Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts
30 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour la période, ou y renoncer.
Note marginale :Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé
(2) Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie de montant est remboursée à la personne.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 30 »
- 2006, ch. 4, art. 102
- 2007, ch. 18, art. 146
- 2010, ch. 25, art. 96
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