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Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)

Sanctionnée le 2017-05-16

PARTIE 2Modifications connexes (continué)

1997, ch. 36Tarif des douanes (continué)

 L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Marchandises du no tarifaire 9971.00.00 — UE

    (5) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (6) Le paragraphe (5) cesse d’avoir effet à compter du 1er janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

 Le passage du paragraphe 89(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exonération

  • 89 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 95 et 98.1 et des règlements visés à l’article 99 et sur demande présentée dans le délai réglementaire en conformité avec le paragraphe (4) par une personne appartenant à une catégorie réglementaire, des marchandises importées peuvent, dans les cas suivants, être exonérées, une fois dédouanées, des droits qui, sans le présent article, seraient exigibles :

Note marginale :2002, ch. 19, par. 21(4)

  •  (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de droits de douane

    • 94 (1) Aux articles 95, 96 et 98.1, droits de douane s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :

  • Note marginale :2002, ch. 22, art. 351

    (2) Le paragraphe 94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98, de ce qui suit :

Note marginale :Restitution — UE

  • 98.1 (1) Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue à l’article 89 et sont ultérieurement utilisées comme matières — ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières — dans la fabrication de produits qui sont, à compter du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 49.8, exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG et qui, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne :

    • a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de l’exonération en application de l’article 89;

    • b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (4), l’exportateur et toute autre personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de cette exonération.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est, pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

  • Note marginale :Absence de remboursement ou drawback

    (3) Il ne peut être accordé aucun remboursement ou drawback, en application de l’article 113, relativement à des marchandises à l’égard desquelles l’exonération de tout ou partie des droits aurait pu être accordée en application de l’article 89, mais ne l’a pas été, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    • a) les marchandises sont utilisées comme matières, ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières, dans la fabrication de produits;

    • b) ces produits sont, à compter du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 49.8, exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG et, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :

    • a) les marchandises importées originaires d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG qui sont utilisées comme matières — ou remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières — dans la production de produits qui sont ultérieurement exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG;

    • b) les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées avoir été exportées pour une des raisons suivantes :

      • (i) leur placement dans une boutique hors taxes en vue de l’exportation,

      • (ii) leur désignation comme provisions de bord par les règlements d’application de l’alinéa 99g),

      • (iii) leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire désignée en application de l’alinéa 99g);

    • c) les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et les autres parties à l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

  • Note marginale :Définition de matières

    (5) Au présent article, matières s’entend des marchandises utilisées dans la transformation d’autres marchandises, y compris les pièces ou les ingrédients.

 Le passage du paragraphe 107(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effet des exonérations

  • 107 (1) Sous réserve des articles 95 et 98.1, lorsqu’est accordée, en application de l’un ou l’autre des articles 89, 92, 101 ou 106, une exonération pour la totalité ou une fraction des droits :

 Le passage du paragraphe 113(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remboursement ou drawback

  • 113 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 96 et 98.1 et des règlements d’application du paragraphe (4), est accordé un drawback ou un remboursement de tout ou partie des droits si, à la fois :

 L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

  • Note marginale :Intérêts sur l’exonération : AÉCG

    (8) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 98.1(1), à payer une somme verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

  •  (1) L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG » dans la liste des pays.

  • (2) L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG » dans la liste des pays.

  •  (1) La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par suppression, dans la colonne intitulée « Nom du pays », des dénominations « Afrique du Nord espagnole », « Antilles françaises » et « Antilles néerlandaises »;

    • b) par suppression, dans la colonne intitulée « NPF », de la mention « X » en regard des dénominations visées à l’alinéa a);

    • c) par suppression, dans la colonne intitulée « TPG », de la mention « X » en regard de la dénomination « Afrique du Nord espagnole ».

  • (2) La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la version anglaise de la même loi est modifiée :

    • a) par suppression, dans la colonne intitulée « Country Name », de la dénomination « Southern and Antarctic Territories French » et de la mention « X » dans les colonnes intitulées « MFN » et « GPT » en regard de cette dénomination;

    • b) par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne intitulée « Country Name », de la dénomination « French Southern and Antarctic Territories » et de la mention « X » dans les colonnes intitulées « MFN » et « GPT » en regard de cette dénomination.

  • (3) La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée :

    • a) par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne intitulée « Nom du pays », des dénominations suivantes :

      • Aruba
      • Bonaire, Saint-Eustache et Saba
      • Ceuta et Melilla
      • Curaçao
      • Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
      • Groenland
      • Guadeloupe
      • Guyane française
      • Îles Canaries
      • Îles Féroé
      • Martinique
      • Mayotte
      • Réunion
      • Saint-Barthélemy
      • Saint-Martin (partie française)
      • Saint-Martin (partie néerlandaise)
      • Saint-Pierre-et-Miquelon
      • Wallis-et-Futuna
    • b) par adjonction, dans la colonne intitulée « NPF », de la mention « X » en regard des dénominations ajoutées en application de l’alinéa a);

    • c) par adjonction, dans la colonne intitulée « TPG », de la mention « X » en regard des dénominations « Ceuta et Melilla » et « Îles Canaries ».

 

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