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Loi modifiant la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 2009, ch. 9)

Sanctionnée le 2009-05-14

 L’article 28 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Arrêté ministériel
    • 29. (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou déterminer le mode de calcul de celui-ci, en ce qui touche les droits à percevoir, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour les demandes d’agrément, d’inscription, d’habilitation de sécurité en matière de transport visée au paragraphe 5.2(2) ou de certificat d’équivalence visé au paragraphe 31(1).

  •  (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Publication des projets de règlement et arrêtés
    • 30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements d’application des articles 27 et 27.1 et les arrêtés prévus à l’article 29 sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations au ministre.

  • (2) Le paragraphe 30(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Ne sont pas visés les projets de règlement ou d’arrêté déjà publiés, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.

  • (3) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Examen des règlements : Chambre des communes

      (3) Le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la Chambre.

    • Note marginale :Examen des règlements : Sénat

      (4) Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications ou, à défaut, le comité compétent du Sénat peut, de sa propre initiative ou à la suite du dépôt d’une plainte écrite portant sur une question spécifique de sécurité, examiner les règlements pris en vertu de la présente loi. Il peut également tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions au Sénat.

Note marginale :1994, ch. 26, art. 72(F) et 73

 L’intertitre précédant l’article 31 et les articles 31 à 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

CERTIFICATS ET ORDRES

Note marginale :Certificat d’équivalence
  • 31. (1) Le ministre peut délivrer un certificat d’équivalence autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi s’il est convaincu que son déroulement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui que procurerait la conformité avec la loi.

  • Note marginale :Certificat d’urgence

    (2) Le ministre peut délivrer un certificat d’urgence autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi s’il est convaincu que l’activité est nécessaire pour qu’il soit remédié à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique.

  • Note marginale :Certificat temporaire

    (2.1) Le ministre peut, dans l’intérêt public, délivrer un certificat temporaire autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Responsabilité de l’État

    (2.2) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et son sous-ministre, de même que les employés du ministère des Transports, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions accomplis de bonne foi en application du paragraphe (2.1).

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) Un certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires; la teneur d’un certificat d’urgence ou temporaire peut être communiquée verbalement, mais le certificat doit être établi par écrit dès que possible, l’écrit faisant dès lors foi de son contenu.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Un certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire peut être assorti de conditions régissant l’activité autorisée, auquel cas l’inobservation de l’une d’entre elles entraîne à l’égard de cette activité l’application des dispositions de la loi et des règlements comme si le certificat n’existait pas.

  • Note marginale :Étendue du certificat

    (5) Un certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire peut en outre préciser les personnes qui peuvent exercer l’activité autorisée ainsi que les marchandises dangereuses ou les contenants qui peuvent faire l’objet du certificat.

  • Note marginale :Révocation du certificat d’équivalence, d’urgence ou temporaire

    (6) Le ministre peut révoquer le certificat d’équivalence, le certificat d’urgence ou le certificat temporaire, y compris celui dont la teneur a été communiquée verbalement, s’il est d’avis que le paragraphe (1), (2) ou (2.1), selon le cas, ne s’applique plus ou si les règlements ont été modifiés au même effet et régissent dorénavant l’activité autorisée par le certificat.

Note marginale :Ordre du ministre
  • 32. (1) Le ministre peut, dès qu’il est convaincu que les conditions visées au paragraphe (2) ont été réalisées, ordonner aux personnes qui se livrent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses, ou qui fournissent ou importent des contenants normalisés, de cesser ces activités ou d’accomplir toute autre chose en vue d’atténuer toute menace pour la sécurité publique.

  • Note marginale :Condition

    (2) Il doit être convaincu que l’ordre est nécessaire pour qu’il soit remédié à une situation d’urgence comportant une menace pour la sécurité publique et à laquelle il ne peut être remédié efficacement sur le fondement d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Il peut suspendre ou révoquer l’ordre s’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire.

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Contravention à la loi ou à ses règlements
  • 33. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition :

    • a) de la présente loi;

    • b) d’un ordre donné en vertu de l’alinéa 7.1a), des paragraphes 9(2) ou (3), de l’article 17, des alinéas 19(1)a) ou b) ou du paragraphe 32(1);

    • c) d’un règlement;

    • d) d’une mesure de sûreté;

    • e) d’un arrêté d’urgence.

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la première infraction et de cent mille dollars pour chaque récidive.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu qu’un ordre visé à l’alinéa (1)b) n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, mais nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa (1)b) s’il n’a pas eu notification de l’ordre ou si celui-ci n’est pas conforme aux éventuels règlements d’application de l’alinéa 27(1)t).

 L’alinéa 34(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) ordonner que le contrevenant mette en oeuvre des programmes de recherches techniques portant sur l’établissement et l’amélioration des indications de sécurité, règles de sécurité et normes de sécurité ou ordonner le versement, à cette fin, d’une somme d’argent selon les modalités réglementaires.

 L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

35. Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de survenance de l’événement.

 L’article 38 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Offences by employee, agent or mandatary

38. In any prosecution for an offence, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee, agent or mandatary of the accused, whether or not the employee, agent or mandatary is identified or has been prosecuted for the offence.

 L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dirigeants d’une organisation

39. En cas de perpétration d’une infraction par une organisation, ceux de ses représentants jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci — les dirigeants, administrateurs ou mandataires dans le cas d’un corps constitué — qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que l’organisation ait été ou non poursuivie.

 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve prima facie

42. Dans toute poursuite pour infraction, l’indication de marchandises dangereuses, ou une indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses, apparaissant sur un contenant ou sur un moyen de transport, ou les renseignements sur le registre d’expédition les accompagnant, font foi de la présence et de l’identification des marchandises dangereuses, sauf preuve contraire.

Note marginale :Terminologie

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « indications de danger » est remplacé par « indications de sécurité » :

  • a) l’alinéa 25a);

  • b) l’alinéa 26(1)a).

 

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