Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 18)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information (suite)
Modification de la loi (suite)
18 Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renvoi en comité
(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.
19 Les articles 41 à 43 la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Révision par la Cour fédérale : plaignant
41 (1) Le plaignant dont la plainte est visée à l’un des alinéas 30(1)a) à e) et qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception par le responsable de l’institution fédérale du compte rendu, exercer devant la Cour un recours en révision des questions qui font l’objet de sa plainte.
Note marginale :Révision par la Cour fédérale : institution fédérale
(2) Le responsable d’une institution fédérale qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception du compte rendu, exercer devant la Cour un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans le compte rendu.
Note marginale :Révision par la Cour fédérale : tiers
(3) Si aucun recours n’est exercé en vertu des paragraphes (1) ou (2) dans le délai prévu à ces paragraphes, le tiers qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), exercer devant la Cour un recours en révision de l’application des exceptions prévues par la présente partie pouvant s’appliquer aux documents susceptibles de contenir les renseignements visés au paragraphe 20(1) et faisant l’objet de la plainte sur laquelle porte le compte rendu.
Note marginale :Révision par la Cour fédérale : Commissaire à la protection de la vie privée
(4) Si aucun recours n’est exercé en vertu des paragraphes (1) ou (2) dans le délai prévu à ces paragraphes, le Commissaire à la protection de la vie privée qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), exercer devant la Cour un recours en révision de toute question relative à la communication d’un document susceptible de contenir des renseignements personnels et faisant l’objet de la plainte sur laquelle porte le compte rendu.
Note marginale :Défendeur
(5) La personne qui exerce un recours au titre des paragraphes (1), (3) ou (4) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le responsable de l’institution fédérale concernée; le responsable d’une institution fédérale qui exerce un recours au titre du paragraphe (2) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le Commissaire à l’information.
Note marginale :Date réputée de réception
(6) Pour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte le compte rendu.
Note marginale :Suspension de l’ordonnance
41.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exercice de tout recours au titre de l’article 41 a pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue dans le compte rendu prévu au paragraphe 37(2) que la personne ayant exercé le recours a reçu, jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.
Note marginale :Levée de la suspension
(2) La suspension est levée à l’égard de toute partie de l’ordonnance traitant de questions qui ne font pas l’objet du recours si tous ceux ayant reçu le compte rendu expriment leur accord par écrit.
Note marginale :Parties à l’instance
41.2 (1) Si une personne qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) exerce le recours prévu à l’article 41, toute autre personne ayant reçu le compte rendu en application de ce paragraphe a le droit de comparaître comme partie à l’instance.
Note marginale :Portée de l’instance
(2) Le plaignant, le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée qui présente à la Cour un avis d’intention de comparaître comme partie à l’instance dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 41(1) peut soulever auprès de la Cour et faire trancher toute question à l’égard de laquelle il peut exercer le recours prévu à l’article 41.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Dans les procédures où le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée exerce son droit, en vertu du paragraphe (2), de soulever et de faire trancher une question, la charge d’établir que la communication totale ou partielle du document en cause n’est pas autorisée incombe à celui qui soulève la question.
Note marginale :Comparution du Commissaire à l’information
42 Le Commissaire à l’information a qualité pour comparaître :
a) devant la Cour au nom du plaignant;
b) comme partie à une instance engagée au titre de l’article 41, et, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à une instance engagée au titre de l’article 44.
Note marginale :Signification à l’institution fédérale
43 (1) Dès que le plaignant, le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée exerce le recours en révision prévu à l’article 41, il signifie au responsable de l’institution fédérale ayant reçu le compte rendu en application du paragraphe 37(2) une copie de l’acte introductif d’instance.
Note marginale :Signification et avis
(2) Dès que le responsable d’une institution fédérale exerce le recours en révision prévu à l’article 41, il signifie une copie de l’acte introductif d’instance aux autres personnes ayant droit au compte rendu prévu au paragraphe 37(2) ainsi qu’au Commissaire à l’information. En revanche, si une copie de l’acte introductif d’instance lui est signifiée au titre du paragraphe (1), il doit, dès que possible après la signification, donner avis écrit du recours à ces personnes et au Commissaire à l’information, à moins qu’ils n’aient déjà reçu avis du recours.
20 Les paragraphes 44(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Recours en révision du tiers
44 (1) Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en application de l’alinéa 28(1)b), d’aviser de la décision de donner communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour.
Note marginale :Avis à la personne qui a fait la demande
(2) Le responsable d’une institution fédérale qui a donné avis de communication totale ou partielle d’un document en application de l’alinéa 28(1)b) est tenu, sur réception d’un avis de recours en révision de cette décision, d’en aviser par écrit la personne qui avait demandé communication du document.
21 L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision de novo
44.1 Il est entendu que les recours prévus aux articles 41 et 44 sont entendus et jugés comme une nouvelle affaire.
Note marginale :Procédure sommaire
45 Les recours prévus aux articles 41 et 44 sont entendus et jugés en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.
22 L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accès aux documents
46 Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41 et 44, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente partie s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.
23 Le passage du paragraphe 47(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précautions à prendre contre la divulgation
47 (1) Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41 et 44, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque :
24 L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Charge de la preuve : paragraphes 41(1) et (2)
48 (1) Dans les procédures découlant des recours prévus aux paragraphes 41(1) et (2), la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d’un document ou des actions posées ou des décisions prises qui font l’objet du recours incombe à l’institution fédérale concernée.
Note marginale :Charge de la preuve : paragraphes 41(3) et (4)
(2) Dans les procédures découlant des recours prévus aux paragraphes 41(3) et (4), la charge d’établir que la communication totale ou partielle d’un document visé à ces paragraphes n’est pas autorisée incombe à la personne qui exerce le recours.
25 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus est autorisé
50.1 La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit du responsable de l’institution fédérale de refuser la communication totale ou partielle d’un document au titre de dispositions de la présente partie autres que celles mentionnées à l’article 50 ou que le refus du responsable de l’institution fédérale est fondé sur des motifs raisonnables lorsque le refus s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale n’est pas tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent des questions qui font l’objet du recours ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.
Note marginale :Ordonnance de la Cour : autres décisions ou actions
50.2 Dans les cas où les questions qui font l’objet du recours portent sur des décisions ou des actions du responsable de l’institution fédérale autres que celles visées à l’un des articles 49 à 50.1, la Cour :
a) si elle conclut que les décisions ou actions n’étaient pas autorisées, rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale est tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent de ces questions ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée;
b) si elle conclut au bien-fondé des décisions ou actions, rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale n’est pas tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent de ces questions ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.
Note marginale :Dispositions incompatibles
50.3 Toute ordonnance de la Cour rendue en application de l’un des articles 49 à 50.2 a pour effet d’annuler les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont incompatibles avec l’ordonnance de la Cour.
Note marginale :Précision des dispositions annulées
50.4 La Cour, dans toute ordonnance qu’elle rend en application de l’un des articles 49 à 50.2, précise les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont annulées conformément à l’article 50.3.
26 Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Affaires internationales et défense
52 (1) Les recours prévus à l’article 41 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s’appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur l’article 15 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu’il charge de leur audition.
27 Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Principe important et nouveau
(2) Dans les cas où elle estime que l’objet des recours prévus à l’article 41 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente partie, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.
28 Le paragraphe 57(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Duties generally
57 (1) An Assistant Information Commissioner shall engage exclusively in such duties or functions of the office of the Information Commissioner under this Part or under any other Act of Parliament as are delegated by the Information Commissioner to that Assistant Information Commissioner and shall not hold any other office under Her Majesty for reward or engage in any other employment for reward.
29 L’alinéa 59(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles 36.1, 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque.
30 Le sous-alinéa 63(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) motiver les conclusions, recommandations et ordonnances contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente partie;
30.1 Le passage de l’article 64 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précautions à prendre
64 Lors des enquêtes prévues par la présente loi et de la publication des comptes rendus au titre du paragraphe 37(3.1) et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :
31 Le passage de l’article 68 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de la présente partie
68 La présente partie ne s’applique pas aux documents suivants :
a) les documents publiés, exception faite de ceux dont le contenu est publié au titre de la partie 2, ou les documents mis en vente dans le public;
32 L’intertitre précédant l’article 70 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilités du ministre désigné
33 Les alinéas 70(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie et de ses règlements;
c) de la rédaction des instructions et directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;
d) de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente partie et de ses règlements par les institutions fédérales et de la publication annuelle d’un rapport résumant les données statistiques recueillies.
34 L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
71 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les limites applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);
b) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les limites applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
c) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;
d) fixer, pour l’application du paragraphe 8(1), les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre;
e) fixer le montant des droits prévus au paragraphe 11(1);
f) déterminer, pour l’application du paragraphe 12(1), les modalités d’exercice de l’accès aux documents ou le lieu de leur consultation;
g) déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 16(1)a);
h) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(4)c);
i) fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15.
35 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
PARTIE 2Publication proactive de renseignements
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