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Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 2009, ch. 12)

Sanctionnée le 2009-06-11

 L’alinéa 90(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) en transmet le texte au ministre et, dans le cas d’une bande crie, à l’Administration régionale crie.

 Le paragraphe 91(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) Le ministre, un membre du conseil ou un électeur de la bande naskapie, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande naskapie. Commet une infraction :

    • a) quiconque entrave l’action de cette personne;

    • b) le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible à cette personne.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2.1) Le ministre, un membre du conseil ou un électeur d’une bande crie, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux ou par l’Administration régionale crie, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande crie. Commet une infraction :

    • a) quiconque entrave l’action de cette personne;

    • b) le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible à cette personne.

 Le paragraphe 93(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Inobservation du paragraphe (4)

    (5) En cas d’inobservation du paragraphe (4), le ministre ou, dans le cas d’une bande crie, l’Administration régionale crie, si le ministre lui délègue son pouvoir avec le consentement écrit de celle-ci, peut nommer un nouveau vérificateur et en fixer la rémunération.

  • Note marginale :Avis

    (5.1) Le ministre ou l’Administration régionale crie, selon le cas, avise la bande par écrit de la nomination.

 Le paragraphe 94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Retard dans la présentation

    (2) En cas de retard dans l’établissement du rapport, le vérificateur doit en donner les motifs à la bande, au ministre et, dans le cas d’une bande crie, à l’Administration régionale crie.

  •  (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de mise en tutelle
    • 100. (1) Le ministre, s’il estime, d’après un examen effectué par lui ou par son délégué en application du paragraphe 91(2) ou (2.1), au vu du rapport du vérificateur établi en application du paragraphe 94(1) ou par suite de l’inobservation de la présente partie, que les affaires financières de la bande sont dans un grave état de gabegie, peut avertir celle-ci par avis écrit motivé, avec copie à l’Administration régionale crie dans le cas d’une bande crie, de son intention d’affecter un administrateur à la gestion de ses affaires.

  • (2) Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nomination d’un administrateur

      (3) Dans l’année qui suit l’avis donné à la bande, déduction faite des soixante premiers jours, le ministre peut, par arrêté, procéder à la nomination d’un administrateur s’il estime insuffisantes les mesures de redressement. L’arrêté fixe aussi les fonctions de l’administrateur. Il en donne sans délai une copie à la bande et, dans le cas d’une bande crie, à l’Administration régionale crie.

  •  (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Maintien des droits acquis
    • 104. (1) Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires cris et qui exerçaient, jusqu’au 11 novembre 1975, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées par la Convention de la Baie James et du Nord québécois en terres de catégorie IA, à l’exception des terres visées au paragraphe (1.1), peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.

  • (2) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Maintien des droits acquis

      (1.1) Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires cris et qui exerçaient, jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.

  •  (1) L’article 105 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Indiens non-bénéfici­aires cris

      (2.1) Les personnes qui, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, étaient des Indiens, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et faisaient partie de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou, sans être des bénéficiaires cris, ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou.

  • (2) L’alinéa 105(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 114 ou 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3) ou (3.1);

 Les paragraphes 113(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Consentement et indemnisation

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA ou IA-N, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains s’y trouvant sont subordonnés, après le 11 novembre 1975, dans le cas des terres de catégorie IA autres que les terres visées au paragraphe 114(2), à compter de l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, dans le cas des terres visées à ce paragraphe, et après le 31 janvier 1978, dans le cas des terres de catégorie IA-N, au consentement et à l’indemnisation de la bande, selon un montant agréé par elle.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le titulaire d’un permis d’exploration visé au paragraphe 114(1) ou d’un droit ou titre visé aux paragraphes 115(1) et (2) peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve des paragraphes 116(1) et (3) et du versement de l’indemnité qui est prévue aux paragraphes 116(2) et (4), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA ou IA-N et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.

  • Note marginale :Exception : Bande de Oujé-Bougoumou

    (3.1) Le titulaire d’un permis d’exploration visé au paragraphe 114(2) ou d’un droit ou titre visé au paragraphe 115(1.1) peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe 116(1.1) et du versement de l’indemnité qui est prévue au paragraphe 116(2), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.

 L’article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Société de développement de la Baie James
  • 114. (1) La Société de développement de la Baie James, dans les cas où elle est titulaire d’un permis d’exploration délivré par le Québec avant le 11 novembre 1975 pour des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’exception des terres visées au paragraphe (2), peut, sous réserve des paragraphes 116(1) et (2), faire usage de ces terres, dans les conditions précisées par le permis, à des fins de prospection et d’exploitation de gisements de minéraux.

  • Note marginale :Bande de Oujé-Bougoumou

    (2) La Société de développement de la Baie James, dans les cas où elle est titulaire d’un permis d’exploration délivré par le Québec avant l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou pour des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention, peut, sous réserve des paragraphes 116(1.1) et (2), faire usage de ces terres, dans les conditions précisées par le permis, à des fins de prospection et d’exploitation de gisements de minéraux.

 Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits acquis
  • 115. (1) Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 11 novembre 1975, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), dans sa version à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres — ou contigu à des terres — ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’exception des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, peut, sous réserve des paragraphes 116(1) et (2), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.

  • Note marginale :Droits acquis

    (1.1) Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé, à compter du 11 novembre 1975 et avant l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, relatif à des substances minérales (au sens donné à ce terme par la Loi sur les mines, L.R.Q., ch. M-13.1, dans sa version au 24 octobre 1988 ou, si elle est modifiée après cette date, dans sa version à l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres — ou contigu à des terres — constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention, peut, sous réserve des paragraphes 116(1.1) et (2), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.

  •  (1) Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Modalités d’exercice des droits
    • 116. (1) Les droits visés aux paragraphes 113(3), 114(1) et 115(1) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 11 novembre 1975, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

    • Note marginale :Modalités d’exercice des droits

      (1.1) Les droits visés aux paragraphes 113(3.1), 114(2) et 115(1.1) ne peuvent s’exercer que conformément à la section V du chapitre IV de la Loi sur les mines, L.R.Q., ch. M-13.1, dans sa version au 22 octobre 1999 ou, si elle est modifiée après cette date, dans sa version à l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, sauf que toute expropriation nécessaire à l’exercice de ces droits se limite à l’acquisition d’une servitude temporaire.

  • (2) Le passage du paragraphe 116(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnisation de la bande

      (2) La bande crie concernée reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage — dans les conditions prévues au paragraphe 113(3) ou (3.1), à l’article 114 ou au paragraphe 115(1) ou (1.1) — des terres de catégorie IA qui lui sont attribuées :

 

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