Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama (L.C. 2012, ch. 26)
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Sanctionnée le 2012-12-14
PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Note marginale :2010, ch. 4, art. 46
53. Le paragraphe 5(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : marchandises importées d’un autre pays
(3.4) Le décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2) peut exclure des marchandises de toute nature importées d’un pays mentionné à l’annexe lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
54. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de l’annexe figurant à l’annexe 7 de la présente loi.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
55. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 89.6, de ce qui suit :
Mise en oeuvre — autres accords de libre-échange
Note marginale :Instructions
89.7 (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de tout accord de libre-échange mentionné à l’annexe VII qui la concernent.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de tout accord de libre-échange mentionné à l’annexe VII qui la concernent.
56. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe VI, de l’annexe VII figurant à l’annexe 8 de la présente loi.
L.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes
57. L’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Panama »
“Panama”
« Panama » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
58. Le paragraphe 3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays mentionné à la colonne 1 de l’annexe dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :
(i) bénéficient du tarif prévu à la colonne 2,
(ii) sont gardés dans la province conformément à la Loi de 2001 sur l’accise et aux lois de la province;
59. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de l’annexe figurant à l’annexe 9 de la présente loi.
PARTIE 3DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-13 et Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie
60. Si le projet de loi C-13, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (appelé « première loi » au présent article) reçoit la sanction royale et si le projet de loi intitulé Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie (appelé « deuxième loi » au présent article) est déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et reçoit la sanction royale, dès le premier jour où la disposition de la première loi, celle de la deuxième loi et celle de la présente loi mentionnées à l’un des paragraphes 63(2) à (4) sont toutes en vigueur, les effets produits par ce paragraphe l’emportent sur les effets incompatibles qui seraient produits le même jour par l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) les paragraphes 44(4) à (6) de la deuxième loi;
b) les paragraphes 61(4), (5) et (12) de la présente loi;
c) les paragraphes 62(40) à (42) de la présente loi.
Note marginale :Projet de loi C-13
61. (1) Les paragraphes (2) à (29) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 39 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 111 de l’autre loi, cet article 111 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 111 de l’autre loi et celle de l’article 39 de la présente loi sont concomitantes, cet article 111 est réputé être entré en vigueur avant cet article 39.
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 113(2) de l’autre loi et l’article 40 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 14(2)c) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :
(i) le paragraphe 55(1),
(ii) l’article 60,
(iii) le paragraphe 63(1),
(iv) le paragraphe 69(2),
(v) le paragraphe 70(2),
(vi) le paragraphe 71(2),
(vii) le paragraphe 71.01(1),
(viii) le paragraphe 71.1(2),
(ix) le paragraphe 71.41(1),
(x) le paragraphe 71.5(1),
(xi) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
(5) Dès le premier jour où l’article 116 de l’autre loi et l’article 41 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 27 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Abréviations
27. Les abréviations définies ci-après s’appliquent à l’annexe.
« NPF »
“MFN”
« NPF » Tarif de la nation la plus favorisée.
« TACI »
“CIAT”
« TACI » Tarif de l’accord Canada-Israël.
« TAU »
“AUT”
« TAU » Tarif de l’Australie.
« TC »
“CT”
« TC » Tarif du Chili.
« TCOL »
“COLT”
« TCOL » Tarif de la Colombie.
« TCR »
“CRT”
« TCR » Tarif du Costa Rica.
« TÉU »
“UST”
« TÉU » Tarif des États-Unis.
« TI »
“IT”
« TI » Tarif de l’Islande.
« TM »
“MT”
« TM » Tarif du Mexique.
« TMÉU »
“MUST”
« TMÉU » Tarif Mexique–États-Unis.
« TN »
“NT”
« TN » Tarif de la Norvège.
« TNZ »
“NZT”
« TNZ » Tarif de la Nouvelle-Zélande.
« TP »
“PT”
« TP » Tarif du Pérou.
« TPA »
“PAT”
« TPA » Tarif du Panama.
« TPAC »
“CCCT”
« TPAC » Tarif des pays antillais du Commonwealth.
« TPG »
“GPT”
« TPG » Tarif de préférence général.
« TPMD »
“LDCT”
« TPMD » Tarif des pays les moins développés.
« TSL »
“SLT”
« TSL » Tarif de Suisse-Liechtenstein.
(6) Si l’article 43 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 124 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 124, la définition de « cause principale » à l’article 54 du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Panama » dans la liste des pays.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 124 de l’autre loi et celle de l’article 43 de la présente loi sont concomitantes, cet article 124 est réputé être entré en vigueur avant cet article 43.
(8) Si l’article 44 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 126 de l’autre loi, cet article 126 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 126 de l’autre loi et celle de l’article 44 de la présente loi sont concomitantes, cet article 126 est réputé être entré en vigueur avant cet article 44.
(10) Si l’article 45 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 127 de l’autre loi, cet article 127 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 127 de l’autre loi et celle de l’article 45 de la présente loi sont concomitantes, cet article 127 est réputé être entré en vigueur avant cet article 45.
(12) Dès le premier jour où l’article 129 de l’autre loi et l’article 47 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 79 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Marchandises en transit
79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :
a) le paragraphe 53(2);
b) le paragraphe 55(1);
c) l’article 60;
d) le paragraphe 63(1);
e) le paragraphe 69(2);
f) le paragraphe 70(2);
g) le paragraphe 71.01(1);
h) le paragraphe 71.1(2);
i) le paragraphe 71.41(1);
j) le paragraphe 71.5(1).
(13) Si l’article 48 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 134 de l’autre loi, cet article 134 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(14) Si l’entrée en vigueur de l’article 134 de l’autre loi et celle de l’article 48 de la présente loi sont concomitantes, cet article 134 est réputé être entré en vigueur avant cet article 48.
(15) Dès le premier jour où l’article 137 de l’autre loi et le paragraphe 49(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, la Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés à l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TPA » en regard de « Panama ».
(16) Si le paragraphe 138(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 49(3) de la présente loi, ce paragraphe 49(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Panama » dans la liste des pays.
(17) Si le paragraphe 49(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 138(1) de l’autre loi, ce paragraphe 138(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(18) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 138(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 49(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 49(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 138(1), le paragraphe (17) s’appliquant en conséquence.
(19) Si le paragraphe 138(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 49(4) de la présente loi, ce paragraphe 49(4) est remplacé par ce qui suit :
(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Panama » dans la liste des pays.
(20) Si le paragraphe 49(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 138(2) de l’autre loi, ce paragraphe 138(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(21) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 138(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 49(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 49(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 138(2), le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.
(22) Si le paragraphe 49(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 138(3) de l’autre loi, ce paragraphe 138(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(23) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 138(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 49(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 138(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 49(5).
(24) Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 49(2) de la présente loi, ce paragraphe 49(2) est abrogé.
(25) Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle du paragraphe 49(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 49(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 140.
(26) Si le paragraphe 49(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 143 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 143, les dispositions tarifaires ajoutées à l’annexe du Tarif des douanes par cet article 143 sont modifiées :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : En fr. »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : En fr. (A) ».
(27) Si l’entrée en vigueur de l’article 143 de l’autre loi et celle du paragraphe 49(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 143 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 49(1).
(28) Si le paragraphe 49(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 146 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 146, les dispositions tarifaires ajoutées à l’annexe du Tarif des douanes par cet article 146 sont modifiées :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : En fr. »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TPA : En fr. (A) ».
(29) Si l’entrée en vigueur de l’article 146 de l’autre loi et celle du paragraphe 49(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 146 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 49(1).
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