Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (L.C. 2018, ch. 9)
Texte complet :
Sanctionnée le 2018-05-23
PARTIE 11997, ch. 13Loi sur le tabac (suite)
Modification de la loi (suite)
13 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.2, de ce qui suit :
Note marginale :Fabrication interdite
7.21 Il est interdit au fabricant d’utiliser un ingrédient visé à la colonne 1 de l’annexe 2 dans la fabrication d’un produit de vapotage visé à la colonne 2.
Note marginale :Vente interdite
7.22 Il est interdit au fabricant de vendre un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 2 qui contient un ingrédient visé à la colonne 1.
Note marginale :Modification de l’annexe 2
7.23 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, modification ou suppression :
a) du nom ou de la description d’un ingrédient ou d’un produit de vapotage;
b) d’une mention générale visant tous les produits de vapotage, avec ou sans exception.
Note marginale :Description
(2) L’ingrédient ou le produit de vapotage peut être décrit par renvoi à un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Effet suspendu
(3) Le décret peut prévoir que l’effet des modifications qu’il apporte à l’annexe 2 est suspendu à l’égard des détaillants pour la période de trente jours suivant la date de son entrée en vigueur.
Note marginale :Conséquences de la suspension
(4) Durant la période où l’effet des modifications est suspendu à l’égard des détaillants :
a) d’une part, l’annexe 2, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret, continue à s’appliquer à leur égard;
b) d’autre part, aucune autre modification à l’annexe 2 ne peut entrer en vigueur.
14 (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de produits aux jeunes
8 (1) Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a accès, de fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.
(2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moyen de défense
(2) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) s’il est établi qu’elle a tenté de vérifier, conformément aux règlements, si la personne avait au moins dix-huit ans.
15 (1) L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Expédition et livraison aux jeunes
9 (1) Il est interdit d’expédier ou de livrer des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.
Note marginale :Moyen de défense de l’expéditeur
(2) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir expédié un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :
a) elle a informé le livreur de la nature du produit et de l’interdiction de le livrer à un jeune;
b) elle a sommé le livreur de vérifier si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans, et ce en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature.
Note marginale :Moyen de défense du livreur
(3) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a respecté les conditions suivantes :
a) elle a vérifié si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger sur laquelle figurent le nom de cette personne, sa photographie, sa date de naissance et sa signature;
b) elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.
Note marginale :Produits du tabac — expédition et livraison interprovinciales
9.1 (1) Il est interdit d’expédier ou de livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d’une province à l’autre, sauf si l’expédition ou la livraison est effectuée entre des fabricants et des détaillants ou est soustraite par règlement à l’application du présent article.
Note marginale :Annonce
(2) Il est interdit d’annoncer une offre d’expédition ou de livraison d’un produit du tabac d’une province à l’autre.
(2) L’alinéa 9(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) elle a sommé le livreur de vérifier, conformément aux règlements, si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans.
(3) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moyen de défense du livreur
(3) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a vérifié, conformément aux règlements, si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans.
16 L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Produits de vapotage
(3) S’agissant d’un produit de vapotage qui est visé par règlement d’application du présent paragraphe, il est interdit de l’importer pour le vendre au Canada, de l’emballer, de le distribuer ou de le vendre, sauf dans un emballage en contenant un nombre ou une quantité conforme aux exigences réglementaires.
17 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appareils distributeurs
12 Il est interdit, sous réserve des règlements, de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage au moyen d’un appareil distributeur.
18 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Produits de vapotage sur ordonnance
13 (1) Les paragraphes 8(1), 9(1) et 10(3) ne s’appliquent :
a) ni à l’égard des produits de vapotage sur ordonnance;
b) ni à l’égard des instruments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, visés par une autorisation, délivrée sous le régime de cette loi, qui en permet la vente pour servir avec ces produits.
Note marginale :Définition de sur ordonnance
(2) Au présent article, sur ordonnance se dit du produit de vapotage qui, selon le cas :
a) contient une drogue figurant sur la liste des drogues sur ordonnance, avec ses modifications successives, établie en vertu du paragraphe 29.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues ou faisant partie d’une catégorie de drogues figurant sur cette liste et est visé par une autorisation qui en permet la vente, délivrée sous le régime de cette loi;
b) contient une substance désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dont la vente ou la fourniture sont autorisées sous le régime de cette loi.
19 (1) L’alinéa 14a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les vérifications visées au paragraphe 8(2), à l’alinéa 9(2)b) et au paragraphe 9(3);
(2) Les alinéas 14b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.1) régir les exceptions à l’interdiction prévue au paragraphe 9.1(1);
b) préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2) et les produits de vapotage auxquels s’applique le paragraphe 10(3);
c) régir, pour l’application du paragraphe 10(3), le nombre ou la quantité de produits de vapotage qu’un emballage doit contenir, notamment en précisant des nombres ou quantités minimaux et maximaux;
d) préciser les personnes qui sont exemptées de l’application de l’article 11;
(3) L’alinéa 14e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) régir les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 12;
20 (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Information — vente de produits du tabac
15 (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur le produit et l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.
(2) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Information — emballage de produits du tabac
(1.1) Il est interdit au fabricant d’emballer un produit du tabac à moins que ne figure sur le produit et l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.
(3) Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Information — prospectus
(2) Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit du tabac, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.
21 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Information — vente de produits de vapotage
15.1 (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit et sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.
Note marginale :Information — fabrication de produits de vapotage
(2) Il est interdit de fabriquer un produit de vapotage à moins que ne figure sur le produit, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.
Note marginale :Information — emballage de produits de vapotage
(3) Il est interdit d’emballer un produit de vapotage à moins que ne figure sur l’emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.
Note marginale :Information — prospectus ou étiquette
(4) Si les règlements l’exigent, le fabricant ou le détaillant fournit avec le produit de vapotage, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus ou une étiquette comportant l’information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage du produit et à ses émissions.
Note marginale :Attribution
15.2 L’information visée aux articles 15 et 15.1 peut être attribuée à un organisme ou à une personne désignés par règlement si l’attribution est faite en la forme et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Présentation d’informations — emballage d’un produit du tabac
15.3 (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac si l’emballage comporte des informations présentées d’une manière non conforme aux règlements.
Note marginale :Fourniture d’informations — autres supports
(2) Il est interdit au fabricant et au détaillant de fournir des informations écrites avec un produit du tabac d’une manière non conforme aux règlements.
Note marginale :Précision
16 Il est entendu que la présente partie n’a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation — qu’il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d’une loi fédérale ou provinciale — d’avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l’usage du produit du tabac ou du produit de vapotage et à leurs émissions.
22 L’alinéa 17a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir l’information sur les produits du tabac et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits du tabac et à leurs émissions qui doit figurer sur les produits du tabac et sur l’emballage de ces produits ou que doit comporter le prospectus;
a.1) régir l’information sur les produits de vapotage et leurs émissions et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l’usage des produits de vapotage et à leurs émissions qui doit figurer sur ces produits ou sur leur emballage ou que doit comporter le prospectus ou l’étiquette;
a.2) régir, pour l’application de l’article 15.3, la manière de présenter ou de fournir de l’information, notamment en ce qui a trait à la forme et à l’emplacement de l’information;
23 (1) Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la section 1
(2) La section 1 de la présente partie ne s’applique pas :
(2) L’alinéa 18(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a literary, dramatic, musical, cinematographic, scientific, educational or artistic work, production or performance that uses or depicts a tobacco product or tobacco product-related brand element, whatever the mode or form of its expression, if no consideration is given by a manufacturer or retailer, directly or indirectly, for that use or depiction in the work, production or performance;
(3) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Application de la section 2
(3) La section 2 de la présente partie ne s’applique pas :
a) aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives — quels qu’en soient le mode ou la forme d’expression — sur ou dans lesquelles figure un produit de vapotage ou un élément de marque d’un produit de vapotage, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l’élément de marque dans ces oeuvres;
b) aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit de vapotage ou une marque d’un produit de vapotage et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;
c) aux promotions faites par un fabricant auprès des fabricants, des personnes qui distribuent des produits de vapotage ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.
24 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
SECTION 1Produits du tabac
25 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction
19 Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, sauf dans la mesure où elle est autorisée par les dispositions de la présente loi ou des règlements.
26 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Promotion trompeuse
20 (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit du tabac ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.
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