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Loi sur la modernisation du droit d’auteur (L.C. 2012, ch. 20)

Sanctionnée le 2012-06-29

Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)

 L’alinéa 30.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) reproduction sur un autre support, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci étant d’avis que le support original est désuet ou en voie de le devenir ou fait appel à une technique non disponible ou en voie de le devenir;

Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)

 Les paragraphes 30.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions

    (4) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives doit se conformer aux conditions suivantes :

    • a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe (2) à la personne à qui elle est destinée;

    • b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.

  • Note marginale :Actes destinés aux usagers d’autres bibliothèques, musées ou services d’archives

    (5) Sous réserve du paragraphe (5.02), la bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent accomplir pour les usagers d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives, les actes qu’ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

  • Note marginale :Assimilation

    (5.01) Pour l’application du paragraphe (5), la reproduction d’une oeuvre autrement que par reprographie est réputée être une reproduction de l’oeuvre qui est autorisée au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Restrictions applicables aux copies numériques

    (5.02) La bibliothèque, le musée ou le service d’archives, ou toute personne agissant sous l’autorité de ceux-ci, peuvent, au titre du paragraphe (5), fournir une copie numérique à une personne en ayant fait la demande par l’intermédiaire d’une autre bibliothèque, d’un autre musée ou d’un autre service d’archives s’ils prennent, ce faisant, des mesures en vue d’empêcher la personne qui la reçoit de la reproduire, sauf pour une seule impression, de la communiquer à une autre personne ou de l’utiliser pendant une période de plus de cinq jours ouvrables après la date de la première utilisation.

Note marginale :2004, ch. 11, par. 21(1)
  •  (1) Le paragraphe 30.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Copie d’une oeuvre déposée dans un service d’archives
    • 30.21 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un service d’archives, de reproduire et de fournir à la personne qui lui en fait la demande à des fins d’étude privée ou de recherche, une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.

  • Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1); 2004, ch. 11, par. 21(2)(A)

    (2) Les paragraphes 30.21(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions pour la reproduction

      (3) Il ne peut faire la reproduction que si :

      • a) le titulaire du droit d’auteur ne l’a pas interdite au moment où il déposait l’oeuvre;

      • b) aucun autre titulaire du droit d’auteur ne l’a par ailleurs interdite.

    • Note marginale :Autres conditions applicables au service d’archives

      (3.1) Il doit aussi se conformer aux conditions suivantes :

      • a) ne remettre qu’une seule copie de l’oeuvre reproduite au titre du paragraphe (1) à la personne à qui elle est destinée;

      • b) informer cette personne que la copie ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche et que tout usage de la copie à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre en cause.

    • Note marginale :Règlements

      (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit se conformer aux conditions visées aux paragraphes (3) et (3.1).

Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)

 L’article 30.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Actes licites

30.6 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une licence permettant l’utilisation d’un exemplaire d’un tel programme :

  • a) de reproduire l’exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par traduction en un autre langage informatique, s’il établit que la copie est destinée à assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné, qu’elle ne sert qu’à son propre usage et qu’elle a été détruite dès qu’il a cessé d’être propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de la licence, selon le cas;

  • b) de reproduire à des fins de sauvegarde l’exemplaire ou la copie visée à l’alinéa a) s’il établit que la reproduction a été détruite dès qu’il a cessé d’être propriétaire de l’exemplaire ou titulaire de la licence, selon le cas.

Note marginale :Interopérabilité
  • 30.61 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une licence permettant l’utilisation d’un exemplaire d’un tel programme, de le reproduire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il reproduit son exemplaire dans le seul but d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables;

    • b) toute utilisation ou communication de l’information est nécessaire pour rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables ou pour évaluer leur interopérabilité.

  • Note marginale :Précision

    (2) Lorsque l’utilisation ou la communication de l’information est nécessaire pour permettre de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables, le paragraphe (1) s’applique même si cet autre programme d’ordinateur qui contient cette information est mis en circulation, notamment par la vente ou la location.

Recherche sur le chiffrement

Note marginale :Recherche sur le chiffrement
  • 30.62 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne, en vue de faire une recherche sur le chiffrement, de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la recherche est difficilement réalisable autrement;

    • b) l’oeuvre ou autre objet a été obtenu légalement;

    • c) la personne en a informé le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou autre objet.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne utilise ou communique de l’information obtenue par l’entremise de la recherche afin de commettre un acte qui constitue une infraction au sens du Code criminel.

  • Note marginale :Réserve  — programme d’ordinateur

    (3) Lorsqu’une personne découvre, par l’entremise de la recherche, une vulnérabilité ou un défaut de sécurité dans un programme d’ordinateur, le paragraphe (1) s’applique relativement à ce programme si, avant de les rendre publics, elle donne au titulaire du droit d’auteur sur le programme un préavis suffisant faisant état de ceux-ci et de son intention de les rendre publics. Elle peut cependant les rendre publics sans préavis si, compte tenu des circonstances, l’intérêt du public d’être informé à cet égard l’emporte sur l’intérêt du titulaire de recevoir le préavis.

Sécurité

Note marginale :Sécurité
  • 30.63 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne, de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur dans le seul but d’évaluer la vulnérabilité d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau d’ordinateurs ou de corriger tout défaut de sécurité, dans le cas où l’évaluation ou la correction sont autorisées par le propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne utilise ou communique de l’information obtenue par l’entremise de l’évaluation ou de la correction afin de commettre un acte qui constitue une infraction au sens du Code criminel.

  • Note marginale :Réserve  — programme d’ordinateur

    (3) Lorsqu’une personne découvre, par l’entremise de l’évaluation ou de la correction, une vulnérabilité ou un défaut de sécurité dans un programme d’ordinateur, le paragraphe (1) s’applique relativement à ce programme si, avant de les rendre publics, elle donne au titulaire du droit d’auteur sur le programme un préavis suffisant faisant état de ceux-ci et de son intention de les rendre publics. Elle peut cependant les rendre publics sans préavis si, compte tenu des circonstances, l’intérêt du public d’être informé à cet égard l’emporte sur l’intérêt du titulaire de recevoir le préavis.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.7, de ce qui suit :

Reproductions temporaires pour processus technologiques

Note marginale :Reproductions temporaires

30.71 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la reproduction est un élément essentiel d’un processus technologique;

  • b) elle a pour seul but de faciliter une utilisation qui ne constitue pas une violation du droit d’auteur;

  • c) elle n’existe que pour la durée du processus technologique.

Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)

 Le passage du paragraphe 30.8(11) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Dans tous les cas, elle doit être titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée, en vertu toujours de la même loi, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou être exemptée par celui-ci de cette exigence.

Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 30.9(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Enregistrements éphémères : entreprise de radiodiffusion
    • 30.9 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une entreprise de radiodiffusion de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, un enregistrement sonore ou une prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore aux seules fins de leur radiodiffusion, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) elle en est le propriétaire et il s’agit d’exemplaires autorisés par le titulaire du droit d’auteur ou elle est le titulaire d’une licence en permettant l’utilisation;

  • Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)

    (2) Le paragraphe 30.9(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Destruction

      (4) Elle est tenue — sauf autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur — de détruire la reproduction dans les trente jours suivant sa réalisation ou, si elle est antérieure, soit à la date où l’enregistrement sonore ou la prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore n’est plus en sa possession, soit à la date d’expiration de la licence permettant l’utilisation de l’enregistrement, de la prestation ou de l’oeuvre.

  • Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)

    (3) Le paragraphe 30.9(6) de la même loi est abrogé.

 

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