Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi (L.C. 2023, ch. 16)

Sanctionnée le 2023-06-20

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations (suite)

  •  (1) La définition de institution, à l’article 114 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    institution

    institution La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations. (institution)

  • (2) La définition de conseil d’administration, à l’article 114 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) relativement à l’Institut des infrastructures des premières nations, les conseillers visés au paragraphe 102(1). (board of directors)

  •  (1) Le paragraphe 118(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Plan d’entreprise

    • 118 (1) En conformité avec les directives du ministre, chaque institution établit pour chaque exercice un plan d’entreprise quinquennal et un budget qu’elle lui remet pour approbation.

  • (2) Les alinéas 118(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) ses objectifs pour la période visée par le plan, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;

    • c) ses prévisions de résultats pour cette période, par rapport aux objectifs mentionnés au dernier plan.

  •  (1) Le sous-alinéa 120(2)a)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) the transactions of the institution that have come to the auditor’s notice in the course of their examination for the report were carried out in accordance with this Act; and

  • (2) L’alinéa 120(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) call attention to any other matter falling within the scope of the auditor’s examination for the report that, in their opinion, should be brought to the attention of the institution or the Minister.

 Le paragraphe 122(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Report

  • 122 (1) An examiner shall, on completion of a special examination in respect of an institution, submit a report on their findings, and a summary of that report, to the Minister and to the board of directors of the institution.

  •  (1) Le paragraphe 131(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Tenu de la réunion

      (1.1) Le conseil d’administration prévoit de quelle manière est tenue la réunion. Il peut, notamment, prévoir qu’elle sera tenue entièrement par un moyen de communication électronique ou que la participation par un tel moyen est permise.

    • Note marginale :Publication d’un avis

      (2) L’institution fait publier sur son site Internet au moins trente jours avant la réunion un avis indiquant les éléments suivants :

      • a) l’heure, la date et, le cas échéant, le lieu de la réunion;

      • b) la manière d’y participer, notamment les instructions permettant la participation par un moyen de communication électronique;

      • c) le fait que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.

  • (2) Les alinéas 131(3)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le dernier rapport annuel vérifié de l’institution soit mis à la disposition des personnes y participant;

    • b) le premier dirigeant et tout commissaire ou conseiller participant à la réunion soient disponibles pour répondre aux questions sur les activités de l’institution.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 661 et 662

 Les articles 132 à 134 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Conflits d’intérêts

  • 132 (1) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.

  • Note marginale :Conflits d’intérêts

    (2) Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant l’un des organismes visés au paragraphe (1) dans lesquels elles ont un intérêt.

  • Note marginale :Conflits d’intérêts

    (3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.

Note marginale :Responsabilité de la Couronne

  • 133 (1) Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Assurance

    (2) La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).

Note marginale :Interdiction de crédit

134 Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et à l’Institut des infrastructures des premières nations aucune somme par voie de crédit affectée par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).

Note marginale :2018, ch. 27, art. 410

 L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Limite de responsabilité : commissaires, conseillers, employés, etc.

136 Les personnes ci-après bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements :

  • a) les commissaires et les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom;

  • b) les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom;

  • c) les conseillers et les employés de l’Institut des infrastructures des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom.

Note marginale :2018, ch. 27, art. 410

 L’article 136.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Limite de responsabilité : arrangement de cogestion et gestion par le Conseil

136.1 Par dérogation au droit fédéral et provincial, si, en vertu de la présente loi, il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion ou qu’il prend en charge la gestion des recettes locales ou des autres recettes d’une première nation, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.

Note marginale :2018, ch. 27, al. 414z.6)(A)

  •  (1) Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Primauté

    • 138 (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales ou d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) d’une première nation.

  • (2) Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Primauté

    • 138 (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales, d’un texte législatif pris en vertu des paragraphes 8.1(1) ou 97(1) d’une première nation.

 Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Langues officielles

    (2) Le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande.

Note marginale :2015, ch. 36, art. 202

 Les alinéas 140a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues aux paragraphes 20(3), 41(2) ou 105(3) ou à l’article 116;

  • b) régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.

Note marginale :2018, ch. 27, art. 411 et al. 413c)(A)

  •  (1) Le passage du paragraphe 141(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    141 Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

  • Note marginale :2018, ch. 27, art. 411 et al. 413c)(A)

    (2) Le passage du paragraphe 141(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification des annexes des règlements

      (2) Le ministre peut, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé au paragraphe (1), modifier, par arrêté, toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu de ce paragraphe et énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement pour :

  • Note marginale :2018, ch. 27, art. 411 et al. 413c)(A)

    (3) Les alinéas 141(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) add or change the name of the Indigenous group; or

    • (b) delete the name of the Indigenous group, as long as there are no amounts owing by the Indigenous group to the First Nations Finance Authority that remain unpaid.

Note marginale :2018, ch. 27, art. 412

 L’article 141.1 de la même loi devient le paragraphe 141.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Modification des annexes des règlements

    (2) Le ministre peut, par arrêté, modifier, à la demande d’une organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e), toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et énumérant les organisations qui sont assujetties à ce règlement pour :

    • a) ajouter ou modifier le nom de l’organisation;

    • b) retrancher le nom de l’organisation, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.

 

Date de modification :