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Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le pilotage et d’autres lois en conséquence (L.C. 2008, ch. 21)

Sanctionnée le 2008-06-18

 L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur la protection des eaux navigables

101. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 98.

 Le paragraphe 107(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Navires
  • 107. (1) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard des navires ou des marchandises doivent être acquittés par le propriétaire ou le responsable du navire ou le propriétaire des marchandises sans préjudice des recours ouverts en droit contre d’autres personnes.

 L’alinéa 115(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) contravention par le navire, ou le propriétaire ou le responsable du navire ou des marchandises, à une disposition de la présente loi ou des règlements qui s’applique au navire ou aux marchandises;

  •  (1) L’alinéa 116(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il y a eu remise d’un cautionnement de cent mille dollars à l’administration portuaire, au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, et le destinataire l’a jugée acceptable;

    • a.1) le navire n’a pas été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours qui suivent la rétention;

  • (2) Le passage de l’alinéa 116(4)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le navire a été accusé d’une infraction à la présente loi dans le délai mentionné à l’alinéa a.1) et :

  • (3) Le sous-alinéa 116(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit un cautionnement d’un montant ne dépassant pas 5 000 $ que le ministre juge acceptable a été versé à Sa Majesté du chef du Canada,

  •  (1) L’alinéa 117(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le  cautionnement  visé  aux  alinéas 116(4)a) ou b) n’a pas été remis.

  • (2) L’alinéa 117(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le  cautionnement  visé  aux  alinéas 116(4)a) ou c) n’a pas été remis.

  • (3) L’alinéa 117(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le  cautionnement  visé  aux  alinéas 116(4)a) ou d) n’a pas été remis.

 L’article 121 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vente de marchandises périssables

121. S’il estime que des marchandises saisies et retenues conformément à la présente loi ou qui ont été abandonnées risquent de se détériorer, l’agent de l’autorité peut en disposer, notamment par vente, selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances. Le produit de la disposition est affecté au paiement des frais qu’elle a occasionnés, ainsi qu’à l’acquittement des sommes dues à l’égard du navire ou des marchandises.

Note marginale :2001, ch. 26, art. 279

 Le passage du paragraphe 122(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Privilèges — navires
  • 122. (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute disposition qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :

 Les paragraphes 127(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Infraction et peine
  • 127. (1) La personne ou le navire qui contrevient à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou de ses règlements pour laquelle aucune autre peine n’est expressément prévue par la présente loi ou qui contrevient à un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)a) est coupable d’une infraction passible d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 50 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’un navire.

  • Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire

    (1.1) Lorsqu’un navire est poursuivi pour infraction à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou de ses règlements, il suffit pour établir la responsabilité du navire de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.

  • Note marginale :Règlement administratif

    (1.2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi pour avoir contrevenu à un règlement administratif pris en vertu de l’article 30.

  • Note marginale :Disculpation

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

 Le paragraphe 128(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Separate offence
  • 128. (1) When an offence under this Act is committed by a person or ship on more than one day or is continued by a person or ship for more than one day, it is deemed to be a separate offence for each day on which it is committed or continued.

 Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance
  • 129. (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner à la personne ou au navire déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)a) de se conformer à la disposition en cause.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 129, de ce qui suit :

Pénalités

Définition de « Tribunal d’appel »

129.01 Pour l’application des articles 129.06, 129.08 et 129.1 à 129.13, « Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

Note marginale :Violation

129.02 La contravention à un texte désigné sous le régime de l’alinéa 129.03a) constitue une violation qui expose son auteur à la pénalité maximale prévue par règlement.

Note marginale :Pouvoir réglementaire

129.03 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner comme texte dont la contravention peut être poursuivie comme violation :

    • (i) toute disposition de la présente loi, à l’exception des alinéas 59(1)d) et 126b),

    • (ii) toute disposition des règlements,

    • (iii) toute directive qui peut être émise au titre des règlements;

  • b) prévoir la pénalité maximale applicable à telle violation, laquelle est plafonnée à 5 000 $ dans le cas où l’auteur est une personne physique et à 25 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’un navire;

  • c) prévoir les critères à prendre en compte pour la détermination de la pénalité;

  • d) désigner les textes dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la violation se continue;

  • e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification du procès-verbal visé au paragraphe 129.05(1);

  • f) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 129.04 à 129.17.

Note marginale :Critères de détermination des pénalités

129.04 La pénalité est déterminée, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • a) le caractère non punitif de la pénalité, laquelle est destinée à encourager l’observation de la présente loi;

  • b) la gravité de la violation, notamment sa fréquence et sa durée;

  • c) les antécédents du destinataire du procès-verbal — violation de la présente loi ou condamnation pour infraction à celle-ci — au cours des cinq ans précédant la violation;

  • d) tout autre critère prévu sous le régime de l’alinéa 129.03c).

Note marginale :Procès-verbal de violation
  • 129.05 (1) L’agent de l’autorité peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le ministre détermine la forme et la teneur des procès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

    • b) les faits reprochés;

    • c) le montant de la pénalité à payer;

    • d) les délais et modalités de paiement de la pénalité et de présentation d’une requête en révision;

    • e) le fait que le non-exercice de la faculté prévue à l’article 129.06 dans les délais et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité figurant au procès-verbal.

Note marginale :Option

129.06 Le destinataire du procès-verbal doit soit payer la pénalité, soit déposer auprès du Tribunal d’appel une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

Note marginale :Paiement de la pénalité

129.07 Le paiement de la pénalité dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Note marginale :Requête en révision
  • 129.08 (1) La requête en révision est déposée par l’intéressé auprès du Tribunal d’appel à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par le Tribunal d’appel à la demande de l’intéressé.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal d’appel, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le membre du Tribunal d’appel commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a commis la violation.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Note marginale :Omission de payer la pénalité ou de présenter une requête

129.09 L’omission, par l’intéressé, de payer la pénalité et de présenter une requête en révision dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Note marginale :Décision
  • 129.1 (1) Après audition des parties, le membre du Tribunal d’appel informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision.

  • Note marginale :Pas de violation

    (2) S’il décide qu’il n’y a pas eu violation, nulle autre poursuite ne peut, sous réserve de l’article 129.11, être intentée à cet égard.

  • Note marginale :Violation

    (3) S’il décide qu’il y a eu violation, il communique à l’intéressé et au ministre le montant de la pénalité à payer.

Note marginale :Appel
  • 129.11 (1) Le ministre ou l’intéressé peut faire appel au Tribunal d’appel de la décision rendue au titre de l’article 129.1. Le délai d’appel est de trente jours.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal d’appel peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il statue qu’il y a eu violation, le comité informe sans délai l’intéressé de sa décision et du montant de la pénalité à payer.

Note marginale :Créances de Sa Majesté

129.12 Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :

  • a) sauf en cas de présentation d’une requête en révision dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, la pénalité prévue dans celui-ci, à compter de la date de signification du procès-verbal;

  • b) la pénalité fixée par le membre du Tribunal d’appel au titre de l’article 129.1 ou par le comité du Tribunal d’appel au titre de l’article 129.11, à compter de la date de la décision du membre ou du comité;

  • c) les frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas a) ou b).

Note marginale :Certificat de non-paiement
  • 129.13 (1) Le Tribunal d’appel peut, à la demande du ministre, établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l’article 129.12.

  • Note marginale :Enregistrement du certificat

    (2) La juridiction supérieure auprès de laquelle est déposé le certificat visé au paragraphe (1) enregistre celui-ci. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Note marginale :Administrateurs et dirigeants des personnes morales

129.14 En cas de commission par une personne morale d’une violation, celui qui, au moment de celle-ci, en était administrateur ou dirigeant est considéré comme coauteur de la violation, sauf si l’action ou l’omission constituant la violation a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou s’il a pris les précautions voulues pour l’empêcher.

Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

129.15 L’employeur ou le mandant — qu’il soit une personne ou un navire — est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi. L’employeur ou le mandant peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.

Note marginale :Précision — nature des violations

129.16 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi pour violation sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prise de précautions

129.17 La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

Dispositions générales

Note marginale :Cumul interdit

129.18 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Note marginale :Prescription
  • 129.19 (1) Les procédures en violation et les poursuites pénales se prescrivent par un an à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

  • Note marginale :Attestation du ministre

    (2) Tout document apparemment établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

 

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