Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2018, ch. 29)

Sanctionnée le 2018-12-13

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Note marginale :1992, ch. 38, art. 1

  •  (1) L’alinéa 273.2a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the accused’s belief arose from

      • (i) the accused’s self-induced intoxication,

      • (ii) the accused’s recklessness or wilful blindness, or

  • (2) L’alinéa 273.2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) soit de l’une des circonstances visées aux paragraphes 265(3) ou 273.1(2) ou (3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant;

  • (3) L’article 273.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement.

Note marginale :1992, ch. 38, art. 2

  •  (1) Le passage du paragraphe 276(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions de l’admissibilité

      (2) Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.93 et 278.94, à la fois :

      • a) que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1);

  • Note marginale :1992, ch. 38, art. 2

    (2) L’alinéa 276(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle;

    • d) que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

  • (3) L’article 276 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication à des fins d’ordre sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle.

Note marginale :1992, ch. 38, art. 2; 2005, ch. 32, art. 13

 Les articles 276.1 à 276.5 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1997, ch. 30, art. 1

 L’article 278.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de dossier

278.1 Pour l’application des articles 278.2 à 278.92, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

Note marginale :2015, ch. 13, art. 6

 Le paragraphe 278.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Signification de la demande et assignation à comparaître

    (5) L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.4(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 278.91, de ce qui suit :

Note marginale :Admissibilité — dossier relatif à un plaignant en possession de l’accusé

  • 278.92 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant qui est en possession de l’accusé ou sous son contrôle et que ce dernier se dispose à présenter en preuve ne peut être admissible qu’en conformité avec le présent article :

    • a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3;

    • b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Conditions de l’admissibilité

    (2) La preuve n’est admissible que si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.93 et 278.94 :

    • a) dans le cas où son admissibilité est assujettie à l’article 276, qu’elle répond aux conditions prévues au paragraphe 276(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe (3);

    • b) dans les autres cas, qu’elle est en rapport avec un élément de la cause et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de la preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :

    • a) l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

    • b) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

    • c) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

    • d) la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;

    • e) le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits tout préjugé ou opinion discriminatoire;

    • f) le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

    • g) le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

    • h) le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

    • i) tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

Note marginale :Demande d’audience : articles 276 et 278.92

  • 278.93 (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audience conformément à l’article 278.94 en vue de décider si la preuve est admissible au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.

  • Note marginale :Exclusion du jury et du public

    (3) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Audience

    (4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient une audience pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).

Note marginale :Audience — exclusion du jury et du public

  • 278.94 (1) Le jury et le public sont exclus de l’audience tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2).

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (2) Le plaignant peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Droit à un avocat

    (3) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.

  • Note marginale :Motifs

    (4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre des paragraphes 276(2) ou 278.92(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) ceux des facteurs mentionnés aux paragraphes 276(3) ou 278.92(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Forme

    (5) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

Note marginale :Publication interdite

  • 278.95 (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit le contenu de la demande présentée en vertu de l’article 278.93 et tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de cette demande ou aux audiences mentionnées à l’article 278.94. L’interdiction vise aussi, d’une part, la décision rendue sur la demande d’audience au titre du paragraphe 278.93(4) et, d’autre part, la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 278.94(4), sauf, dans ce dernier cas, si la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Instructions données par le juge au jury : utilisation de la preuve

278.96 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 278.94(4).

Note marginale :Appel

278.97 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 278.94(4) est réputée être une question de droit.

 

Date de modification :