Loi no 2 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 12)
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Sanctionnée le 2016-12-15
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
8 (1) Le paragraphe 24(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entreprise exploitée par l’époux ou le conjoint de fait ou par une société contrôlée
(2) Si, à un moment donné, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son époux ou conjoint de fait ou une société que le particulier contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, exploite l’entreprise et acquiert tous les biens qui étaient compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement à l’entreprise dont le particulier était propriétaire immédiatement avant ce moment, et qui avaient une valeur à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
a) le particulier est réputé avoir, immédiatement avant ce moment, disposé des biens et reçu un produit de disposition égal au moins élevé du coût en capital et du coût, pour le particulier, des biens immédiatement avant la disposition;
b) l’époux, le conjoint de fait ou la société, selon le cas, est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à ce produit de disposition;
c) pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si la somme qui était le coût en capital des biens pour le particulier est supérieure à la somme déterminée selon l’alinéa 70(5)b) comme étant le coût pour la personne qui a acquis les biens :
(i) le coût en capital des biens pour la personne est réputé égal à la somme qui était son coût en capital pour le particulier,
(ii) l’excédent est réputé avoir été accordé à la personne relativement aux biens, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition terminées avant qu’elle n’acquière le bien.
(3) Le paragraphe 24(3) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
9 (1) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition dans l’exercice prolongé
(3) Si le paragraphe (1) s’applique relativement à un exercice de l’entreprise d’un particulier, dans le cadre de la détermination de son revenu pour l’exercice, l’article 13 s’applique compte non tenu de son paragraphe (8).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
10 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Note marginale :Droits d’émissions
27.1 (1) Malgré l’article 10, pour le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise, un droit d’émissions est évalué à son coût d’acquisition pour le contribuable.
Note marginale :Droits d’émissions — détermination du coût
(2) Si, à un moment donné, un contribuable qui est propriétaire d’un droit d’émissions, ou de plusieurs droits d’émissions identiques (étant entendu que, pour l’application du présent paragraphe, des droits d’émissions sont considérés identiques s’ils peuvent servir à régler les mêmes obligations d’émissions), acquiert un ou plusieurs autres droits d’émissions (appelés droits d’émissions nouvellement acquis au présent paragraphe), dont chacun est identique à chaque droit d’émissions acquis précédemment, les règles ci-après s’appliquent pour le calcul, à un moment postérieur, du coût pour le contribuable de chacun des droits d’émissions identiques :
a) le contribuable est réputé avoir disposé de chacun des droits d’émissions acquis précédemment immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal au coût pour lui de ce droit immédiatement avant le moment donné;
b) le contribuable est réputé avoir acquis chaque droit d’émissions identique au moment donné au coût égal à la somme déterminée selon la formule suivante :
(A + B)/C
où :
- A
- représente le coût total pour le contribuable immédiatement avant le moment donné des droits d’émissions acquis précédemment,
- B
- le coût total pour le contribuable (déterminé compte non tenu du présent article) des droits d’émissions nouvellement acquis,
- C
- le nombre de droits d’émissions identiques qui appartiennent au contribuable immédiatement après le moment donné.
Note marginale :Restriction — déduction pour droits d’émissions
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant total qui est déductible relativement à une obligation d’émissions donnée pour l’année ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :
A + B x C
où :
- A
- représente le coût total des droits d’émissions :
a) soit utilisés par le contribuable pour régler l’obligation d’émissions donnée au cours de l’année;
b) soit détenu par le contribuable à la fin de l’année d’imposition qui peuvent servir à régler l’obligation d’émissions donnée relativement à l’année;
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
D − (E + F)
où :
- D
- le nombre de droits d’émissions requis pour remplir l’obligation d’émissions donnée relativement à l’année d’imposition,
- E
- le nombre de droits d’émissions utilisés par le contribuable pour régler l’obligation d’émissions donnée au cours de l’année,
- F
- le nombre de droits d’émissions détenus par le contribuable à la fin de l’année d’imposition qui peuvent être utilisés pour remplir l’obligation d’émissions relativement à l’année;
- C
- la juste valeur marchande d’un droit d’émissions à la fin de l’année d’imposition qui pourrait servir à régler l’obligation d’émissions donnée relativement à l’année.
Note marginale :Inclusion au revenu l’année suivante
(4) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition à titre de revenu tiré d’une entreprise la somme déduite relativement à une obligation d’émissions mentionnée au paragraphe (3) pour l’année précédente dans la mesure où l’obligation d’émissions n’a pas été réglée au cours de cette année.
Note marginale :Produit de disposition
(5) Si un contribuable renonce à un droit d’émissions afin de régler une obligation d’émissions, son produit provenant de la disposition du droit d’émissions est réputé être égal au coût pour le contribuable du droit d’émissions.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes
(6) Malgré le paragraphe (1), chaque droit d’émissions détenu à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes est évalué au coût auquel le contribuable a acquis le bien ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis le bien est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits d’émissions acquis au cours des années d’imposition qui commencent après 2016. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition 2016 ou 2017, le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits d’émissions acquis par le contribuable au cours des années d’imposition qui se terminent après 2012.
11 (1) L’alinéa 28(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les montants inclus en application des paragraphes 13(1), 80(13) ou 80.3(3) ou (5) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l’entreprise pour l’année,
(2) L’alinéa 28(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) les montants représentant chacun un montant déduit pour l’année relativement à l’entreprise en application des alinéas 20(1)a) ou uu), du paragraphe 20(16), de l’article 30 ou des paragraphes 80.3(2) ou (4).
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
12 (1) La division 38a.1)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession du contribuable à un donataire reconnu;
(2) La division 38a.2)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession du contribuable à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée);
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
13 (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(i) de la même loi est abrogé.
(2) La division 39(1)a)(i.1)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée et l’objet fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession du contribuable à un établissement qui serait visé à la division (A) si la disposition était effectuée au moment où la succession fait le don,
(3) Le sous-alinéa 39(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’un bien visé à l’un des sous-alinéas a)(ii) à (iii) et (v);
(4) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Gain réputé — dette remisée
(2.01) Pour l’application du paragraphe (2), si une dette due par un contribuable (appelé débiteur au présent paragraphe et aux paragraphes (2.02) et (2.03)) est libellée en monnaie étrangère et que la dette est devenue une dette remisée à un moment donné, le débiteur est réputé avoir réalisé à ce moment le gain éventuel qu’il aurait par ailleurs réalisé s’il avait payé, à ce moment, en règlement de la dette, un montant égal à celui des montants ci-après qui s’applique :
a) si la dette est devenue une dette remisée à ce moment en raison de son acquisition par le détenteur de la dette, le montant payé par le détenteur pour acquérir la dette;
b) sinon, la juste valeur marchande de la dette à ce moment.
Note marginale :Dette remisée
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.01), est une dette remisée à un moment donné la dette à l’égard de laquelle, à la fois :
a) les énoncés ci-après se vérifient :
(i) au moment donné, le détenteur de la dette a un lien de dépendance avec le débiteur ou, si le débiteur est une société, a une participation notable dans le débiteur,
(ii) à un moment antérieur au moment donné, une personne qui détenait la dette n’avait aucun lien de dépendance avec le débiteur et, si le débiteur est une société, n’avait pas de participation notable dans le débiteur;
b) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération ou de l’événement, ou de la série d’opérations ou d’événements, ayant fait en sorte que la dette remplit la condition énoncée au sous-alinéa a)(i) est d’éviter l’application du paragraphe (2).
Note marginale :Interprétation
(2.03) Pour l’application des paragraphes (2.01) et (2.02), les règles ci-après s’appliquent :
a) l’alinéa 80(2)j) s’applique afin de déterminer si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne;
b) l’alinéa 80.01(2)b) s’applique afin de déterminer si une personne a une participation notable dans une société.
(5) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(7) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, le paragraphe 39(2.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), ne s’applique pas à un débiteur relativement à une dette due par ce débiteur au moment où elle remplit les conditions pour devenir une dette remisée énoncées au paragraphe 39(2.02) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), en raison d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2016, si ce moment est antérieur à 2017.
14 (1) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 39.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si l’entité est une société de personnes, le double du montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à l’entité,
(2) Le paragraphe 39.1(5) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant après 2016.
15 (1) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Note marginale :Catégorie 14.1 — dispositions transitoires
(13) Le paragraphe (14) s’applique relativement à la disposition par un contribuable d’un bien qui est compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à une entreprise du contribuable si les faits ci-après s’avèrent :
a) le bien était une immobilisation admissible du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017;
b) la valeur de l’élément Q de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant cette date est supérieure à zéro;
c) la valeur de l’élément B de la formule figurant à cette même définition relativement à l’entreprise immédiatement avant cette date est zéro;
d) aucune somme n’est incluse dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition par l’effet de l’alinéa 13(38)d).
Note marginale :Catégorie 14.1 — dispositions transitoires
(14) Si le présent paragraphe s’applique relativement à la disposition d’un bien par un contribuable à un moment donné, le contribuable applique, en réduction de son gain en capital résultant de la disposition, une somme ne dépassant pas l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) les deux tiers de la valeur de l’élément Q de la formule figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise immédiatement avant 2017;
b) le total des sommes dont chacune est une réduction demandée aux termes du présent paragraphe relativement à une autre disposition effectuée au plus tard à ce moment.
Note marginale :Catégorie 14.1 — dispositions transitoires
(15) Le paragraphe (16) s’applique relativement à la disposition par un particulier d’un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entreprise du particulier si les faits ci-après s’avèrent :
a) le bien était une immobilisation admissible du particulier immédiatement avant le 1er janvier 2017;
b) le solde des gains exonérés du particulier relativement à l’entreprise est supérieur à zéro pour l’année d’imposition qui comprend cette date.
Note marginale :Catégorie 14.1 — dispositions transitoires
(16) Si le présent paragraphe s’applique relativement à la disposition d’un bien par un particulier à un moment donné, le particulier applique, en réduction de son gain en capital résultant de la disposition, une somme ne dépassant pas l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total des montants visés à l’alinéa b) :
a) le double du solde des gains exonérés du particulier relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend le 1er janvier 2017;
b) le total des sommes suivantes :
(i) si l’alinéa 13(38)d) s’applique relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition du particulier qui comprend cette date, la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) aux fins de l’alinéa 13(38)d),
(ii) le total des sommes demandées dont chacune est une déduction aux termes du présent paragraphe relativement à une autre disposition au plus tard à cette date.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.
16 Le sous-alinéa 53(1)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la part du contribuable de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total du coût de base rajusté visé à la division (B) et de l’excédent visé à la division (C) :
(A) tout produit d’une police d’assurance-vie reçu par la société de personnes après 1971 mais avant ce moment par suite du décès de toute personne dont la vie était assurée par la police,
(B) le coût de base rajusté (s’entendant au présent sous-alinéa au sens du paragraphe 148(9)) immédiatement avant le décès :
(I) si le décès survient avant le 22 mars 2016, de la police pour la société de personnes,
(II) si le décès survient après le 21 mars 2016, de l’intérêt d’un titulaire de police dans la police,
(C) l’excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à une disposition d’un intérêt dans la police sur la plus élevée de la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition et de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant la disposition si, à la fois :
(I) le décès survient après le 21 mars 2016,
(II) la disposition a été effectuée par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) après 1999 mais avant le 22 mars 2016,
(D) si le décès est postérieur au 21 mars 2016, qu’un intérêt dans la police a fait l’objet d’une disposition effectuée par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) à une date postérieure à 1999 mais antérieure au 22 mars 2016 et que le paragraphe 148(7) s’est appliqué à la disposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel de la moins élevée de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant la disposition et de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à la disposition sur la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition,
- B
- la valeur absolue de la somme négative éventuelle qui serait, compte non tenu de l’article 257, le coût de base rajusté, immédiatement avant le décès, de l’intérêt dans la police,
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