Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama (L.C. 2012, ch. 26)

Sanctionnée le 2012-12-14

Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama

L.C. 2012, ch. 26

Sanctionnée 2012-12-14

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre l’accord de libre-échange et les accords connexes sur l’environnement et la coopération dans le domaine du travail, conclus entre le Canada et la République du Panama et faits à Ottawa les 13 et 14 mai 2010.

Les dispositions générales du texte prévoient qu’aucun recours ne peut, sans le consentement du procureur général du Canada, être exercé sur le fondement des dispositions de la partie 1 ou des décrets d’application de celle-ci, non plus que sur le fondement des dispositions des accords eux-mêmes.

La partie 1 approuve les accords et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à la mise en place du soutien institutionnel et administratif nécessaire. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets en vue de l’exécution des dispositions du texte.

La partie 2 modifie certaines lois afin de donner suite aux obligations prévues par l’accord de libre-échange et l’accord connexe de coopération dans le domaine du travail.

La partie 3 comprend des dispositions de coordination et la disposition d’entrée en vigueur.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Panama.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Accord »

“Agreement”

« Accord » L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 14 mai 2010.

« accord connexe »

“related agreement”

« accord connexe » L’un ou l’autre des accords suivants :

  • a) l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010;

  • b) l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010.

« Commission mixte »

“Joint Commission”

« Commission mixte » La commission mixte établie aux termes de l’article 21.01 de l’Accord.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre du Commerce international.

« texte législatif fédéral »

“federal law”

« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

Note marginale :Interprétation compatible

 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.

Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux

 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Note marginale :Interprétation

 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

OBJET

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :

  • a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République du Panama et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique dans les deux pays;

  • c) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République du Panama;

  • d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République du Panama;

  • e) contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;

  • f) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération entre le Canada et la République du Panama en matière d’environnement;

  • g) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République du Panama dans le domaine du travail;

  • h) promouvoir le développement durable.

DROIT DE POURSUITE

Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie 1
  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes

    (2) Sous réserve de la section C du chapitre 9 de l’Accord et de la partie 3 et de l’annexe 3 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

PARTIE 1MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS CONNEXES

Approbation

Note marginale :Approbation

 L’Accord et les accords connexes sont approuvés.

Dispositions institutionnelles et administratives

Note marginale :Représentation canadienne à la Commission mixte

 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission mixte.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.

Groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts

Note marginale :Pouvoirs du ministre
  •  (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités ou groupes de travail visés au paragraphe 6 de l’article 21.01 de l’Accord;

    • b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’article 22.08 de l’Accord;

    • c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article 22.08.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre de l’Environnement

    (2) Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer les représentants du Canada au comité visé à l’article 17 de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010;

    • b) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 11 de l’annexe I de cet accord;

    • c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail

    (3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :

    • a) nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail ou groupes d’experts visés à l’article 7 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010;

    • b) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 4 de l’annexe 2 de cet accord;

    • c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.

Note marginale :Soutien administratif

 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 22 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :

  • a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts, des experts indépendants et des assistants des groupes spéciaux;

  • b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts.

Décrets

Note marginale :Décret : article 22.13 de l’Accord
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 22.13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à la République du Panama ou à des marchandises de celle-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Panama ou à des marchandises de celle-ci;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Panama ou à des marchandises de celle-ci;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

  •  (1) L’article 2 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Définition de « tarif du Panama »

      (2.2) Dans la présente loi, « tarif du Panama » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.41 du Tarif des douanes.

  • Note marginale :2010, ch. 4, par. 16(2)

    (2) Le paragraphe 2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Marchandises importées de certains pays

      (5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes :

      • Chili
      • Colombie
      • Costa Rica
      • État de l’AELÉ
      • Panama
      • pays ALÉNA
      • Pérou
 

Date de modification :