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Loi sur la modernisation du droit d’auteur (L.C. 2012, ch. 20)

Sanctionnée le 2012-06-29

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 34, de ce qui suit :

Violation du droit d’auteur et des droits moraux
Note marginale :1997, ch. 24, par. 20(1)

 Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Droits moraux

    (2) Le tribunal saisi d’un recours en violation des droits moraux peut accorder au titulaire de ces droits les réparations qu’il pourrait accorder, par voie d’injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit.

Note marginale :1997, ch. 24, par. 20(1)

 Le passage du paragraphe 34.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présomption de propriété
  • 34.1 (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :

Note marginale :1997, ch. 24, par. 20(1)

 Les articles 36 et 37 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1997, ch. 24, par. 20(1)
  •  (1) Les paragraphes 38.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Dommages-intérêts préétablis
    • 38.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire du droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), les dommages-intérêts préétablis ci-après pour les violations reprochées en l’instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables :

      • a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence;

      • b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour toutes les violations — relatives à toutes les oeuvres données ou tous les autres objets donnés du droit d’auteur —, des dommages-intérêts, d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $, dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.

    • Note marginale :Violation du paragraphe 27(2.3)

      (1.1) La violation visée au paragraphe 27(2.3) ne peut donner droit à l’octroi de dommages-intérêts préétablis à l’égard d’une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur que si le droit d’auteur de l’une ou de l’autre a été violé par suite de l’utilisation des services mentionnés à ce paragraphe.

    • Note marginale :Violation réputée : paragraphe 27(2.3)

      (1.11) Pour l’application du paragraphe (1), la violation du droit d’auteur visée au paragraphe 27(2.3) est réputée être commise à des fins commerciales.

    • Note marginale :Réserve

      (1.12) Toutefois, le titulaire du droit d’auteur qui a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales ne pourra pas recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au titre du présent article pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de l’instance et qu’il ne lui a pas reprochées dans le cadre de celle-ci.

    • Note marginale :Réserve

      (1.2) Si un titulaire du droit d’auteur a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales, aucun autre titulaire du droit d’auteur ne pourra recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au titre du présent article pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de l’instance.

    • Note marginale :Cas particuliers

      (2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait violé le droit d’auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts visés à l’alinéa (1)a) jusqu’à 200 $.

    • Note marginale :Cas particuliers

      (3) Dans les cas où plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur sont incorporés dans un même support matériel ou dans le cas où seule la violation visée au paragraphe 27(2.3) donne ouverture aux dommages-intérêts préétablis, le tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable en l’occurrence, réduire, à l’égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d’auteur, le montant minimal visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), selon le cas, s’il est d’avis que même s’il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.

  • (2) Le paragraphe 38.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) dans le cas d’une violation qui est commise à des fins non commerciales, la nécessité d’octroyer des dommages-intérêts dont le montant soit proportionnel à la violation et tienne compte des difficultés qui en résulteront pour le défendeur, du fait que la violation a été commise à des fins privées ou non et de son effet sur le demandeur.

  • (3) Le paragraphe 38.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) l’établissement d’enseignement qui est poursuivi dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(7) et la personne agissant sous son autorité qui est poursuivie dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(8).

Note marginale :1997, ch. 24, art. 22

 L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mesures techniques de protection et information sur le régime des droits

Note marginale :Définitions

41. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.1 à 41.21.

« contourner »

“circumvent”

« contourner »

  • a) S’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure — notamment décoder ou déchiffrer l’oeuvre protégée par la mesure — sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;

  • b) s’agissant de la mesure technique de protection au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme, éviter, supprimer, désactiver ou entraver la mesure.

« mesure technique de protection »

“technological protection measure”

« mesure technique de protection » Toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement :

  • a) soit contrôle efficacement l’accès à une oeuvre, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore et est autorisé par le titulaire du droit d’auteur;

  • b) soit restreint efficacement l’accomplissement, à l’égard d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore, d’un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou pour lequel l’article 19 prévoit le versement d’une rémunération.

Note marginale :Interdiction
  • 41.1 (1) Nul ne peut :

    • a) contourner une mesure technique de protection au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 41;

    • b) offrir au public ou fournir des services si, selon le cas :

      • (i) les services ont pour principal objet de contourner une mesure technique de protection,

      • (ii) les services n’ont aucune application ou utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de protection,

      • (iii) il présente — lui-même ou de concert avec une autre personne — les services comme ayant pour objet le contournement d’une mesure technique de protection;

    • c) fabriquer, importer, fournir, notamment par vente ou location, offrir en vente ou en location ou mettre en circulation toute technologie ou tout dispositif ou composant si, selon le cas :

      • (i) la technologie ou le dispositif ou composant a été conçu ou produit principalement en vue de contourner une mesure technique de protection,

      • (ii) la technologie ou le dispositif ou composant n’a aucune application ou utilité importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique de protection,

      • (iii) il présente au public — lui-même ou de concert avec une autre personne — la technologie ou le dispositif ou composant comme ayant pour objet le contournement d’une mesure technique de protection.

  • Note marginale :Contournement de la mesure technique de protection

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore est admis, en cas de contravention de l’alinéa (1)a) relativement à l’oeuvre, à la prestation ou à l’enregistrement, à exercer contre le contrevenant tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore n’est pas admis à recouvrer les dommages-intérêts préétablis visés à l’article 38.1 dans le cas où l’auteur de la contravention à l’alinéa (1)a) est une personne physique et n’a contrevenu à cet alinéa qu’à des fins privées.

  • Note marginale :Services, technologie, dispositif ou composant

    (4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 41.21, le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou un enregistrement sonore est admis à exercer, contre la personne qui a contrevenu aux alinéas (1)b) ou c), tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur, dans le cas où la contravention a entraîné ou pourrait entraîner le contournement de la mesure technique de protection qui protège l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement.

Note marginale :Enquêtes
  • 41.11 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas dans le cas où la mesure technique de protection est contournée dans le cadre d’une enquête relative à l’application d’une loi fédérale ou provinciale ou d’activités liées à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Services

    (2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas dans le cas où les services sont fournis par les personnes chargées de mener l’enquête ou les activités ou pour ces personnes.

  • Note marginale :Technologie, dispositif ou composant

    (3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas dans le cas où la technologie ou le dispositif ou composant est fabriqué, importé ou fourni par les personnes chargées de mener l’enquête ou les activités ou fabriqué, importé, offert en vente ou en location ou fourni dans le cadre de la prestation de services à ces personnes.

Note marginale :Interopérabilité
  • 41.12 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui est le propriétaire d’un programme d’ordinateur ou d’un exemplaire de celui-ci, ou qui est titulaire d’une licence en permettant l’utilisation, et qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.

  • Note marginale :Services

    (2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas à la personne qui offre au public ou fournit des services en vue de contourner la mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.

  • Note marginale :Technologie, dispositif ou composant

    (3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la mesure technique de protection afin de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables et qui, soit les utilise uniquement à cette fin, soit les fournit à une autre personne uniquement à cette fin.

  • Note marginale :Communication de l’information

    (4) La personne visée au paragraphe (1) peut communiquer l’information ainsi obtenue à toute autre personne afin de lui permettre de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.

  • Note marginale :Utilisation de technologie et d’information

    (5) La personne à qui la technologie ou le dispositif ou composant visé au paragraphe (3) est fourni ou à qui l’information visée au paragraphe (4) est communiquée peut uniquement les utiliser en vue de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables.

  • Note marginale :Exclusion

    (6) Ne peut toutefois bénéficier de l’application des paragraphes (1) à (3) ou (5) la personne qui, en vue de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.

  • Note marginale :Exclusion

    (7) Ne peut non plus bénéficier de l’application du paragraphe (4) la personne qui, en vue de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.

Note marginale :Chiffrement
  • 41.13 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui, en vue de faire une recherche sur le chiffrement, contourne une mesure technique de protection au moyen du déchiffrement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la recherche est difficilement réalisable autrement;

    • b) l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore a été obtenu légalement;

    • c) la personne en a informé le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore qui a protégé l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement par la mesure.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Technologie, dispositif ou composant

    (3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas à la personne visée au paragraphe (1) qui fabrique une technologie ou un dispositif ou composant en vue de contourner la mesure technique de protection visée à l’alinéa 41.1(1)a) afin de faire une recherche sur le chiffrement et qui, soit l’utilise uniquement à cette fin, soit le fournit à une autre personne qui collabore avec elle à la recherche sur le chiffrement.

Note marginale :Renseignements personnels
  • 41.14 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement n’est pas accompagné d’un avertissement indiquant que son utilisation permet à un tiers de collecter et de communiquer des renseignements personnels sur l’utilisateur ou, s’il l’est, l’utilisateur ne peut empêcher la collecte et la communication de ces renseignements sans que l’utilisation ne soit restreinte;

    • b) le contournement a uniquement pour objet de vérifier si la mesure technique de protection ou l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement permet la collecte ou la communication de renseignements personnels ou, le cas échéant, de les empêcher.

  • Note marginale :Services, technologie, dispositif ou composant

    (2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, en vue du contournement d’une mesure technique de protection en conformité avec le paragraphe (1) dans la mesure où les services, la technologie ou le dispositif ou composant ne nuisent pas indûment au fonctionnement de la mesure technique de protection.

Note marginale :Sécurité
  • 41.15 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection visée à cet alinéa dans le seul but d’évaluer la vulnérabilité d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau d’ordinateurs ou de corriger tout défaut de sécurité dans le cas où l’évaluation ou la correction sont autorisées par le propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci.

  • Note marginale :Services

    (2) L’alinéa 41.1(1)b) ne s’applique pas dans le cas où les services sont fournis à la personne visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Technologie, dispositif ou composant

    (3) L’alinéa 41.1(1)c) ne s’applique pas dans le cas où la technologie ou le dispositif ou composant est fabriqué ou importé par la personne visée au paragraphe (1), ou est fabriqué, importé, fourni, notamment par vente ou location, offert en vente ou en location ou mis en circulation dans le cadre de services fournis à cette personne.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) Ne peut toutefois bénéficier de l’application du paragraphe (1) la personne qui, dans les circonstances prévues à ce paragraphe, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.

Note marginale :Personnes ayant une déficience perceptuelle
  • 41.16 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but de rendre perceptible l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure.

  • Note marginale :Services, technologie, dispositif ou composant

    (2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, en vue de permettre aux personnes ou à l’organisme visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe dans la mesure où les services, la technologie ou le dispositif ou composant ne nuisent pas indûment au fonctionnement de la mesure technique de protection.

Note marginale :Entreprises de radiodiffusion

41.17 L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à l’entreprise de radiodiffusion qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but de faire une reproduction éphémère conformément à l’article 30.9 dans le cas où le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure technique ne lui fournit pas les moyens de faire une telle reproduction en temps utile, compte tenu des exigences des affaires normales de l’entreprise.

Note marginale :Appareil radio
  • 41.18 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection d’un appareil radio uniquement afin d’accéder à un service de télécommunication au moyen de celui-ci.

  • Note marginale :Services

    (2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre au public ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant visant uniquement à faciliter l’accès à un service de télécommunication au moyen d’un appareil radio.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « appareil radio »

    “radio apparatus”

    « appareil radio » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiocommunication.

    « service de télécommunication »

    “telecommunications service”

    « service de télécommunication » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications.

Note marginale :Annulation ou réduction de dommages-intérêts

41.19 Le tribunal peut annuler ou réduire le montant des dommages-intérêts qu’il accorde, dans les cas visés au paragraphe 41.1(1), si le défendeur le convainc qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait contrevenu à ce paragraphe.

Note marginale :Cas où le seul recours est l’injonction

41.2 Dans le cas où le défendeur est une bibliothèque, un musée, un service d’archives ou un établissement d’enseignement et où le tribunal est d’avis qu’il a contrevenu au paragraphe 41.1(1), le demandeur ne peut obtenir qu’une injonction à l’égard du défendeur si celui-ci convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait contrevenu à ce paragraphe.

Note marginale :Règlements
  • 41.21 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de l’article 41.1 toute mesure technique de protection ou catégorie de mesures techniques de protection de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore ou toute catégorie de ceux-ci, s’il estime que l’application de cet article à la mesure diminuerait indûment la concurrence sur le marché secondaire où celle-ci est utilisée.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir d’autres cas dans lesquels l’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas, compte tenu des critères suivants :

      • (i) le fait que l’impossibilité de contourner une mesure technique de protection visée à cet alinéa pourrait nuire à une utilisation autorisée qui peut être faite d’une oeuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore,

      • (ii) l’accessibilité sur le marché de l’oeuvre, de la prestation ou de l’enregistrement,

      • (iii) le fait que l’impossibilité de contourner une telle mesure technique de protection pourrait nuire à toute critique et à tout compte rendu, nouvelle, commentaire, parodie, satire, enseignement, étude ou recherche dont l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement peut faire l’objet,

      • (iv) le fait que la possibilité de contourner une telle mesure technique de protection pourrait nuire à la valeur marchande, ou à la demande sur le marché, de l’oeuvre, de la prestation ou de l’enregistrement,

      • (v) le fait que l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement protégé par une telle mesure technique de protection est accessible sur le marché et est sur un support qui permet l’archivage par une organisation sans but lucratif, la préservation ou l’utilisation à des fins pédagogiques,

      • (vi) tout autre critère pertinent;

    • b) prévoir que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation ou l’enregistrement protégé par une telle mesure technique est tenu d’y donner accès à la personne qui jouit d’une exception prévue sous le régime de l’alinéa a) et préciser les modalités — notamment de temps — d’accès ou autres auxquelles le titulaire doit se conformer.

Note marginale :Interdiction : information sur le régime des droits
  • 41.22 (1) Nul ne peut supprimer ou modifier sciemment, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore, l’information sur le régime des droits sous forme électronique, alors qu’il sait ou devrait savoir que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.

  • Note marginale :Suppression ou modification de l’information sur le régime des droits

    (2) Le titulaire du droit d’auteur est alors admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer contre la personne qui contrevient au paragraphe (1) tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit d’auteur.

  • Note marginale :Autres actes

    (3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) a les mêmes recours contre la personne qui, sans son autorisation, accomplit sciemment tout acte ci-après en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’oeuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore, alors qu’elle sait ou devrait savoir que l’information sur le régime des droits a été supprimée ou modifiée de manière à donner lieu à un recours au titre de ce paragraphe :

    • a) la vente ou la location;

    • b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

    • c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

    • d) l’importation au Canada en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);

    • e) la communication au public par télécommunication.

  • Définition de « information sur le régime des droits »

    (4) Au présent article, « information sur le régime des droits » s’entend de l’information qui, d’une part, est jointe ou intégrée à un exemplaire d’une oeuvre, à une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou à un enregistrement sonore, ou apparaît à l’égard de leur communication au public par télécommunication et qui, d’autre part, les identifie, en identifie l’auteur, l’artiste-interprète ou le producteur, ou identifie tout titulaire d’un droit sur eux, ou permet de le faire. Est également visée par la présente définition l’information sur les conditions et modalités de leur utilisation.

Dispositions générales

Note marginale :Protection des droits distincts
  • 41.23 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d’un droit d’auteur ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu’il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l’étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.

  • Note marginale :Partie à la procédure

    (2) Lorsqu’une procédure est engagée au titre du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d’auteur, ce dernier doit être constitué partie à cette procédure sauf :

    • a) dans le cas d’une procédure engagée en vertu des articles 44.1, 44.2 ou 44.4;

    • b) dans le cas d’une procédure interlocutoire, à moins que le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de constituer le titulaire du droit d’auteur partie à la procédure;

    • c) dans tous les autres cas où le tribunal estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

  • Note marginale :Frais

    (3) Le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2) n’est pas tenu de payer les frais à moins d’avoir participé à la procédure.

  • Note marginale :Répartition des dommages-intérêts

    (4) Le tribunal peut, sous réserve de toute entente entre le demandeur et le titulaire du droit d’auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière qu’il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35(1).

Note marginale :Juridiction concurrente de la Cour fédérale

41.24 La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exclusion des poursuites des infractions visées aux articles 42 et 43.

Dispositions concernant les fournisseurs de services réseau et d’outils de repérage

Note marginale :Avis de prétendue violation
  • 41.25 (1) Le titulaire d’un droit d’auteur sur une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur peut envoyer un avis de prétendue violation à la personne qui fournit, selon le cas :

    • a) dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, les moyens de télécommunication par lesquels l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation est connecté à Internet ou à tout autre réseau numérique;

    • b) en vue du stockage visé au paragraphe 31.1(4), la mémoire numérique qui est utilisée pour l’emplacement électronique en cause;

    • c) un outil de repérage au sens du paragraphe 41.27(5).

  • Note marginale :Forme de l’avis

    (2) L’avis de prétendue violation est établi par écrit, en la forme éventuellement prévue par règlement, et, en outre :

    • a) précise les nom et adresse du demandeur et contient tout autre renseignement prévu par règlement qui permet la communication avec lui;

    • b) identifie l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur auquel la prétendue violation se rapporte;

    • c) déclare les intérêts ou droits du demandeur à l’égard de l’oeuvre ou de l’autre objet visé;

    • d) précise les données de localisation de l’emplacement électronique qui fait l’objet de la prétendue violation;

    • e) précise la prétendue violation;

    • f) précise la date et l’heure de la commission de la prétendue violation;

    • g) contient, le cas échéant, tout autre renseignement prévu par règlement.

Note marginale :Obligations
  • 41.26 (1) La personne visée aux alinéas 41.25(1)a) ou b) qui reçoit un avis conforme au paragraphe 41.25(2) a l’obligation d’accomplir les actes ci-après, moyennant paiement des droits qu’elle peut exiger :

    • a) transmettre dès que possible par voie électronique une copie de l’avis à la personne à qui appartient l’emplacement électronique identifié par les données de localisation qui sont précisées dans l’avis et informer dès que possible le demandeur de cette transmission ou, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elle n’a pas pu l’effectuer;

    • b) conserver, pour une période de six mois à compter de la date de réception de l’avis de prétendue violation, un registre permettant d’identifier la personne à qui appartient l’emplacement électronique et, dans le cas où, avant la fin de cette période, une procédure est engagée par le titulaire du droit d’auteur à l’égard de la prétendue violation et qu’elle en a reçu avis, conserver le registre pour une période d’un an suivant la date de la réception de l’avis de prétendue violation.

  • Note marginale :Droits

    (2) Le ministre peut, par règlement, fixer le montant maximal des droits qui peuvent être exigés pour les actes prévus au paragraphe (1). À défaut de règlement à cet effet, le montant de ces droits est nul.

  • Note marginale :Dommages-intérêts

    (3) Le seul recours dont dispose le demandeur contre la personne qui n’exécute pas les obligations que lui impose le paragraphe (1) est le recouvrement des dommages-intérêts préétablis dont le montant est, selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence, d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $.

  • Note marginale :Règlement

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, changer les montants minimal et maximal des dommages-intérêts préétablis visés au paragraphe (3).

Note marginale :Injonction : fournisseurs d’outils de repérage
  • 41.27 (1) Dans les procédures pour violation du droit d’auteur, le titulaire du droit d’auteur ne peut obtenir qu’une injonction comme recours contre le fournisseur d’un outil de repérage en cas de détermination de responsabilité pour violation du droit d’auteur découlant de la reproduction de l’oeuvre ou de l’autre objet du droit d’auteur ou de la communication de la reproduction au public par télécommunication.

  • Note marginale :Conditions d’application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le fournisseur respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :

    • a) il reproduit l’oeuvre ou l’objet et met cette reproduction en antémémoire ou effectue à son égard toute autre opération similaire, de façon automatique, et ce en vue de fournir l’outil de repérage;

    • b) il communique cette reproduction au public par télécommunication, et ce en vue de fournir l’information repérée par l’outil de repérage;

    • c) il ne modifie pas la reproduction, sauf pour des raisons techniques;

    • d) il se conforme aux conditions relatives à la reproduction, à la mise en antémémoire de cette reproduction ou à l’exécution à son égard de toute autre opération similaire, ou à la communication au public par télécommunication de la reproduction, qui ont été formulées, suivant les pratiques de l’industrie, par la personne ayant rendu l’oeuvre ou l’objet accessibles sur Internet ou un autre réseau numérique et qui se prêtent à une lecture ou à une exécution automatique;

    • e) il n’entrave pas l’usage, à la fois licite et conforme aux pratiques de l’industrie, de la technologie pour l’obtention de données sur l’utilisation de l’oeuvre ou de l’objet.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Dans le cas où le fournisseur reçoit un avis de prétendue violation conforme au paragraphe 41.25(2) à l’égard d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur après le retrait de celui-ci de l’emplacement électronique mentionné dans l’avis, le paragraphe (1) ne s’applique, à l’égard des reproductions faites à partir de cet emplacement, qu’aux violations commises avant l’expiration de trente jours — ou toute autre période prévue par règlement — suivant la réception de l’avis.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’outil de repérage si celle-ci constitue une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(2.3).

  • Note marginale :Facteurs : portée de l’injonction

    (4.1) S’il accorde l’injonction mentionnée au paragraphe (1), le tribunal tient compte lorsqu’il en établit les termes, en plus de tout autre facteur pertinent, de ce qui suit :

    • a) l’ampleur des dommages que subirait vraisemblablement le titulaire du droit d’auteur si aucune mesure n’était prise pour prévenir ou restreindre la violation;

    • b) le fardeau imposé au fournisseur de l’outil de repérage ainsi que sur l’exploitation de l’outil de repérage, notamment :

      • (i) l’effet cumulatif de cette injonction eu égard aux injonctions déjà accordées dans d’autres instances,

      • (ii) le fait que l’exécution de l’injonction constituerait une solution techniquement réalisable et efficace à l’encontre de la violation,

      • (iii) la possibilité que l’exécution de l’injonction entrave l’utilisation licite de l’outil de repérage,

      • (iv) l’existence de moyens aussi efficaces et moins contraignants de prévenir ou restreindre la violation.

  • Note marginale :Limite

    (4.2) Le tribunal ne peut accorder l’injonction visée à l’article 39.1 si le fournisseur est déjà visé par une injonction au titre du paragraphe (1).

  • Définition de « outil de repérage »

    (5) Au présent article, « outil de repérage » s’entend de tout outil permettant de repérer l’information qui est accessible sur l’Internet ou tout autre réseau numérique.

 

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