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Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21)

Sanctionnée le 2011-11-29

PARTIE 1MODIFICATION DE CERTAINES LOIS

1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives

Note marginale :2001, ch. 14, par. 180(2)

 L’alinéa 137c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) donner des garanties;

Note marginale :2001, ch. 14, par. 181(1)(F)

 Le sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) shares of, or another interest or right in, an entity that immediately before the exchange, or that because of the exchange, did not deal with the cooperative at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or

 Le paragraphe 145(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception
  • 145. (1) La coopérative peut, en qualité de représentant personnel, détenir ses propres parts ou celles de sa personne morale mère à l’exception de celles sur lesquelles la coopérative, sa personne morale mère ou sa filiale a un droit découlant des droits du véritable propriétaire. Elle peut étendre ce droit de détention de ses parts à ses filiales, avec les mêmes réserves.

  •  (1) La définition de form of proxy, au paragraphe 163(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “form of proxy”

    « formulaire de procuration »

    form of proxy means a written or printed form that, on completion and execution or, in Quebec, on signing by or on behalf of a shareholder, becomes a proxy.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 185

    (2) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de “solicit” or “solicitation”, au paragraphe 163(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

Note marginale :2001, ch. 14, par. 186(1)
  •  (1) Le paragraphe 164(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Execution or signature of proxy

      (2) For a proxy to be valid, it must be executed or, in Quebec, signed by the shareholder or by their personal representative authorized in writing.

  • Note marginale :2001, ch. 14, par. 186(2)

    (2) Le passage de l’alinéa 164(4)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (a) by depositing a document in writing executed or, in Quebec, signed by the shareholder or by their personal representative authorized in writing

  • (3) Le paragraphe 164(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Deposit of proxies

      (5) The directors may specify in a notice calling a meeting of shareholders a time not more than 48 hours, excluding Saturdays and holidays, before the meeting or adjournment before which time proxies to be used at the meeting must be deposited with the cooperative or its agent or mandatary.

  •  (1) Les définitions de « acquéreur », « opposition » et « représentant », au paragraphe 177(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « acquéreur »

    “purchaser”

    « acquéreur » Personne qui acquiert des droits ou intérêts sur une valeur mobilière, par achat, hypothèque, gage, émission, réémission, donation ou toute autre opération consensuelle.

    « opposition »

    “adverse claim”

    « opposition » Est assimilé à l’opposition le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété ou un droit ou intérêt sur les valeurs mobilières en cause.

    « représentant »

    “fiduciary”

    « représentant » L’administrateur du bien d’autrui ou la personne qui agit à titre fiducial, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.

  • (2) L’alinéa b) de la définition de « émetteur », au paragraphe 177(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) au Québec, émet des valeurs mobilières conférant, même indirectement, des droits sur ses biens;

    • c) ailleurs au Canada, crée, même indirectement, une fraction d’intérêt sur ses droits ou ses biens et émet des valeurs mobilières constatant ces fractions d’intérêt.

  • (3) L’alinéa d) de la définition de « “valeur mobilière” ou “certificat de valeurs mobilières” », au paragraphe 177(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) atteste l’existence soit d’une part de placement ou d’une obligation de la coopérative, soit de droits ou intérêts, notamment d’une prise de participation dans celle-ci.

Note marginale :2001, ch. 14, par. 198(1)
  •  (1) Le paragraphe 183(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mention des restrictions

      (2) Les certificats de valeurs mobilières, délivrés par la coopérative ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, qui sont assujettis à des restrictions, charges, hypothèques, privilèges, conventions ou endossements mentionnés au paragraphe (3) doivent les indiquer ostensiblement, par description ou référence, pour qu’ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur qui n’en a pas eu effectivement connaissance.

  • Note marginale :2001, ch. 14, par. 198(1)

    (2) Le passage du paragraphe 183(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restrictions

      (3) Les restrictions, charges, hypothèques, privilèges, conventions ou endossements visés au paragraphe (2) sont les suivants :

  • Note marginale :2001, ch. 14, par. 198(1)

    (3) L’alinéa 183(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les charges, hypothèques ou privilèges en faveur de la coopérative;

 L’alinéa 185(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) the scrip certificates become void or, in Quebec, null if not exchanged for an investment share representing a full investment share before a specified date; and

 L’article 187 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Agent or mandatary

187. A cooperative may appoint an agent or mandatary to maintain securities registers on its behalf.

 L’article 194 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mineurs

194. L’annulation, la réduction des obligations ou la répudiation ultérieure de l’exercice par un particulier de moins de dix-huit ans des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’une coopérative n’ont pas d’effet contre cette dernière.

 Le paragraphe 200(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Incorporation by reference
  • 200. (1) The terms of a security include those stated on the security and those incorporated by reference to another instrument or act, Act of Parliament or the legislature of a province, regulation, rule or order to the extent that the incorporated terms do not conflict with those stated on the security.

 L’article 211 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Limitation of the purchase

211. A purchaser acquires rights only to the extent of the interest or right purchased.

 L’article 225 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effect of failure by fiduciary to comply

225. Failure of a fiduciary to comply with the instrument or act that is the source of the fiduciary’s power or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.

 Le paragraphe 231(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Propriété d’une partie d’un ensemble fongible

    (2) L’acquéreur d’une valeur mobilière faisant partie d’un ensemble fongible prend un droit ou intérêt proportionnel dans cet ensemble.

 Les articles 235 et 236 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Saisie d’une valeur mobilière

235. La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit ou intérêt qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.

Note marginale :Absence de responsabilité en cas de bonne foi

236. Le mandataire, le dépositaire ou le baillaire qui, de bonne foi, a reçu, vendu, donné en gage ou délivré des valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant, ne peut être tenu responsable du manquement à une obligation de représentant ou de tout autre manquement, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner ces valeurs mobilières.

 

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