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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)

Sanctionnée le 2016-12-15

Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(1)
  •  (1) Le paragraphe 113.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Examen aux trois ans
    • 113.1 (1) Tous les trois ans, après 1997, le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses procèdent à l’examen de la situation financière du Régime de pensions du Canada et peuvent faire des recommandations concernant l’opportunité de modifier ou non les prestations, les taux de cotisation, les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires.

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56; 1997, ch. 40, par. 94(4)

    (2) Les sous-alinéas 113.1(4)b)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le solde courant du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada,

    • (ii) les projections quant aux revenus qui seront versés au compte du régime de pensions du Canada et au compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et aux paiements qui devront être faits sur ces comptes,

    • (iii) le rapport entre l’actif estimatif et les dépenses prévues du régime de pensions de base du Canada et du régime de pensions supplémentaire du Canada,

    • (iv) les changements, s’il en est, aux montants et rapports estimatifs se rapportant à l’examen précédent en vertu du présent article et attribuables soit à un changement dans la conjoncture économique et démographique, soit à des changements au régime de pensions de base du Canada ou au régime de pensions supplémentaire du Canada ayant un effet sur les paiements et cotisations prévus au Régime de pensions du Canada;

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(5); 2007, ch. 11, par. 12(1)

    (3) Les alinéas 113.1(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) l’objectif, du point de vue du financement pour le régime de pensions de base du Canada, de faire en sorte que le taux de cotisation, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa e) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé conformément au sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) excède zéro, soit au moins égal à celui qui :

      • (i) à partir de l’année 2003, est le plus bas taux constant possible dans un avenir prévisible,

      • (ii) a pour effet de maintenir un rapport stable entre l’actif estimatif du régime de pensions de base du Canada à la fin d’une année donnée et les dépenses prévues de ce régime au cours de l’année suivante;

    • d) l’objectif, du point de vue du financement pour le régime de pensions supplémentaire du Canada, de faire en sorte que les taux de cotisation supplémentaires, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa e) à la suite desquelles les derniers taux de cotisation supplémentaires calculés conformément aux sous-alinéas 115(1.1)d)(ii) et e)(ii) excèdent zéro, soient au moins égaux à ceux qui :

      • (i) à partir de l’année 2024, sont les plus bas taux constants possibles dans un avenir prévisible,

      • (ii) entraînent des cotisations et des revenus de placement estimatifs qui permettent de couvrir les dépenses prévues du régime de pensions supplémentaire du Canada dans un avenir prévisible;

    • e) le fait que toute modification de la présente loi qui a pour effet d’accroître les prestations ou d’en établir de nouvelles doit s’accompagner d’une augmentation permanente des taux de cotisation prévus par la présente loi pour couvrir les frais supplémentaires de l’accroissement ou des nouvelles prestations ainsi que d’une augmentation temporaire de ces taux pendant une période conforme aux règles et pratiques actuarielles généralement admises pour l’exécution des obligations découlant de l’accroissement ou de l’ajout de prestations.

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56; 1997, ch. 40, par. 94(6)

    (4) Les paragraphes 113.1(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Recommandations au terme de l’examen

      (5) Au terme de l’examen, le ministre des Finances peut recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements en application du paragraphe (6) afin de modifier les annexes 1 ou 2 pour donner effet aux recommandations et fait publier dans la Gazette du Canada toute recommandation concernant l’opportunité de ne pas modifier tant les prestations que les taux de cotisation, les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires.

    • Note marginale :Règlements pour modifier les taux

      (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances, modifier par règlement les annexes 1 ou 2 pour changer les taux de cotisation, les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour toute année ou toutes les années suivant l’examen.

    • Note marginale :Limite aux modifications

      (7) Les règles qui suivent s’appliquent à la modification et à l’établissement des taux en application du paragraphe (6) :

      • a) les taux des employés et les taux des employeurs doivent, pour une même année, être égaux;

      • b) les taux des travailleurs autonomes doivent, pour une année, être égaux à la somme des taux des employés et des taux des employeurs pour cette même année;

      • c) les taux des employés et les taux des employeurs ne peuvent, pour une année donnée, être augmentés au-delà de 0,1 pour cent de ce qu’ils étaient l’année précédente;

      • d) les taux des travailleurs autonomes ne peuvent, pour une année donnée, être augmentés au-delà de 0,2 pour cent de ce qu’ils étaient l’année précédente.

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(8)

    (5) L’alinéa 113.1(11.05)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le montant des prestations payables au cours de cette période à l’égard du régime de pensions de base du Canada est déterminé comme si les rapports mentionnés aux alinéas 45(2)b) et 56(2)c), au paragraphe 58(1.1) et au sous-alinéa 59c)(ii) étaient de 1;

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(8)

    (6) Le passage de l’alinéa 113.1(11.05)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’annexe 1 est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue d’augmenter le taux de cotisation pour chaque année subséquente :

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(8); 2007, ch. 11, par. 12(6)

    (7) Les paragraphes 113.1(11.15) et (12) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Modifications réputées avoir été faites aux taux — régime de pensions supplémentaire du Canada

      (11.141) Sous réserve du paragraphe (11.143), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, l’un ou l’autre des cas ci-après se présentent, l’annexe 2 est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue de la modification des premiers taux de cotisation supplémentaires ou des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires, si nécessaire, selon les calculs prévus dans les règlements :

      • a) la différence entre le dernier premier taux de cotisation supplémentaire calculé conformément à l’alinéa 115(1.1)d) et le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2, pour une année prescrite, ne se situe pas dans la fourchette prévue par les règlements;

      • b) la différence entre le dernier deuxième taux de cotisation supplémentaire calculé conformément à l’alinéa 115(1.1)e) et le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2, pour une année prescrite, ne se situe pas dans la fourchette prévue par les règlements.

    • Note marginale :Détermination des prestations — régime de pensions supplémentaire du Canada

      (11.142) Sous réserve du paragraphe (11.143), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, l’un ou l’autre des cas prévus aux alinéas (11.141)a) et b) se présentent, les parties de prestations prévues par la présente loi à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada pour cette période sont déterminées en conformité avec les règlements.

    • Note marginale :Non-application des paragraphes (11.141) et (11.142)

      (11.143) Les paragraphes (11.141) et (11.142) ne s’appliquent pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) les ministres ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.141) que les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour une ou plusieurs de ces trois années soient modifiés, et avant le 1er octobre de l’année précédant cette période, une loi fédérale ou un règlement pris en vertu du paragraphe (6) ont effectivement entériné la modification proposée;

      • b) ils ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.141) qu’il n’y ait aucune modification des premiers taux de cotisation supplémentaires ou des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour cette période, et le ministre des Finances a, avant la date du 1er octobre de l’année précédant cette période, fait publier la recommandation dans la Gazette du Canada.

    • Note marginale :Règlements

      (11.144) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant :

      • a) le calcul de toute modification réputée avoir été faite aux taux pour l’application du paragraphe (11.141);

      • b) la détermination des fourchettes visées aux alinéas (11.141)a) et b);

      • c) la détermination des parties de prestations pour l’application du paragraphe (11.142).

    • Note marginale :Consentement des provinces

      (11.145) Les règlements ne peuvent être pris qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.

    • Note marginale :Publication des taux

      (11.15) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada toute modification aux annexes 1 ou 2 qui est réputée avoir été faite en vertu du présent article.

    • Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2)

      (12) Il demeure entendu que le paragraphe 114(2) ne s’applique pas aux modifications apportées aux annexes 1 ou 2 conformément à l’un ou l’autre des paragraphes (6), (11.05) à (11.11) et (11.141).

 

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