Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)
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Sanctionnée le 2007-03-29
PARTIE 11991, ch. 46MODIFICATION DE LA LOI SUR LES BANQUES
128. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 980, de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
980.1 Commet une infraction toute personne qui, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
129. (1) Les paragraphes 983(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Dénomination non autorisée
(2) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une banque, qui acquiert, adopte ou conserve une dénomination qui comprend le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », employé seul ou combiné avec d’autres mots, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Note marginale :Utilisation non autorisée du terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires »
(2.1) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1), (6) et (12), commet une infraction toute personne, à l’exception d’une banque, qui utilise le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Note marginale :Utilisation non autorisée de la dénomination ou d’une marque d’identification
(2.2) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4), (5), (5.2), (5.3) et (10) à (12), commet une infraction toute personne qui utilise la dénomination ou toute marque d’identification d’une banque ou d’une banque étrangère pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Note marginale :Déclaration non autorisée
(2.3) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4), (5.2) et (12), commet une infraction toute personne qui fait une déclaration indiquant qu’une entreprise a des rapports ou des liens avec une banque ou une banque étrangère ou appartient au groupe de celle-ci, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Note marginale :Utilisation non autorisée de la dénomination ou d’une marque d’identification
(3) Sous réserve des règlements et des paragraphes (7) à (9.1) et (12), commettent une infraction toute entité qui acquiert, adopte ou conserve la dénomination d’une société de portefeuille bancaire, ainsi que toute personne qui utilise la dénomination ou toute marque d’identification d’une société de portefeuille bancaire pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisées par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(2) Le passage du paragraphe 983(4) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation autorisée
(4) Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2) à (2.3) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) pour décrire les rapports unissant une entité à la banque qui la contrôle;
b) sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant une entité appartenant au groupe d’une banque à celle-ci;
b.1) pour décrire les rapports unissant une entité à la société de portefeuille bancaire qui la contrôle;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(3) Les alinéas 983(4)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) pour décrire les rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à une banque étrangère qui contrôle la banque ou la société de portefeuille bancaire;
f.1) pour décrire les rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à une entité liée à une banque étrangère et qui contrôle la banque ou la société de portefeuille bancaire;
g) sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) à une banque étrangère qui contrôle l’établissement si celui-ci n’est pas une société de portefeuille bancaire ou une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire;
h) sous réserve des règlements, pour décrire les rapports unissant un établissement affilié à une banque étrangère au sens du paragraphe 507(1) à une entité liée à une banque étrangère qui contrôle l’établissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’établissement n’est pas une société de portefeuille bancaire ou une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire,
(ii) l’entité n’est ni une banque, ni une société de portefeuille bancaire, ni une banque étrangère, ni une entité contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(4) Les paragraphes 983(5) et (5.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation autorisée
(5) Ne constitue pas une infraction le simple fait pour la filiale d’une banque d’utiliser la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ou d’utiliser, dans l’exercice de ses activités, une marque d’identification de cette banque.
Note marginale :Utilisation autorisée
(5.1) Ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe (2) ou (2.1) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe relativement à une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières.
Note marginale :Utilisation autorisée
(5.2) Ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe (2.2) ou (2.3) la banque qui appartient au groupe d’une banque ou d’une banque étrangère.
Note marginale :Utilisation autorisée
(5.3) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une banque du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou toute marque d’identification de la banque dans l’exercice de ses activités si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(5) Le paragraphe 983(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Permitted use
(6) No financial institution that was controlled by a bank on June 25, 1999 and that had a name that included the word “bank”, “banker” or “banking” on that day commits an offence by reason only that it uses that word in its corporate name or in a name under which it carries on business if the financial institution is a subsidiary of a bank holding company that controls the bank.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(6) Les paragraphes 983(6.1) à (8.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation autorisée
(7) Ne commet pas une infraction la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités pourvu que, si elle n’est pas une banque ou la filiale d’une banque, elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.
Note marginale :Utilisation autorisée
(8) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou une marque d’identification de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités, si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(7) Le paragraphe 983(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation autorisée
(9) Ne commet pas une infraction la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise le nom de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports qui l’unissent à elle.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
(8) Les paragraphes 983(9.1) à (16) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation autorisée
(9.1) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports l’unissant à celle-ci.
Note marginale :Utilisation autorisée
(10) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité canadienne qui est une entité liée à une banque étrangère du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque étrangère dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ou une marque d’identification de la banque étrangère dans l’exercice de ses activités, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification;
b) la banque étrangère consent à cette utilisation.
Note marginale :Utilisation autorisée
(11) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction la banque étrangère qui exerce les activités visées aux articles 510.1, 522.05, 522.18 ou 522.19 ou l’entité constituée ou formée sous le régime des lois d’un pays étranger qui exerce les activités visées à l’un de ces articles et qui est une entité liée à une banque étrangère du simple fait qu’elle utilise sa dénomination ou une de ses marques d’identification, pourvu qu’elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».
Note marginale :Utilisation autorisée
(12) Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2) à (3) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe si elle a obtenu l’agrément du surintendant et se conforme aux modalités qu’il fixe et, dans le cas où l’acte comporte l’utilisation de la dénomination ou d’une marque d’identification d’une banque, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une banque étrangère, si elle a obtenu le consentement de celle-ci.
Note marginale :« banque », « banquier » et « opérations bancaires »
(13) Pour l’application du présent article, les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » s’entendent en outre :
a) de l’un ou l’autre de ces termes dans quelque langue que ce soit;
b) d’un ou de plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces termes, dans quelque langue que ce soit.
Note marginale :Dénomination
(14) Pour l’application du présent article, exception faite du paragraphe (1), la dénomination d’une entité s’entend en outre :
a) de toute dénomination qui lui est essentiellement semblable;
b) de son équivalent dans quelque langue que ce soit.
Note marginale :Marque d’identification
(15) Pour l’application du présent article, la marque d’identification d’une entité s’entend en outre :
a) de tout signe graphique, symbole ou logo de l’entité;
b) du sigle ou de tout acronyme de l’entité;
c) de toute marque qui lui est essentiellement semblable.
Définition de « banque étrangère »
(16) Au présent article, « banque étrangère » s’entend de toute banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII.
Note marginale :Entité liée à une banque étrangère
(17) Pour l’application du présent article, une entité est liée à une banque étrangère si elle est ou est réputée être liée à celle-ci au sens de l’article 507 et est une entité à laquelle s’applique la partie XII.
Note marginale :Règlements
(18) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) à (3), des alinéas (4)b), g) et h) et des paragraphes (5.3), (8) et (9.1) à (11).
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