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Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 14)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. F-14Loi sur les pêches (suite)

Note marginale :2012, ch. 19, par. 144(2)

  •  (1) Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de fournir des plans et devis

    • 37 (1) La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou exerce ou se propose d’exercer une activité qui entraîne ou entraînera vraisemblablement soit la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux, doit, à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements, concernant l’ouvrage, l’entreprise, l’activité, les eaux, les lieux, les poissons ou les habitats qui sont touchés ou le seront vraisemblablement, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :

      • a) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement la mort du poisson en contravention avec le paragraphe 34.4(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir la mort du poisson ou en réduire la mortalité;

      • a.1) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir une telle détérioration, destruction ou perturbation ou atténuer les dommages qui en découlent;

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 144(2)

    (2) L’alinéa 37(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou atténuer les dommages qui en découlent.

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 144(2)

    (3) Le paragraphe 37(1.1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 144(2)

    (4) Le passage du paragraphe 37(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du ministre

      (2) Si, après examen des documents et autres renseignements reçus au titre du paragraphe (1) et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction aux paragraphes 34.4(1) ou 35(1) ou à l’article 36, le ministre peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) :

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 144(2)

    (5) L’alinéa 37(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) require any modifications or additions to the work, undertaking or activity or any modifications to any plans, specifications, procedures or schedules relating to it that the Minister considers necessary in the circumstances, or

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 144(2)

    (6) Le passage du paragraphe 37(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    En outre, le ministre peut personnellement ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 144(4), (5)(F) et (6)

    (7) Les alinéas 37(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) prévoir les cas où des documents ou autres renseignements doivent être fournis en application du paragraphe (1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;

    • b) prévoir les cas où le ministre peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables.

  • (8) Les paragraphes 37(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation

      (4) S’il se propose de prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), le ministre offre aux gouvernements provinciaux qu’il juge intéressés et aux ministères et organismes fédéraux de son choix de les consulter.

    • Note marginale :Exception

      (5) Le paragraphe (4) n’empêche pas le ministre de prendre, sans offre de consultation, un arrêté provisoire sous le régime du paragraphe (2) lorsqu’il estime nécessaire d’agir immédiatement.

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (6) Les arrêtés pris par le ministre en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :2012, ch. 19, par. 145(1)

  •  (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir de désignation

    • 38 (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs que ce dernier est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 145(2)

    (2) Le sous-alinéa 38(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit la mort du poisson,

    • (i.1) soit la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson,

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 145(3)

    (3) Le passage du paragraphe 38(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis — dommages sérieux au poisson

      (4) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de tout événement — qui s’est produit ou qui est fort probable et imminent — entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche qui ne sont pas autorisés sous le régime de la présente loi :

  • (4) Le passage du paragraphe 38(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis — mort du poisson

      (4) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de la mort non autorisée de tout poisson sous le régime de la présente loi ou de la forte probabilité et de l’imminence de cet évènement :

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 145(1), (3) et (4)(F)

    (5) Les alinéas 38(4)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent;

    • b) celle qui est à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent, ou y contribue.

  • (6) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis — détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat

      (4.1) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de la détérioration, la destruction ou la perturbation non autorisée de l’habitat du poisson sous le régime de la présente loi ou de la forte probabilité et l’imminence de cet évènement :

      • a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent;

      • b) celle qui est à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent, ou y contribue.

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 145(1)

    (7) Le passage du paragraphe 38(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis — rejet ou immersion

      (5) En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement :

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 145(1)

    (8) Le paragraphe 38(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de prendre des mesures correctives

      (6) La personne visée aux alinéas (4)a) ou b), (4.1)a) ou b) ou (5)a) ou b) est tenue de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui sont compatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (4), (4.1) ou (5) ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 145(1)

    (9) Le paragraphe 38(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport

      (7) Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches, à un garde-pêche ou à toute autre autorité désignée par règlement.

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 145(1)

    (10) Le paragraphe 38(7.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mesures correctives

      (7.1) Même en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (4), (4.1) ou (5) ou du rapport mentionné au paragraphe (7), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (7.2), prendre ou faire prendre, aux frais de la personne visée aux alinéas (4)a) ou b), (4.1)a) ou b) ou (5)a) ou b), les mesures mentionnées au paragraphe (6), ou ordonner à cette personne de le faire à ses frais lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 145(1)

    (11) L’alinéa 38(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes (4), (4.1) et (5) et préciser les modalités de l’avis à envoyer au titre de ces paragraphes ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;

  • (12) Les paragraphes 38(11) à (13) de la même loi sont abrogés.

 

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