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Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (L.C. 2018, ch. 9)

Sanctionnée le 2018-05-23

PARTIE 11997, ch. 13Loi sur le tabac (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.2, de ce qui suit :

Note marginale :Attestations et témoignages

  • 30.21 (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.

  • Note marginale :Représentation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.4, de ce qui suit :

Note marginale :Propriétés sensorielles et fonctions

30.41 Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou de le vendre s’il existe des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore une fonction dont il est doté pourrait le rendre attrayant pour les jeunes.

Note marginale :Promotion trompeuse

  • 30.42 (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, de l’une des manières suivantes :

    • a) d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions;

    • b) en recourant à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration dont l’utilisation est interdite par règlement;

    • c) en recourant, d’une manière contraire aux règlements, à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration visé par règlement.

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (2) Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit de vapotage ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.

Note marginale :Avantages pour la santé

  • 30.43 (1) Il est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé.

  • Note marginale :Comparaisons

    (2) Il est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, en comparant les effets sur la santé liés à l’usage de ce produit ou à ses émissions à ceux liés à l’usage de produits du tabac ou à leurs émissions.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage visés par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues qui en permet la vente.

Note marginale :Dissuasion de l’abandon du tabac

30.44 Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait dissuader l’abandon du tabac ou encourager la reprise de l’usage des produits du tabac.

Note marginale :Emballage

  • 30.45 (1) Il est interdit d’emballer un produit de vapotage d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit de vendre un produit de vapotage dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Note marginale :Mention ou illustration

  • 30.46 (1) Il est interdit de faire figurer sur le produit de vapotage ou sur son emballage une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit est aromatisé s’il existe des motifs raisonnables de croire que la mention ou l’illustration pourrait être attrayante pour les jeunes.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit de vendre un produit de vapotage si une mention ou illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

Note marginale :Ingrédients interdits

  • 30.47 (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit contient un ingrédient visé à la colonne 1.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

Note marginale :Arômes

  • 30.48 (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit possède un arôme visé à la colonne 1.

  • Note marginale :Vente interdite

    (2) Il est interdit de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3 si une mention ou une illustration visée au paragraphe (1) figure sur celui-ci ou sur son emballage.

Note marginale :Modification de l’annexe 3

  • 30.49 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 par adjonction, modification ou suppression :

    • a) du nom ou de la description d’un arôme ou d’un produit de vapotage;

    • b) d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.

  • Note marginale :Description

    (2) L’arôme ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Effet suspendu

    (3) Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 3 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Conséquences de la suspension

    (4) Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :

    • a) d’une part, l’annexe 3, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;

    • b) d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 3 ne peut entrer en vigueur.

 Le paragraphe 30.43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avantages pour la santé

  • 30.43 (1) Il est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé au sens des règlements.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.701, de ce qui suit :

Note marginale :Éléments de marque d’un produit du tabac

30.71 Il est interdit de fournir un produit de vapotage ou d’en faire la promotion si un élément de marque d’un produit du tabac figure sur le produit de vapotage, sur son emballage ou dans sa publicité.

 Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Usage des médias étrangers

    (3) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l’étranger ou dans une communication, autre qu’une publication ou une émission, provenant de l’étranger, d’un produit à la promotion duquel s’applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d’un produit du tabac ou d’un produit de vapotage d’une manière non conforme à la présente partie.

 L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements

  • 32 (1) Le fabricant transmet au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées aux alinéas 18(2)c) ou (3)c) et sur celles visées aux sections 1 ou 2.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.

 

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