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Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (L.C. 2010, ch. 8)

Sanctionnée le 2010-06-29

2001, ch. 27LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

  •  (1) Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Appel
    • 110. (1) La personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile ou la décision rejetant la demande du ministre visant soit la perte de l’asile, soit l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.

  • (2) Le paragraphe 110(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Formation de l’appel

      (2.1) L’appel doit être interjeté et mis en état dans les délais prévus par les règlements.

    • Note marginale :Fonctionnement

      (3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles.

    • Note marginale :Délais

      (3.1) Sauf si elle tient une audience au titre du paragraphe (6), la section rend sa décision dans les délais prévus par les règlements.

    • Note marginale :Éléments de preuve admissibles

      (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

    • Note marginale :Exception

      (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux éléments de preuve présentés par la personne en cause en réponse à ceux qui ont été présentés par le ministre.

    • Note marginale :Audience

      (6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :

      • a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;

      • b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;

      • c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

 Le paragraphe 111(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande manifestement infondée

    (1.1) Il demeure entendu que, sauf si elle est cassée par la Section d’appel des réfugiés, la conclusion de la Section de la protection des réfugiés sur le fait mentionné à l’article 107.1 est confirmée.

  • Note marginale :Renvoi

    (2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :

    • a) que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

    • b) qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui suit :

Règlements

Note marginale :Règlements
  • 111.1 (1) Les règlements régissent l’application de la présente section et, notamment :

    • a) comportent des dispositions liées aux critères visés au paragraphe 109.1(1.2) et la procédure à suivre dans le cadre de la désignation visée au paragraphe 109.1(1);

    • b) prévoient des critères pour l’application de l’alinéa 109.1(1.2)e);

    • c) portent sur :

      • (i) les délais impartis pour l’audition mentionnée au paragraphe 100(4.1),

      • (ii) les délais impartis pour interjeter et mettre en état l’appel au titre du paragraphe 110(2.1),

      • (iii) les délais impartis à la Section d’appel des réfugiés pour rendre ses décisions, la prorogation de ces délais et les circonstances dans lesquelles ils ne s’appliquent pas.

  • Note marginale :Délais différents : sous-alinéa (1)c)(i)

    (2) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(i) à l’égard des demandeurs d’asile qui, à la date de l’entrevue mentionnée au paragraphe 100(4), sont les ressortissants d’un pays soit qui fait l’objet, en tout ou en partie, de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), soit dont une catégorie des ressortissants fait l’objet d’une telle désignation, peuvent être différents de ceux qui sont pris au titre de ce sous-alinéa à l’égard des autres demandeurs d’asile.

  • Note marginale :Délais différents : sous-alinéa (1)c)(ii)

    (3) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(ii) à l’égard des demandeurs d’asile ci-après peuvent être différents de ceux qui sont pris au titre de ce sous-alinéa à l’égard des autres demandeurs d’asile :

    • a) les demandeurs dont la décision de la Section de la protection des réfugiés a précisé au titre de l’article 107.1 que leur demande est manifestement infondée;

    • b) les demandeurs qui, à la date de la décision portée en appel, sont les ressortissants d’un pays qui fait entièrement l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1);

    • c) ceux qui, à cette date, sont les ressortissants d’un pays dont une partie fait l’objet d’une telle désignation et qui, avant leur départ de celui-ci, habitaient dans cette partie du pays;

    • d) ceux qui, à la même date, appartiennent à une catégorie de ressortissants d’un pays, laquelle fait l’objet d’une telle désignation.

  • Note marginale :Délais différents : sous-alinéa (1)c)(iii)

    (4) Les règlements portant sur les délais pris au titre du sous-alinéa (1)c)(iii) pour le prononcé des décisions relatives aux appels des demandeurs visés aux alinéas (3)a) à d) peuvent être différents de ceux qui sont pris au titre de ce sous-alinéa pour le prononcé des décisions relatives aux appels des autres demandeurs.

  •  (1) Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de protection
    • 112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements et aux règles de la Commission, demander la protection à la Section de la protection des réfugiés si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet.

    • Note marginale :Demande au ministre

      (1.1) Toutefois, dans le cas où elle est une personne visée au paragraphe (3), la demande est présentée au ministre conformément aux règlements.

    • Note marginale :Sursis

      (1.2) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande sur avis de l’agent portant que, selon le cas :

      • a) l’affaire a été déférée à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour des raisons de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité — visée à l’alinéa (3)b) — ou criminalité organisée;

      • b) le demandeur est visé par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition.

    • Note marginale :Transfert : interdiction de territoire

      (1.3) Sur avis de l’agent selon lequel la Section de l’immigration a constaté que le demandeur est interdit de territoire pour les raisons mentionnées à l’alinéa (1.2)a), l’étude de la demande est transférée au ministre.

    • Note marginale :Continuation

      (1.4) Sur avis de l’agent selon lequel la Section de l’immigration a constaté que le demandeur n’est pas interdit de territoire pour les raisons mentionnées à l’alinéa (1.2)a), l’étude de la demande reprend devant la Section de la protection des réfugiés.

    • Note marginale :Extradition

      (1.5) L’extradition du demandeur ordonnée par le ministre de la Justice sous le régime de la Loi sur l’extradition met fin à l’étude de la demande en cours.

    • Note marginale :Continuation

      (1.6) Si la personne est remise en liberté sans condition, l’étude de la demande reprend devant la Section de la protection des réfugiés.

    • Note marginale :Transfert : Convention sur les réfugiés

      (1.7) Si la Section de la protection des réfugiés statue que le demandeur est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, l’étude de la demande est transférée au ministre.

  • (2) Le passage du paragraphe 112(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), la personne n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

  • (3) Le paragraphe 112(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — pour un motif autre que celui prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;

  • (4) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption

      (2.1) Le ministre peut exempter de l’application de l’alinéa (2)b.1) :

      • a) les ressortissants d’un pays ou, dans le cas de personnes qui n’ont pas de nationalité, celles qui y avaient leur résidence habituelle;

      • b) ceux de tels ressortissants ou personnes qui, avant leur départ du pays, en habitaient une partie donnée;

      • c) toute catégorie de ressortissants ou de personnes visés à l’alinéa a).

    • Note marginale :Application

      (2.2) Toutefois, l’exemption ne s’applique pas aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision par la Section de la protection des réfugiées ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés après l’entrée en vigueur de l’exemption.

    • Note marginale :Règlements

      (2.3) Les règlements régissent l’application des paragraphes (2.1) et (2.2) et prévoient notamment les critères à prendre en compte en vue de l’exemption.

  • (5) Le paragraphe 112(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) il a fait une demande de protection dont l’étude a été transférée au ministre au titre du paragraphe (1.7);

 

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