Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 2005, ch. 26, par. 18(1), modifié par 2005, ch. 26, al. 27(2)a)(A)
Définitions
18 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancienne agence
ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. (former agency)
- nouvelle agence
nouvelle agence L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec constituée par l’article 8. (new agency)
— 2005, ch. 26, al. 18(7)a)
Mentions
(7) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
— 2005, ch. 38, art. 16, modifié par 2005, ch. 38, al. 144(8)a)(A)
Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.
- ancienne agence
ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada. (former agency)
- décret C.P. 2003-2064
décret C.P. 2003-2064 Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216. (order P.C. 2003-2064)
- nouvelle agence
nouvelle agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (new agency)
— 2005, ch. 38, al. 19(1)a) et d)
Mentions
19 (1) La mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
d) tout décret pris en vertu de l’alinéa b) de la définition de responsable d’institution fédérale à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information;
— 2006, ch. 5, art. 16
Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19.
- ancienne agence
ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé l’Agence de la santé publique du Canada. (former agency)
- nouvelle agence
nouvelle agence L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3. (new agency)
— 2006, ch. 5, art. 19
Mentions
19 (1) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la définition de administrateur général au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique vaut désignation de l’administrateur en chef à titre d’administrateur général de la nouvelle agence.
— 2006, ch. 9, al. 120a)
Maintien en fonction
120 L’entrée en vigueur des articles 109 à 111, 118 et 119 est sans effet sur le mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont réputés avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour chacune, dans sa version modifiée par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas :
a) le commissaire à l’information nommé en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’accès à l’information;
— 2019, ch. 9, art. 25
Définitions
25 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 26 à 28.
- copie
copie Copie visée aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule. (copy)
- date d’entrée en vigueur
date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi. (commencement day)
- procédure désignée
procédure désignée Toute procédure — notamment les demandes, plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels — qui est engagée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui est relative aux registres, copies ou renseignements personnels et qui, selon le cas :
a) a été introduite ou a débuté au plus tard le 22 juin 2015 et n’a pas été conclue ou à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été prise à cette date;
b) a été introduite ou a débuté après le 22 juin 2015 mais avant la date d’entrée en vigueur. (specified proceeding)
- registres
registres Registres et fichiers visés aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule. (record)
- renseignements personnels
renseignements personnels Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, versés dans les registres et copies. (personal information)
— 2019, ch. 9, art. 26
Non-application — Loi sur l’accès à l’information
26 (1) Sous réserve de l’article 27, la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux registres et copies.
Non-application — Loi sur la protection des renseignements personnels
(2) Sous réserve de l’article 27, la Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux renseignements personnels.
Non-application — paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels
(3) Il est entendu qu’en application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas, à compter du 5 avril 2012, relativement aux renseignements personnels.
— 2019, ch. 9, art. 27
Application continue
27 (1) La Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), et la Loi sur l’accès à l’information continuent de s’appliquer relativement à toute procédure désignée et aux plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels qui découlent d’une procédure désignée.
Recommencement des délais en cours le 22 juin 2015
(2) Le délai — ou la période — prévu sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en cours le 22 juin 2015 relativement à une procédure désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 25 est réputé recommencer à zéro à la date d’entrée en vigueur.
Procédure désignée introduite après le 22 juin 2015
(3) Toute procédure désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 25 est réputée être introduite ou avoir débuté à la date d’entrée en vigueur.
Précision
(4) Il est entendu que les registres ou copies faisant l’objet de toute procédure visée au paragraphe (1) ne peuvent être détruits avant le prononcé d’une décision définitive à l’égard de l’ensemble des procédures qui y sont visées ou le règlement ou l’abandon de celles-ci.
— 2019, ch. 13, al. 82(1)a)
Mentions
82 (1) La mention de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut mention du nouveau ministère :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
— 2019, ch. 18, art. 42
Terminologie
42 Les termes employés aux articles 43 à 45 s’entendent au sens de la Loi sur l’accès à l’information.
— 2019, ch. 18, art. 43
Refus de donner suite à une demande
43 Le responsable d’une institution fédérale ne peut refuser de donner suite à une demande de communication d’un document au titre du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information qu’à l’égard des demandes présentées à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi ou après cette date.
— 2019, ch. 18, art. 44
Refus ou cessation de faire enquête
44 Le Commissaire à l’information ne peut refuser de faire enquête ou cesser de faire enquête sur une plainte au titre du paragraphe 30(4) de la Loi sur l’accès à l’information qu’à l’égard des plaintes déposées à la date d’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi ou après cette date.
— 2019, ch. 18, art. 45
Pouvoir de rendre des ordonnances
45 Le Commissaire à l’information ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 36.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information qu’à l’issue d’une enquête sur une plainte déposée à la date d’entrée en vigueur de l’article 16 de la présente loi ou après cette date.
— 2019, ch. 18, art. 46
Non-application de la partie 2
46 Toute disposition de la partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information exigeant la publication de renseignements ou de documents est inapplicable à l’égard :
a) des dépenses et frais engagés avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition;
b) des contrats, accords et ententes conclus avant cette date;
c) des lettres exposant les mandats confiés aux ministres avant cette date;
d) des notes et documents d’information et des notes pour la période des questions préparés avant cette date;
e) des rapports déposés au Sénat ou à la Chambre des communes avant cette date;
f) des postes dotés au sein des institutions fédérales qui ont été reclassifiés avant cette date.
— 2019, ch. 18, art. 58
58 Les modifications ci-après de l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information sont réputées avoir été valablement faites :
a) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau fédéral de développement régional (Québec)/Federal Office of Regional Development – Quebec » par le décret C.P. 1998-187 du 13 février 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-120;
b) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.P. 1998-955 du 3 juin 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-320;
c) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.P. 2001-615 du 11 avril 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-143;
d) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau d’information du Canada/Canada Information Office » par le décret C.P. 2001-1576 du 28 août 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-329;
e) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada pour le millénaire/Millennium Bureau of Canada » par le décret C.P. 2002-187 du 7 février 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-71;
f) le remplacement, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau de l’infrastructure et des sociétés d’État du Canada/Office of Infrastructure and Crown Corporations of Canada » par « Bureau de l’infrastructure du Canada/Office of Infrastructure of Canada » par le décret C.P. 2002-1325 du 6 août 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-291;
g) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Communication Canada/Communication Canada » par le décret C.P. 2004-107 du 16 février 2004 portant le numéro d’enregistrement DORS/2004-24;
h) la suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de « Ministère du Développement social/Department of Social Development » par le décret C.P. 2006-38 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-24;
i) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Ministère du Commerce international/Department of International Trade » par le décret C.P. 2006-44 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-28;
j) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Centre canadien des armes à feu/Canada Firearms Centre » par le décret C.P. 2006-392 du 17 mai 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-99;
k) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Secrétariat de la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens/Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission Secretariat » par le décret C.P. 2008-800 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-130;
l) la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones/Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada » par le décret C.P. 2008-809 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-135.
Table des matières
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