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Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (L.C. 2014, ch. 13)

Sanctionnée le 2014-06-19

 Les articles 206 à 208 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

206. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Fonds de recettes »

“Revenue Fund”

« Fonds de recettes » Le compte ouvert en application de l’article 214.

« Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador »

“Newfoundland and Labrador Income Tax Act”

« Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador » La loi intitulée Income Tax Act, 2000, S.N.L. 2000, ch. I-1.1, avec ses modifications successives.

« Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances »

“Insurance Companies Tax Act”

« Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances » S’entend de l’article 2, des parties I, II et VI et de l’annexe de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01, avec leurs modifications successives.

« lois sur la taxe à la consommation »

“Consumption Tax Acts”

« lois sur la taxe à la consommation » S’entend de l’article 2, des parties I, II, III, VIII et IX et de l’annexe de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01 et de toute autre loi de la province visée par règlement, avec leurs modifications successives.

Taxe à la consommation

Note marginale :Levée
  • 207. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), les taxes, intérêts et amendes à l’égard de la zone extracôtière qui le seraient sous le régime des lois sur la taxe à la consommation si cette zone était située dans la province.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui des lois sur la taxe à la consommation.

  • Note marginale :Application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans ces lois des termes Crown et province et du ministre responsable de leur application vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.

  • Note marginale :Règlements de Terre-Neuve-et-Labrador

    (3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :

    • a) ceux pris en vertu des lois sur la taxe à la consommation;

    • b) ceux pris en vertu des articles 107, 108, 111, 112 ou 114 de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01, avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Obligation

    (4) Le présent article lie les entités suivantes :

Taxe sur les primes d’assurance

Note marginale :Levée
  • 208. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur les primes d’assurances reçues par une compagnie pour les biens situés dans la zone extracôtière au moment où la prime est exigible, les taxes, intérêts et amendes qui le seraient sous le régime de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances si les biens en cause étaient situés dans la province.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances.

  • Note marginale :Application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances et les règlements pris en vertu de l’article 107 de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01, avec ses modifications successives, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi des termes Crown et province et du ministre responsable de son application vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.

  • Définition de « compagnie »

    (4) Au présent article, « compagnie » a le sens du terme company de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances.

 Le paragraphe 209(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Imputation

    (5) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime des articles 207 ou 208, ou des deux, ou sous celui des articles 207 ou 208 et des lois sur la taxe à la consommation ou de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances, peut être imputée sur les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.

 Le paragraphe 210(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Transfert des attributions

    (2) Sur conclusion de l’accord, le ministre des Finances de la province peut exercer les attributions et disposer de la latitude dévolues au ministre provincial sous le régime de la présente partie et, notamment, du paragraphe (1) et déléguer aux fonctionnaires du ministère provincial appelé Department of Finance les attributions correspondant à celles qui leur sont dévolues sous le régime des lois sur la taxe à la consommation et de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances.

 L’article 211 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Impôts : personnes morales
  • 211. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par les personnes morales, dans la zone extracôtière, les impôts, taxes, intérêts et amendes qui le seraient sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador si cette zone était située dans la province.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le revenu imposable, gagné au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi des termes Her Majesty in right of the Province of Newfoundland and Labrador, province et Minister of Finance vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière, du receveur général, s’agissant de tout versement des impôts, et, par ailleurs, du ministre fédéral du Revenu national.

  • Note marginale :Règlements de Terre-Neuve-et-Labrador

    (3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :

    • a) ceux pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador;

    • b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec cette loi.

  • Note marginale :Détermination du revenu

    (4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément aux règles prévues par règlement pour l’application de la définition de «  revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 L’article 214 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Nouvelle désignation

    (1.1) Le « Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures » est maintenant nommé le « Fonds de Terre-Neuve-et-Labrador pour les recettes provenant des ressources en hydrocarbures ».

  • Note marginale :Mention de l’ancienne désignation

    (1.2) Toute mention du « Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures » dans un contrat, un document, un acte, un effet, une proclamation ou un décret en conseil vaut mention, sauf indication contraire du contexte, de « Fonds de Terre-Neuve-et-Labrador pour les recettes provenant des ressources en hydrocarbures ».

 L’alinéa 216a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) exclure, pour l’application de la présente partie, telle disposition des lois sur la taxe à la consommation, de la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances, de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, au sens du paragraphe 97(1) ou des règlements visés aux paragraphes 97(4.1), 207(3.1), 208(3) ou 211(3.1) incompatible avec la présente loi, l’Accord atlantique ou tous traités, conventions ou accords bilatéraux ou internationaux portant sur les impôts, les tarifs ou le commerce dont le gouvernement du Canada est signataire;

Note marginale :Remplacement des mentions de « chairman »
  •  (1) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :

    • a) le paragraphe 12(4);

    • b) le paragraphe 36(2);

    • c) les paragraphes 37(1) et (2);

    • d) les paragraphes 141(2) et (3).

  • Note marginale :Remplacement des mentions de « Chairman »

    (2) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

    • a) le paragraphe 10(2);

    • b) les paragraphes 12(1), (2) et (6);

    • c) le paragraphe 13(1);

    • d) l’article 14;

    • e) les paragraphes 15(1), (3), (4) et (5);

    • f) le paragraphe 16(1);

    • g) le sous-alinéa 19b)(i);

    • h) l’alinéa 24(1)a).

  • Note marginale :Remplacement des mentions de « vice-chairmen » et de « vice-chairman »

    (3) Dans les paragraphes 10(3) et (4) de la version anglaise de la même loi, « vice-chairmen » et « vice-chairman » sont respectivement remplacés par « vice-chairpersons » et « vice-chairperson ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador  — dispositions transitoires
  •  (1) Si l’un ou l’autre des documents ci-après est transmis par le ministre des Ressources naturelles au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives pendant la 2e session de la 41e législature, le document en cause est réputé être, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un règlement pris en vertu du paragraphe 205.124(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et, malgré l’article 9 de la Loi sur les textes réglementaires, il entre en vigueur à cette date :

    • a) le document intitulé Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;

    • b) le document intitulé Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador  — dispositions transitoires

    (2) Si le document intitulé Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada  — Terre-Neuve-et-Labrador est transmis par le ministre des Ressources naturelles au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives pendant la 2e session de la 41e législature :

  • Note marginale :Approbation des ministres provinciaux

    (3) Le ministre des Ressources naturelles ne peut transmettre aux présidents des deux chambres les documents visés aux alinéas (1)a) et b) que s’il est convaincu que le ministre du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador chargé de la santé et de la sécurité au travail les a approuvés. Il ne peut transmettre le document intitulé Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada  — Terre-Neuve-et-Labrador que s’il est convaincu que ce ministre provincial et le ministre désigné par le gouvernement de cette province comme ministre provincial pour l’application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador l’ont approuvé.

  • Note marginale :Exemplaires

    (4) Le ministre des Ressources naturelles transmet au greffier du Conseil privé, dans les sept jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des exemplaires de chacun des documents visés aux paragraphes (1) et (2) qu’il a transmis aux présidents des deux chambres. Les exigences de l’article 5 de la Loi sur les textes réglementaires sont réputées avoir été respectées à l’égard d’un document visé aux paragraphes (1) ou (2) à la date à laquelle l’exemplaire a été transmis au greffier.

  • Note marginale :Abrogation

    (5) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada  — Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador sont abrogés au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.

Note marginale :Pouvoirs du délégué à la sécurité
  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, pour une période et aux conditions qu’il précise, s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés dans le lieu de travail ou des passagers dans un véhicule de transport à destination ou en provenance du lieu de travail seront maintenues, accorder — relativement au lieu de travail ou, à la demande de l’exploitant, aux passagers du véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ses lieux de travail  — toute dérogation à une obligation réglementaire relative à l’utilisation d’équipements, de méthodes, de mesures ou de normes prévue par le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada  — Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Précision

    (2) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à la dérogation accordée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande doit :

    • a) être en la forme acceptable pour le délégué à la sécurité;

    • b) comprendre des renseignements concernant les conséquences sur la santé et la sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre si la dérogation est accordée;

    • c) être accompagnée de suffisamment de renseignements techniques pour permettre au délégué à la sécurité de prendre une décision.

  • Note marginale :Avis

    (4) Sur réception de la demande, le délégué à la sécurité la met à la disposition du public de la manière qui lui paraît opportune, avec un avis portant que les intéressés peuvent lui soumettre leurs observations dans les trente jours — ou toute période plus courte qu’il fixe d’un commun accord avec tout comité du lieu de travail constitué par l’exploitant — suivant la date à laquelle la demande a été rendue accessible.

  • Note marginale :Avis dans un lieu de travail, etc.

    (5) Si la demande est présentée à l’égard d’un lieu de travail existant, le demandeur en remet une copie à l’exploitant. Celui-ci affiche sans délai une copie de toute demande qu’il reçoit ou effectue relativement à un lieu de travail existant ou à un véhicule de transport dans un endroit bien en vue et sur support papier dans le lieu de travail concerné, et en fournit copie à tout comité constitué pour ce lieu de travail et à tout syndicat représentant des employés dans la zone extracôtière.

  • Note marginale :Décision

    (6) Dès que possible après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4), le délégué à la sécurité remet une copie de la décision prise à l’égard de la demande au demandeur et à l’exploitant et en avise le public, de la manière qui lui paraît opportune.

  • Note marginale :Réexamen de la décision

    (7) Le délégué à la sécurité peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur demande de la personne qui sollicite la dérogation au titre du paragraphe (1), réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre sa décision s’il a accès à des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient entraîné une décision différente s’ils avaient été connus au moment où elle a été prise. Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Terminologie

    (8) Les termes du présent article s’entendent au sens du paragraphe 205.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

 

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