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Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 18)

Sanctionnée le 2019-06-21

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.01, de ce qui suit :

Note marginale :Portée

3.02 L’alinéa j.1) de la définition de renseignements personnels à l’article 3 ne s’applique qu’à l’égard de documents créés à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa ou après cette date.

 Le paragraphe 22.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée

  • 22.1 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les renseignements personnels demandés en vertu de la présente loi qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité, ou qui ont été obtenus par lui dans le cadre d’une consultation par le Commissaire à l’information en vertu du paragraphe 36(1.1) ou de l’article 36.2 de la Loi sur l’accès à l’information.

 L’article 27 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Secret professionnel et privilège

Note marginale :Renseignements protégés : avocats et notaires

27 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

 Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, mais sous réserve du paragraphe (2.1), le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels il a accès en vertu du présent paragraphe ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

  • Note marginale :Renseignements protégés : avocats et notaires

    (2.1) Le Commissaire à la protection de la vie privée n’a accès qu’aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dont le responsable d’une institution fédérale refuse la communication au titre de l’article 27.

  • Note marginale :Précision

    (2.2) Il est entendu que la communication, au Commissaire à la protection de la vie privée, par le responsable d’une institution fédérale, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

 L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès aux renseignements

45 Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels la Cour a accès en vertu du présent article ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

 L’alinéa 64(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi ou la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

 L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-assignation

66 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

Note marginale :Précision

66.1 Il est entendu que les articles 63 et 66 s’appliquent dans les cas où le Commissaire à la protection de la vie privée est consulté par le Commissaire à l’information en vertu du paragraphe 36(1.1) ou de l’article 36.2 de la Loi sur l’accès à l’information.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir du ministre désigné

71.1 Le ministre désigné peut fournir au public et à toute institution fédérale des services relatifs à l’application de la présente loi.

  •  (1) Les paragraphes 72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport annuel des institutions fédérales

    • 72 (1) Chaque année, le responsable de chaque institution fédérale établit un rapport sur l’application de la présente loi, en ce qui concerne son institution, au cours de la période commençant le 1er avril de l’année précédente et se terminant le 31 mars de l’année en cours.

    • Note marginale :Dépôt

      (2) Chaque rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant le 1er septembre de l’année de l’établissement du rapport.

  • (2) L’article 72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Copie du rapport au ministre désigné

      (4) Dès le dépôt du rapport devant chaque chambre du parlement, le responsable de l’institution fédérale en fournit une copie au ministre désigné.

 L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir de délégation du responsable d’une institution

  • 73 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.

  • Note marginale :Délégation : cadres ou employés d’autres institutions fédérales

    (2) Il peut, par arrêté, pour l’application du paragraphe 73.1(1), déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés d’une autre institution fédérale.

Note marginale :Fourniture de services liés à la protection des renseignements personnels

  • 73.1 (1) Toute institution fédérale peut fournir des services relatifs aux attributions conférées au responsable d’une institution fédérale au titre de la présente loi à une autre institution fédérale placée sous l’autorité du même ministre ou dont le même ministre est responsable, et recevoir de tels services d’une telle institution.

  • Note marginale :Accord écrit

    (2) Une institution fédérale ne peut fournir les services visés au paragraphe (1) à une autre institution fédérale que si elle conclut avec celle-ci, au préalable, un accord écrit à cet égard.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le responsable de l’institution fédérale à qui les services sont fournis transmet une copie de l’accord au Commissaire à la protection de la vie privée ainsi qu’au ministre désigné le plus tôt possible après sa conclusion. En outre, il informe ces derniers de toute modification importante à l’accord.

  • Note marginale :Droits

    (4) Le responsable de l’institution fédérale qui fournit les services peut exiger des droits pour la fourniture des services. Les droits ne peuvent toutefois excéder le coût des services fournis.

  • Note marginale :Dépense des recettes

    (5) Il peut dépenser pour les besoins de l’institution fédérale dont il est responsable les recettes provenant de la fourniture des services. S’il les dépense, il doit le faire pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.

Note marginale :Renseignements personnels ne relevant pas d’une institution

73.2 Les renseignements personnels que le responsable d’une institution fédérale transmet au responsable d’une autre institution fédérale en vue de la fourniture, par cette dernière, des services visés au paragraphe 73.1(1) ne relèvent pas de cette autre institution.

 Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) ajouter à l’annexe le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada;

    • b) remplacer à l’annexe l’ancien nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada par le nouveau;

    • c) supprimer de l’annexe le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada ayant cessé d’exister ou étant intégré à un autre ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada.

 

Date de modification :