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Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)

Sanctionnée le 2017-05-16

PARTIE 2Modifications connexes (continué)

L.R., ch. P-4Loi sur les brevets (continué)

Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

  •  (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements sur les prix exigés par le Conseil

    • 81 (1) Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre au titulaire de droits ou à l’ancien titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents relatifs aux points visés aux alinéas 80(1)a) à e), dans le cas du titulaire de droits, ou aux alinéas 80(2)a) à e), dans le cas de l’ancien titulaire de droits, ainsi que ceux relatifs à tout autre point qu’il précise.

  • Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

    (2) Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compliance with order

      (2) A rights holder or former rights holder in respect of whom an order is made under subsection (1) shall comply with the order within the time that is specified in the order or as the Board may allow.

  • Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

    (3) Le paragraphe 81(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription

      (3) Il ne peut être pris d’ordonnances en vertu du paragraphe (1) plus de trois ans après qu’une personne a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.

Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

  •  (1) Les paragraphes 82(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Avis du prix de lancement

    • 82 (1) Tout titulaire de droits doit, dès que possible après avoir fixé la date à laquelle il compte mettre en vente sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, notifier le Conseil de son intention et de la date à laquelle il compte le faire.

    • Note marginale :Renseignements sur les prix

      (2) Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou lorsqu’il a des motifs de croire qu’un titulaire de droits se propose de vendre sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, le Conseil peut, par ordonnance, demander au titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents concernant le prix proposé sur ce marché.

  • Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

    (2) Le paragraphe 82(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compliance with order

      (3) Subject to subsection (4), a rights holder in respect of whom an order is made under subsection (2) shall comply with the order within the time that is specified in the order or as the Board may allow.

  • Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

    (3) Le paragraphe 82(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription

      (4) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) n’oblige pas le titulaire de droits avant le soixantième jour de la date prévue pour la mise en vente du médicament sur le marché proposé.

Note marginale :1993, ch. 2, art. 7; 1994, ch. 26, art. 54(F)

 L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance relative aux prix excessifs

  • 83 (1) Lorsqu’il estime que le titulaire de droits vend sur un marché canadien le médicament à un prix qu’il juge être excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de baisser le prix de vente maximal du médicament dans ce marché au niveau précisé dans l’ordonnance et de façon qu’il ne puisse pas être excessif.

  • Note marginale :Ordonnance relative aux prix excessifs

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que le titulaire de droits a vendu, alors qu’il était titulaire des droits, le médicament sur un marché canadien à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré au titulaire de droits la vente du médicament au prix excessif :

    • a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente du médicament dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

    • b) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention brevetée du titulaire ou protégée par un certificat de protection supplémentaire du titulaire dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

    • c) payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Ordonnance relative aux prix excessifs

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que l’ancien titulaire de droits a vendu, alors qu’il était titulaire des droits, le médicament à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré à l’ancien titulaire de droits la vente du médicament au prix excessif :

    • a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention brevetée de l’ancien titulaire ou protégée par un certificat de protection supplémentaire de l’ancien titulaire dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

    • b) payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Cas de politique de vente à prix excessif

    (4) S’il estime que le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits s’est livré à une politique de vente du médicament à un prix excessif, compte tenu de l’envergure et de la durée des ventes à un tel prix, le Conseil peut, par ordonnance, au lieu de celles qu’il peut prendre en application, selon le cas, des paragraphes (2) ou (3), lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées par ce paragraphe de façon à réduire suffisamment les recettes pour compenser, selon lui, au plus le double de l’excédent procuré par la vente au prix excessif.

  • Note marginale :Excédent

    (5) Aux fins des paragraphes (2), (3) ou (4), il n’est pas tenu compte, dans le calcul de l’excédent, des recettes antérieures au 20 décembre 1991 ni, dans le cas de l’ancien titulaire de droits, des recettes faites après qu’il a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.

  • Note marginale :Droit à l’audition

    (6) Avant de prendre une ordonnance en vertu du présent article, le Conseil doit donner au titulaire de droits ou à l’ancien titulaire de droits la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Prescription

    (7) Le présent article ne permet pas la prise d’une ordonnance à l’encontre des anciens titulaires de droits qui, plus de trois ans avant le début des procédures, ont cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.

Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

  •  (1) Les paragraphes 84(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Exécution

    • 84 (1) Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu de commencer l’exécution de l’ordonnance de réduction des prix dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable compte tenu de sa situation.

    • Note marginale :Exécution

      (2) Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu d’exécuter l’ordonnance de paiement à Sa Majesté dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable, compte tenu de sa situation.

  • Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

    (2) Le paragraphe 84(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Debt due to Her Majesty

      (3) An amount payable by a rights holder or former rights holder to Her Majesty under any order made under section 83 constitutes a debt due to Her Majesty and may be recovered in any court of competent jurisdiction.

 

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