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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)

Sanctionnée le 2016-12-15

PARTIE 1Modification du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (continué)

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada (continué)

Note marginale :2003, ch. 5, art. 3

 Le paragraphe 108.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Versement par l’Office

    (2) Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, le ministre peut exiger de l’Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte du régime de pensions du Canada, ou devant l’être, en application du paragraphe 108(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 108.1, de ce qui suit :

Note marginale :Compte supplémentaire du régime de pensions du Canada

  • 108.2 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ».

  • Note marginale :Montants à porter au crédit du compte

    (2) Doivent être payés au Trésor et portés au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada :

    • a) les montants reçus en application de la présente loi au titre des cotisations visées aux paragraphes 8(1.1) et (1.2), 9(1.1) et (1.2) et 10(1.1) et (1.2) ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon au titre du régime de pensions supplémentaire du Canada;

    • b) les montants qui doivent être portés au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);

    • c) toute somme d’argent reçue en application de l’article 107.1 au titre du régime de pensions supplémentaire du Canada et le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi reçus au titre du régime de pensions supplémentaire du Canada;

    • d) les frais d’utilisation de ressources qui servent à l’application de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada;

    • e) les intérêts ou frais administratifs reçus à l’égard de montants payables au titre de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada;

    • f) les montants transférés en vertu du paragraphe 56(1.1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Montants à porter au débit du compte

    (3) Doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada :

    • a) les montants payables en vertu de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada au titre des prestations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;

    • b) les montants qui doivent être portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);

    • c) les sommes virées au compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en application de l’alinéa (2)d);

    • d) les frais d’application de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, sous l’autorité du Parlement;

    • e) les montants qui doivent être portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en conformité avec l’article 57.1 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

    • f) les frais d’application en ce qui concerne le régime de pensions supplémentaire du Canada de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social à l’égard des appels relatifs à la présente loi.

  • Note marginale :Limitation

    (4) Il ne peut être prélevé sur le Trésor aux termes du présent article aucune somme qui excède le total des éléments suivants :

    • a) le solde au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada;

    • b) la juste valeur marchande de l’actif de l’Office moins son passif, relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada.

Note marginale :Gestion du compte

  • 108.3 (1) Tout solde créditeur du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada qui excède les obligations immédiates du compte est transféré à l’Office, sauf disposition contraire d’un accord conclu aux termes de l’article 111.1. Les sommes transférées à l’Office sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte.

  • Note marginale :Versement par l’Office

    (2) Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, le ministre peut exiger de l’Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, ou devant l’être, en application du paragraphe 108.2(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110(2).

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Le ministre des Finances porte des intérêts au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur tout solde créditeur. Ces intérêts sont prélevés sur le Trésor.

Note marginale :2003, ch. 5, art. 5

 L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts — compte du régime de pensions du Canada

  • 110 (1) Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe 108(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application du paragraphe 56(1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Intérêts — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada

    (2) Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe 108.2(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108.2(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application du paragraphe 56(1.1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 91; 2003, ch. 5, art. 8

 Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :États financiers

  • 112 (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais, pour le régime de pensions du Canada, un ensemble d’états financiers pour l’exercice précédent qui présentent :

    • a) un état regroupant les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada, du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et des comptes de l’Office pour cet exercice;

    • b) un tableau regroupant les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada et des comptes de l’Office relativement au régime de pensions de base du Canada pour cet exercice;

    • c) un tableau regroupant les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et des comptes de l’Office relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada pour cet exercice;

    • d) un état regroupant les comptes du compte du régime de pensions du Canada, du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et de l’Office en fin d’exercice;

    • e) un tableau regroupant les comptes du compte du régime de pensions du Canada et de l’Office relativement au régime de pensions de base du Canada en fin d’exercice;

    • f) un tableau regroupant les comptes du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et de l’Office relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada en fin d’exercice;

    • g) les autres comptes et les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour présenter fidèlement la situation du Régime de pensions du Canada ainsi que ses opérations financières pour cet exercice.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 92

  •  (1) Les alinéas 113(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la somme de toutes les cotisations portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, jusqu’au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes qui y résident ont exécuté pour leur propre compte;

    • b) la partie — constituée à la fois du produit net des placements de l’Office et des intérêts courus ou portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) — qui provient des cotisations mentionnées à l’alinéa a);

  • (2) L’alinéa 113(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) la partie des frais d’application de la présente loi, jusqu’au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, qui est égale à la proportion de ces frais que la somme des cotisations mentionnées à l’alinéa a) représente par rapport à la somme des cotisations créditées au compte du régime de pensions du Canada et au compte supplémentaire du régime de pensions du Canada jusqu’à ce jour.

 

Date de modification :