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Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (L.C. 2017, ch. 15)

Sanctionnée le 2017-06-22

Sécurité et confidentialité (continué)

Note marginale :Privilèges parlementaires

  •  (1) Malgré toute autre règle de droit, les membres ou anciens membres du Comité ne peuvent invoquer l’immunité fondée sur les privilèges parlementaires dans le cadre d’une poursuite pour une violation du paragraphe 11(1) ou de toute disposition de la Loi sur la protection de l’information ou dans le cadre de toute autre instance découlant d’une communication interdite par ce paragraphe.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Toute déclaration d’un membre ou d’un ancien membre du Comité devant une chambre du Parlement ou devant un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, est admissible en preuve dans le cadre d’une instance mentionnée au paragraphe (1).

Accès à l’information

Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve des articles 14 et 16, le Comité a un droit d’accès aux renseignements qui sont liés à l’exercice de son mandat et qui relèvent d’un ministère.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (2) Ces renseignements comprennent les renseignements protégés par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.

  • Note marginale :Incompatibilité ou conflit

    (3) Le paragraphe (1) l’emporte en cas d’incompatibilité ou de conflit avec toute disposition d’une loi fédérale autre que la présente loi.

Note marginale :Exceptions

 Le Comité n’a pas un droit d’accès aux renseignements suivants :

  • a) tout renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada, au sens du paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada;

  • b) les renseignements dont la communication est visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur le Programme de protection des témoins;

  • c) l’identité d’une personne qui est, a été ou est censée être une source confidentielle d’information ou d’assistance pour le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou le gouvernement d’un État allié avec le Canada, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir, et les renseignements qui permettraient de découvrir cette identité;

  • d) les renseignements qui ont un lien direct avec une enquête en cours menée par un organisme chargé de l’application de la loi et pouvant mener à des poursuites.

Note marginale :Demande de communication

  •  (1) Lorsqu’il a un droit d’accès à des renseignements qui relèvent d’un ministère, le Comité peut demander au ministre compétent de ce ministère qu’ils lui soient communiqués.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Si la demande vise un renseignement concernant une personne ou entité identifiable recueilli par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui a été communiqué à un ministère au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1), 65(1) 65.01(1) ou 65.02(1) de cette loi, le Comité ne peut la présenter qu’au ministre compétent de ce ministère.

  • Note marginale :Ministère : société d’État mère

    (2.1) Si les renseignements visés par la demande relèvent d’un ministère qui est une société d’État mère, celui-ci est tenu, sur demande du ministre compétent, de les lui communiquer.

  • Note marginale :Conformité

    (2.2) Le ministère qui se conforme au paragraphe (2.1) est présumé agir au mieux de ses intérêts.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (3) Le ministre compétent saisi de la demande communique ou fait communiquer au Comité, en temps opportun, les renseignements visés par elle auxquels celui-ci a un droit d’accès.

  • Note marginale :Renseignements communiqués oralement

    (4) Le ministre compétent et les fonctionnaires du ministère peuvent comparaître devant le Comité pour lui communiquer oralement ces renseignements.

Note marginale :Refus de communication

  •  (1) Le ministre compétent d’un ministère peut refuser de communiquer au Comité un renseignement qui relève de ce ministère et auquel, n’eût été le présent article, le Comité aurait un droit d’accès, mais il ne peut le faire que s’il est d’avis que, à la fois :

  • Note marginale :Motifs

    (2) S’il refuse de communiquer un renseignement au Comité en vertu du paragraphe (1), le ministre compétent informe celui-ci de sa décision et des motifs de celle-ci.

  • Note marginale :Organisme de surveillance informé de la décision

    (3) Si la décision vise l’un des renseignements ci-après, le ministre compétent communique la décision et les motifs :

    • a) s’agissant d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada;

    • b) s’agissant d’un renseignement qui relève du Centre de la sécurité des télécommunications, au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

    • c) s’agissant d’un renseignement qui relève du Service canadien du renseignement de sécurité, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité.

Procédure

Note marginale :Convocation

 Le président convoque les réunions du Comité.

Note marginale :Réunion à huis clos

 Les réunions du Comité sont tenues à huis clos lorsque des renseignements à l’égard desquels un ministère prend des mesures de protection y seront probablement révélés ou lorsque le président l’estime autrement nécessaire.

Note marginale :Voix prépondérante

 Le président n’a droit de vote aux réunions du Comité qu’en cas de partage.

Note marginale :Procédure

 Sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le Comité peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses attributions, notamment en ce qui a trait à la comparution de toute personne devant lui.

Rapports

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Chaque année, le Comité présente au premier ministre un rapport sur les examens effectués au cours de l’année précédente. Le rapport présente :

    • a) les conclusions du Comité;

    • b) toute recommandation du Comité;

    • c) tout résumé visé au paragraphe (3);

    • d) le nombre de fois où, au cours de l’année précédente, un ministre compétent :

      • (i) a déterminé que l’examen visé à l’alinéa 8(1)b) porterait atteinte à la sécurité nationale,

      • (ii) a décidé de refuser de communiquer un renseignement au Comité en vertu du paragraphe 16(1).

  • Note marginale :Rapport spécial

    (2) S’il est d’avis qu’un rapport spécial sur toute question liée à son mandat est nécessaire, le Comité peut, à tout moment, le présenter au premier ministre et au ministre concerné.

  • Note marginale :Résumé

    (3) Le Comité peut préparer un résumé d’un rapport spécial; il avise le premier ministre de cette intention lorsqu’il lui présente ce rapport spécial.

  • Note marginale :Dépôt — exception

    (4) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au rapport spécial visé par un avis mentionné au paragraphe (3) et ce rapport ne doit être déposé devant aucune chambre du Parlement.

  • Note marginale :Renseignements exclus du rapport

    (5) Après consultation du président du Comité, si le premier ministre est d’avis qu’un rapport annuel ou spécial contient des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou des renseignements protégés par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire, il peut ordonner au Comité de lui présenter un rapport révisé qui ne contient pas ces renseignements.

  • Note marginale :Version révisée du rapport

    (5.1) Si le premier ministre a ordonné au Comité de lui présenter un rapport révisé, celui-ci est assorti d’une mention claire qu’il s’agit d’une version révisée en plus de précisions quant à la portée et aux motifs de la révision.

  • Note marginale :Dépôt

    (6) Sous réserve du paragraphe (4), suivant la présentation du rapport annuel ou spécial, le premier ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci. Si le premier ministre a ordonné au Comité de lui soumettre un rapport révisé, il dépose celui-ci au lieu du rapport original, mais selon le même délai que s’il n’avait pas ordonné la révision.

  • Note marginale :Renvoi

    (7) Après son dépôt, le rapport annuel ou spécial est renvoyé devant les comités suivants :

    • a) le Comité permanent de la sécurité nationale et de la défense du Sénat ou, à défaut, le comité compétent du Sénat d’après le règlement de celui-ci;

    • b) le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes d’après le règlement de celle-ci.

 

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