Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (L.C. 2018, ch. 9)
Texte complet :
Sanctionnée le 2018-05-23
PARTIE 11997, ch. 13Loi sur le tabac (suite)
Modification de la loi (suite)
50 L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir les frais liés aux mesures prises au titre de l’article 39 ou du paragraphe 41(4);
51 Le titre de la partie V.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions diverses
Note marginale :2015, ch. 3, art. 154(F)
52 L’article 42.1 de la même loi est abrogé.
53 La même loi est modifiée par adjonction, avant la partie VI, de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les aliments et drogues
42.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la présente loi, ou l’une ou plusieurs de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des produits de vapotage qui sont régis sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou qui contiennent une substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou à l’égard de certains de ces produits.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les règlements peuvent établir des distinctions entre produits de vapotage en fonction du type d’autorisation, notamment du type de licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou en fonction du type de licence, de permis, d’autorisation ou d’exemption accordé sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Note marginale :Marques de commerce
42.3 (1) Malgré la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être considéré comme invalide au titre des alinéas 18(1)b) ou c) de cette loi pour des raisons découlant du respect de la présente loi.
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application de la Loi sur les marques de commerce, il est entendu que le défaut d’emploi d’une marque de commerce qui découle du respect de la présente loi constitue un défaut d’emploi attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.
Note marginale :Règlements
42.4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
b) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée
42.5 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par les articles 7, 7.8, 14, 17, 33, 42 et 42.4.
54 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.3, de ce qui suit :
Note marginale :Conservation des documents
42.31 (1) Le fabricant conserve, durant la période et selon les modalités réglementaires, les documents utilisés en vue de transmettre des renseignements au ministre en application des articles 6, 7.3 ou 32.
Note marginale :Lieu de conservation et fourniture
(2) Le fabricant les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.
Note marginale :2009, ch. 27, par. 14(2) et art. 15
55 Les articles 43 à 44 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Produit et promotion — fabricants
43 (1) Le fabricant qui contrevient aux articles 5, 7.2 ou 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Promotion — autres contrevenants
(2) Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient à l’article 19 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $.
Note marginale :Additifs — fabricants
43.1 Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.1(1) ou 5.2(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Additifs — autres contrevenants
43.2 Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient au paragraphe 5.2(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Infractions — procédure sommaire
44 Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.1, aux paragraphes 7.3(1) ou (2), à l’article 7.5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2) ou 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Interdiction de vendre
44.1 Le fabricant qui contrevient à l’article 7.4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
56 L’article 43.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Additifs et ingrédients interdits — fabricants
43.1 Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 5.1(1) ou 5.2(1) ou aux articles 7.21 ou 7.22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
57 Les articles 43.1 et 43.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Additifs, ingrédients et inscriptions — fabricants
43.1 Le fabricant qui contrevient au paragraphe 5.1(1), à l’article 5.2, au paragraphe 5.3(1) ou aux articles 7.21 ou 7.22 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Inscriptions — autres contrevenants
43.2 Quiconque, n’étant pas un fabricant, contrevient au paragraphe 5.3(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
58 L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions — procédure sommaire
44 Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.1, aux paragraphes 7.3(1) ou (2), à l’article 7.5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2), 38(1) ou (2) ou 42.31(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
59 L’article 44.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction de vendre
44.1 Le fabricant qui contrevient aux articles 6.01 ou 7.4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
60 Le passage de l’article 45 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vente aux jeunes et promotion
45 Quiconque contrevient aux paragraphes 8(1) ou 9(1) ou aux articles 11 ou 12 ou le détaillant qui contrevient aux articles 29 ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
61 Les articles 46 et 47 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Infractions — détaillants
46 (1) Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), 15.1(1) ou (4) ou 15.3(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Infractions — fabricants
(2) Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2), 15.1(1) ou (4) ou 15.3(1) ou (2), aux articles 29 ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes 15.1(2) ou (3) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions
47 Quiconque contrevient aux paragraphes 9.1(1) ou (2), 20(1), 21(1), 22(1), 23(1) ou (2), 23.1(1) ou (2) ou 24(1) ou (2), aux articles 25, 27, 30.1 ou 30.2, aux paragraphes 30.3(1) ou (2) ou aux articles 30.4 ou 30.701 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
62 Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions — fabricants
(2) Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1), (1.1) ou (2), 15.1(1) ou (4) ou 15.3(1) ou (2), aux articles 29 ou 30.5 ou aux paragraphes 30.6(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
63 L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions
47 Quiconque contrevient aux paragraphes 9.1(1) ou (2) ou 20(1), à l’article 20.1, aux paragraphes 21(1), 22(1), 23(1) ou (2), 23.1(1) ou (2) ou 23.2(1) ou (2), à l’article 23.3, aux paragraphes 24(1) ou (2), aux articles 25, 27, 30.1 ou 30.2, aux paragraphes 30.21(1) ou 30.3(1) ou (2), aux articles 30.4 ou 30.41, aux paragraphes 30.42(1) ou 30.43(1) ou (2), à l’article 30.44, aux paragraphes 30.45(1) ou (2), 30.46(1) ou (2), 30.47(1) ou (2) ou 30.48(1) ou (2) ou aux articles 30.701 ou 30.71 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
64 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
48.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
65 Les alinéas 57a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac ou un produit de vapotage, selon le cas, fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;
b) le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac ou le produit de vapotage fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.
66 (1) L’alinéa 59b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’abstenir de vendre des produits du tabac et des produits de vapotage, et ce, pour une période maximale d’un an, en cas de récidive relativement à une infraction pour contravention au paragraphe 8(1) ou aux articles 11, 12, 29, 30.5 ou 30.6;
(2) L’alinéa 59f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) verser une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac et sur les produits de vapotage qu’il estime indiquées.
67 Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accords administratifs
60 (1) Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de certaines dispositions de celle-ci, y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac et sur les produits de vapotage.
67.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
PARTIE VII.1Examen de la loi
Note marginale :Examen de la loi
60.1 (1) Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les deux ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Note marginale :Rapport auprès du Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
Note marginale :2009, ch. 27, art. 17
68 (1) L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
Note marginale :2009, ch. 27, art. 17
(2) Dans l’annexe 1 de la version française de la même loi, « Item » est remplacé par « Article ».
Note marginale :2009, ch. 27, art. 17
(3) L’annexe 1 de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne 1 de l’article 1, des mots « (autres que ceux énumérés dans la colonne 1 de l’article 1.2) » après le mot « arôme »;
b) par adjonction, après l’article 1.1, de l’article 1.2;
c) par adjonction, dans la colonne 1, en regard de l’article 1.2, des mots « Menthol, y compris le l-menthol, et menthone, y compris la l-menthone »;
d) par adjonction, dans la colonne 2, en regard de l’article 1.2, des mots « Les produits du tabac, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation »;
e) par adjonction, dans la colonne 1 de l’article 9, des mots « (autres que ceux énumérés dans la colonne 1 de l’article 9.1) » après le mot « herbes »;
f) par adjonction, après l’article 9, de l’article 9.1;
g) par adjonction, dans la colonne 1, en regard de l’article 9.1, des mots « Clou de girofle »;
h) par adjonction, dans la colonne 2, en regard de l’article 9.1, des mots « Les produits du tabac, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation ».
(4) L’annexe de la même loi est modifiée par remplacement du passage des articles 1 à 13 à la colonne 2 par ce qui suit :
Article Colonne 2 Produit du tabac 1 Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les cigares qui sont munis d’une cape non apposée en hélice, les cigares avec papier de manchette et les petits cigares
(3) les feuilles d’enveloppe
1.1 Les cigares qui sont munis d’une cape apposée en hélice et pèsent plus de 1,4 g mais au plus 6 g, sans le poids des embouts, sauf ceux visés à l’article 1 et ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation 2 Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
3 Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
4 Les cigarettes, sauf celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation 4.1 Les feuilles d’enveloppe, sauf celles fabriquées ou vendues en vue de leur exportation 4.2 Les cigares, sauf les suivants :
(1) les petits cigares
(2) les cigares avec papier de manchette
(3) les cigares qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les cigares qui sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation
4.3 Les petits cigares, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation 4.4 Les cigares avec papier de manchette, sauf ceux fabriqués ou vendus en vue de leur exportation et les petits cigares 5 Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
6 Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
7 Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
8 Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
9 Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
10 Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
11 Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
12 Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
13 Sauf s’ils sont fabriqués ou vendus en vue de leur exportation :
(1) les cigarettes
(2) les petits cigares
(3) tous les autres cigares, sauf ceux qui pèsent plus de 6 g, sans le poids des embouts, sont munis d’une cape apposée en hélice et n’ont pas de papier de manchette
(4) les feuilles d’enveloppe
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