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Loi fédérale sur le développement durable (L.C. 2008, ch. 33)

Sanctionnée le 2008-06-26

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-17Loi sur le vérificateur général

 Le passage de l’article 21.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mission

21.1 En plus de s’acquitter des fonctions prévues par les paragraphes 23(3) et (4), le commissaire a pour mission d’assurer le contrôle des progrès accomplis par les ministères de catégorie I dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l’intégration de questions d’ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contrôle
  • 23. (1) Le commissaire effectue les examens et enquêtes qu’il juge nécessaires pour :

    • a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 11 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;

    • b) assurer le suivi des réponses transmises par les ministres en application du paragraphe 22(3).

  • Note marginale :Rapport du commissaire

    (2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l’intention de la Chambre des communes un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance de la chambre, notamment :

    • a) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée conformément à l’article 11 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;

    • b) le nombre de pétitions reçues aux termes du paragraphe 22(1), leur objet et l’état du dossier;

    • c) les cas d’exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les paragraphes 11(3) et (4) de la Loi fédérale sur le développement durable.

  • Note marginale :Examen du rapport

    (3) Le commissaire examine le rapport exigé par le paragraphe 7(2) de la Loi fédérale sur le développement durable afin de vérifier la justesse des renseignements qu’il contient relativement au progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable et l’atteinte des cibles qui y sont prévues.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Le commissaire inclut dans le rapport visé au paragraphe (2) les résultats de toute vérification effectuée en application du paragraphe (3) depuis le dépôt du dernier rapport à la Chambre des communes en application du paragraphe (5).

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (5) Le rapport visé au paragraphe (2) est présenté au président de la Chambre des communes qui le dépose devant la chambre dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

 L’article 24 de la même loi est abrogé.

 L’annexe de la même loi est abrogée.

 

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