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Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (L.C. 2018, ch. 9)

Sanctionnée le 2018-05-23

PARTIE 11997, ch. 13Loi sur le tabac (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, des annexes 2 et 3 figurant à l’annexe de la présente loi.

Note marginale :Remplacement de « annexe »

 Dans les passages ci-après de la même loi, « annexe » est remplacé par « annexe 1 » :

  • a) le paragraphe 5.1(1);

  • b) le paragraphe 5.2(1);

  • c) le paragraphe 7.1(1);

  • d) l’article 23.1.

Modifications corrélatives

L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues

 L’intertitre précédant l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :

Définitions et champ d’application

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :

Note marginale :Produits du tabac

2.2 La présente loi ne s’applique pas à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

Note marginale :Produits de vapotage

  • 2.3 (1) Malgré la définition de drogue à l’article 2, la présente loi ne s’applique pas à un produit de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, du fait qu’il contient de la nicotine, sauf s’il est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain.

  • Note marginale :Produits de vapotage

    (2) Malgré la définition de instrument à l’article 2, la présente loi ne s’applique pas à un produit de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, du fait qu’il est fabriqué ou vendu pour servir avec une substance ou un mélange de substances qui contient de la nicotine ni du fait qu’il est présenté comme pouvant servir avec une telle substance ou un tel mélange, sauf si le produit de vapotage est fabriqué ou vendu pour servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain, ou est présenté comme pouvant y servir.

2009, ch. 27Loi modifiant la Loi sur le tabac

 L’article 7 de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, chapitre 27 des Lois du Canada (2009), est abrogé.

 L’article 16 de la même loi est abrogé.

2010, ch. 21Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

  •  (1) Le paragraphe 4(2) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Produits du tabac

      (2) Elle ne s’applique pas aux produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, sauf en ce qui a trait :

      • a) au potentiel incendiaire de ces produits;

      • b) aux dispositifs et aux pièces visés par cette définition.

    • Note marginale :Précision — pièces et dispositifs faits de tabac

      (2.1) Il est entendu que les dispositifs et les pièces qui sont faits entièrement ou partiellement de tabac ne sont pas visés par l’alinéa (2)b).

  • (2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe 4(4) de la même loi est abrogé.

 Les articles 3 et 4 de l’annexe 1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Modifications terminologiques

Note marginale :Remplacement de « Loi sur le tabac » – loi

Dispositions de coordination

Note marginale :2009, ch. 27

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, chapitre 27 des Lois du Canada (2009).

  • (2) Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 9 de la présente loi, le passage de cet article 9 précédant l’article 6 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

    9 Les articles 6 et 6.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article 9 de la présente loi sont concomitantes, cet article 7 est réputé ne pas être entré en vigueur.

  • (4) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 55 de la présente loi, le passage de cet article 55 précédant l’article 43 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :

    55 Les articles 43 à 44.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 16 est réputé ne pas être entré en vigueur.

Note marginale :2014, ch. 20

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014).

  • (2) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 53 de la présente loi, l’article 42.3 de la version anglaise de la Loi sur le tabac est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Trademarks

    • 42.3 (1) Despite the Trademarks Act, the registration of a trademark shall not be held invalid on the basis of paragraph 18(1)(b) or (c) of that Act as a result of compliance with this Act.

    • Note marginale :For greater certainty

      (2) For greater certainty, the absence of use of a trademark as a result of compliance with this Act constitutes special circumstances that excuse the absence of use for the purposes of the Trademarks Act.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 366 de l’autre loi et celle de l’article 53 de la présente loi sont concomitantes, cet article 53 est réputé être entré en vigueur avant cet article 366.

Note marginale :Projet de loi C-45

 En cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois, dès le premier jour où le paragraphe 204(1) de cette loi et l’article 3 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a) la définition de accessoire, à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, est remplacée par ce qui suit :

    accessoire

    accessoire Produit qui peut être utilisé pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet. La présente définition vise également la pipe à eau, mais ne vise pas les accessoires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (accessory)

  • b) le passage de la définition de produit de vapotage suivant l’alinéa d), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    Ne sont toutefois pas des produits de vapotage les dispositifs et substances ou mélanges de substances exclus par règlement, le cannabis, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, les accessoires, au sens de ce paragraphe, et les produits du tabac et leurs accessoires. (vaping product)

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Le paragraphe 7(2), l’article 8, le paragraphe 11(2) et les articles 25, 28, 31 et 57 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (2) L’article 10, le paragraphe 11(5) et l’article 59 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :180 jours après la sanction

    (3) L’article 13, le paragraphe 20(2), les articles 27, 32, 37, 38 et 40, les paragraphes 44(2) et (5), les articles 56, 62 et 63, les paragraphes 68(1) à (3) et les articles 69 et 70 entrent en vigueur le cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (4) Les paragraphes 14(2), 15(2) et (3) et 19(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (5) L’article 17 et le paragraphe 19(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (6) L’article 39 et le paragraphe 44(6) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (7) Les articles 54 et 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (8) Le paragraphe 75(3) entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 2L.R., ch.15 (4e suppl.)Loi sur la santé des non-fumeurs

 Le titre intégral de la Loi sur la santé des non-fumeurs est remplacé par ce qui suit :

Loi régissant le fait de fumer dans les espaces de travail fédéraux et dans certains modes de transport
  •  (1) La définition de usage du tabac, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de smoke, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    fumer

    smoke means to smoke, hold or otherwise have control over an ignited tobacco product or to vape using a vaping product; (fumer)

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    produit de vapotage

    produit de vapotage S’entend, à la fois :

    • a) du dispositif destiné à être utilisé pour simuler l’acte de fumer un produit à base de tabac et émettant un aérosol destiné à être inhalé, notamment une cigarette électronique, un cigare électronique et une pipe électronique;

    • b) du dispositif que les règlements désignent comme un produit de vapotage. (vaping product)

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    fumer

    fumer Fumer un produit à base de tabac ou avoir par-devers soi un tel produit allumé ou vapoter au moyen d’un produit de vapotage. (smoke)

Note marginale :1989, ch. 7, art. 1

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres règles de droit

6 Les articles 4 et 5 ne font pas obstacle à l’application des dispositions d’autres lois fédérales ou de leurs règlements, ou de toute autre règle de droit, relatives à la protection contre la fumée du tabac ou les émissions des produits de vapotage.

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) désigner tout dispositif comme étant un produit de vapotage pour l’application de la définition de ce terme;

Note marginale :1996, ch. 12, art. 5

 Le paragraphe 8.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre du Travail, prendre des règlements régissant le fait de fumer dans les espaces de travail liés à l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

 

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