Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (L.C. 2014, ch. 13)
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Sanctionnée le 2014-06-19
Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière
L.C. 2014, ch. 13
Sanctionnée 2014-06-19
Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et d’autres lois, et comportant d’autres mesures
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (les lois de mise en oeuvre) afin d’accroître le niveau de sécurité et de transparence des activités pétrolières extracôtières.
Ces modifications visent avant tout à établir un nouveau régime de santé et de sécurité au travail dans les zones extracôtières.
En outre, les lois de mise en oeuvre sont notamment modifiées afin :
a) de veiller à ce que les agents de santé et de sécurité au travail, les agents spéciaux, les agents du contrôle de l’exploitation et les agents de la sécurité soient investis des mêmes pouvoirs pour l’exécution et le contrôle d’application de ces lois;
b) de préciser que le nouveau régime de santé et de sécurité au travail s’applique au transport de personnes à destination ou en provenance de lieux de travail se trouvant dans les zones extracôtières, et entre ces lieux;
c) d’exiger que le ministre des Transports recommande les règlements relatifs à la santé et à la sécurité au travail applicables au transport de personnes à destination ou en provenance de lieux de travail se trouvant dans les zones extracôtières, et entre ces lieux;
d) d’autoriser l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers à rendre publics des renseignements relatifs à la santé et à la sécurité au travail s’ils sont d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.
Le texte modifie la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses pour permettre aux agents de santé et de sécurité d’obtenir des renseignements protégés et aux employeurs visés par les lois de mise en oeuvre de demander à l’agent de contrôle en chef des exemptions aux exigences de communication, de la même façon que les employeurs régis par le Code canadien du travail. Il modifie également la Loi sur l’accès à l’information afin d’interdire la communication de certains renseignements.
En outre, il modifie le Code canadien du travail pour en harmoniser les dispositions avec celles des lois de mise en oeuvre en ce qui a trait aux délais d’introduction d’instance, aux interdictions relatives à la communication de renseignements et aux témoignages.
Finalement, le texte modifie la terminologie se trouvant dans d’autres lois et règlements pour qu’elle soit conforme aux modifications apportées à la terminologie se trouvant dans la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière.
1987, ch. 3LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
2. Le titre intégral de la version française de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
3. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
4. (1) La définition de Canada-Newfoundland benefits plan, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de « loi provinciale », « ministre provincial », « Office » et « province », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« loi provinciale »
“Provincial Act”
« loi provinciale » Le chapitre C-2 des Lois révisées de Terre-Neuve-et-Labrador de 1990 intitulé Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, avec ses modifications successives.
« ministre provincial »
“Provincial Minister”
« ministre provincial » S’entend, sauf pour l’application de la partie III.1, du ministre provincial désigné par le gouvernement provincial pour l’application de la présente loi.
« Office »
“Board”
« Office » L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers visé à l’article 9.
« province »
“Province”
« province » Terre-Neuve-et-Labrador.
(3) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan”
« plan de retombées économiques »
Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan means a plan submitted under subsection 45(2);
5. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation provinciale
7. (1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1) ou 149(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
Note marginale :Approbation provinciale
(2) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 205.001(3) ou (4) ou 205.124(1), le ministre fédéral consulte le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
6. L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Changement de nom
(1.1) L’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures est maintenant désigné sous le nom d’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et est réputé avoir été constitué en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Mentions
(1.2) Toute mention de l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures dans un contrat, un document, un effet, une proclamation, un règlement administratif ou un décret est réputée, sauf indication contraire du contexte, être une mention de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.
7. (1) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Président du comité
(4) Le président du comité est nommé conjointement par les deux arbitres dans les trente jours qui suivent la nomination du second d’entre eux ou, à défaut d’accord, par le juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai.
(2) Le paragraphe 12(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Selection of Chairperson of Board within 60 days
(5) The Chairperson of the Board shall be selected by the panel within 60 days after the appointment of the chairperson of the panel.
8. L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Application de la législation provinciale
(4.1) Le personnel est régi par les lois sociales au sens du paragraphe 205.001(1), les dispositions de la loi provinciale sur les relations de travail au sens de ce paragraphe, les dispositions de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act, R.S.N.L. 1990, ch. O-3, avec leurs modifications successives, et les règlements pris en vertu de ces lois.
Note marginale :Non-application du Code canadien du travail
(4.2) Par dérogation à l’article 4 et aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail, cette loi ne s’applique pas aux personnels visés au paragraphe (1).
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Note marginale :Comité de vérification et d’évaluation
26.1 (1) L’Office constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois membres de l’Office, et en fixe les fonctions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.
Note marginale :Vérification interne
(2) Dans le cadre de ses fonctions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de l’Office, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par l’Office.
10. Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice, notamment en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, et inclut les états financiers dûment vérifiés.
11. L’alinéa 41(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) aux besoins des raffineries situées dans la province mais non en place à cette date, autres que les raffineries visées à l’alinéa b) lorsque les besoins de l’industrie, à cette même date, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador ont été comblés.
12. (1) L’alinéa 42(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) Canada–Newfoundland and Labrador benefits plans and any of their provisions; and
(2) L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Instructions relatives à la santé et à la sécurité au travail
(1.1) Le ministre fédéral, sur recommandation du ministre du Travail, et le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail peuvent conjointement donner par écrit des instructions à l’Office quant aux points suivants :
a) l’élaboration de directives et de textes interprétatifs sur toute question liée à la santé et à la sécurité au travail;
b) la mise en oeuvre de recommandations faites par le vérificateur en vertu de l’article 205.119 ou à la suite d’une enquête menée en vertu de l’article 205.12.
(3) Les paragraphes 42(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Directives binding
(2) The Board shall comply with a directive issued under this section.
Note marginale :Directives not statutory instruments
(3) Directives issued under this section are not statutory instruments for the purposes of the Statutory Instruments Act.
(4) Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(4) Est publié dans la Gazette du Canada un avis du fait que des instructions ont été données sous le régime du présent article et que leur texte est disponible sur demande présentée à l’Office.
13. L’alinéa 44(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if the potential development has been proposed to the Board by any person, require that person to submit and make available for public distribution a preliminary development plan, an environmental impact statement, a socio-economic impact statement, a preliminary Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan and any other plan specified by the Board; and
14. L’intertitre précédant l’article 45 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Canada–Newfoundland and Labrador Benefits Plan
15. (1) Le paragraphe 45(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “Canada Newfoundland and Labrador benefits plan”
45. (1) In this section, Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan means a plan for the employment of Canadians and, in particular, members of the labour force of the Province and, subject to paragraph (3)(d), for providing manufacturers, consultants, contractors and service companies in the Province and other parts of Canada with a full and fair opportunity to participate on a competitive basis in the supply of goods and services used in any proposed work or activity referred to in the benefits plan.
Note marginale :1992, ch. 35, art. 47
(2) Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plan
(2) Avant que ne soient approuvés les plans de mise en valeur visés au paragraphe 139(4) ou autorisées les activités visées à l’alinéa 138(1)b), est soumis à l’Office, sauf dispense par celui-ci, pour approbation un plan de retombées économiques.
(3) Le passage du paragraphe 45(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Particular provisions of plan
(3) A Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan shall contain provisions intended to ensure that
(4) Les paragraphes 45(4) à (6) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Affirmative action programs
(4) The Board may require that any Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan include provisions to ensure that disadvantaged individuals or groups have access to training and employment opportunities and to enable those individuals or groups or corporations owned or cooperatives operated by them to participate in the supply of goods and services used in any proposed work or activity referred to in the benefits plan.
Note marginale :Duties of Board in reviewing plans
(5) In reviewing any Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan, the Board shall consult with both Ministers on the extent to which the plan meets the requirements set out in subsections (1), (3) and (4).
Note marginale :Directives
(6) Subject to any directives issued under subsection 42(1), the Board may approve any Canada–Newfoundland and Labrador benefits plan.
16. Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) la réglementation aérienne;
Note marginale :1988, ch. 28, art. 257(F)
17. (1) Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « Loi sur le pétrole et le gaz naturel »
97. (1) Dans la présente section, « Loi sur le pétrole et le gaz naturel » désigne la partie II de la loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-10, avec ses modifications successives.
(2) Les paragraphes 97(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Redevances
(2) Sont réservés à Sa Majesté du chef du Canada les redevances, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel si la production provenait de la province. Chaque indivisaire d’une licence de production est tenu au paiement de ces redevances conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Exception
(3) Les hydrocarbures objet de redevances sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel échappent à l’assujettissement du paragraphe (2).
(3) Le paragraphe 97(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des lois de Terre-Neuve-et-Labrador
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et les règlements visés au paragraphe (4.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article. Notamment, les mentions dans ceux-ci de « Her Majesty in Right of the province » et « province » valent mention, respectivement, de « Sa Majesté du chef du Canada » et de la « zone extracôtière ».
Note marginale :Application des règlements de Terre-Neuve-et-Labrador
(4.1) Les règlements qui suivent sont visés pour l’application du paragraphe (4) :
a) ceux pris en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;
b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, dans la mesure où ils demeurent en vigueur conformément au droit provincial et où ils sont compatibles avec cette loi.
(4) Le paragraphe 97(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction des parts de la Couronne
(5) Les dispositions de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et de ses règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers.
18. Le paragraphe 98(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Imputation
(6) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime de l’article 97, ou sous celui de l’article 97 et de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, peut être imputée par celui-ci sur les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
19. La définition de « tribunal », au paragraphe 102(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« tribunal »
“court”
« tribunal » La division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador. Lui sont assimilés les juges de cette cour.
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