Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005) (L.C. 2007, ch. 36)
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Sanctionnée le 2007-12-14
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
28. (1) Le paragraphe 66(1.1) de la même loi, édicté par l’article 45 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cession
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal, pour décider s’il rend l’ordonnance visée au paragraphe 84.1(1), prend en considération, en plus des facteurs visés au paragraphe 84.1(3), l’acquiescement du syndic au projet de cession, le cas échéant.
(2) Le paragraphe 66(1.3) de la même loi, édicté par l’article 45 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interrogatoire par le séquestre officiel
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1), l’interrogatoire prévu au paragraphe 161(1) a lieu lorsque la personne à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) se présente devant le séquestre officiel, avant l’approbation de la proposition par le tribunal ou sa mise en faillite.
Note marginale :Application concurrente
(1.4) Les dispositions de la présente section peuvent être appliquées conjointement avec celles de toute loi fédérale ou provinciale autorisant ou prévoyant l’homologation de transactions ou d’arrangements entre une personne morale et ses actionnaires ou une catégorie de ceux-ci.
29. Le paragraphe 66.28(2.1) de la même loi, édicté par l’article 51 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette
(2.1) Toutefois, l’acceptation effective ou présumée d’une proposition par les créanciers et son approbation effective ou présumée par le tribunal ne libèrent la personne insolvable d’une dette ou obligation visée au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément la possibilité de transiger sur cette dette ou obligation et que le créancier intéressé a voté en faveur de l’acceptation de la proposition.
30. Les paragraphes 66.31(2) à (10) de la même loi, édictés par l’article 52 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Annulation présumée — retrait ou rejet d’une modification
(2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et dont le texte est déposé avant l’annulation présumée visée au paragraphe (1).
Note marginale :Avis et rapport
(3) En cas d’annulation présumée de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
Note marginale :Effets de l’annulation présumée de la proposition faite par un failli
(4) Dès l’annulation présumée de la proposition faite par un failli :
a) le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l’annulation présumée;
b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours qui suivent la date de l’annulation présumée, l’assemblée des créanciers prévue à l’article 102, à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire et malgré l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;
c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet que la cession faite au titre de l’article 49.
Note marginale :Validité des mesures prises avant l’annulation présumée
(5) L’annulation présumée est sans effet sur la validité des mesures — paiement, vente ou autre forme de disposition — prises en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci, et toute garantie donnée sous son régime conserve son plein effet conformément à ses conditions.
Note marginale :Avis du rétablissement d’office de la proposition
(6) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, l’administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les trente jours suivant la date de l’annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu’un failli — ou dans tout autre délai prescrit —, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d’office soixante jours après la date d’annulation — ou dans tout autre délai prescrit — à moins que l’un d’eux ne l’avise, de la manière prescrite, qu’il s’y oppose.
Note marginale :Rétablissement d’office
(7) Si l’administrateur envoie l’avis prévu au paragraphe (6) et si, dans le délai prévu à ce paragraphe, aucun avis d’opposition n’a été déposé, la proposition est rétablie d’office à l’expiration de ce délai.
Note marginale :Avis : non-rétablissement d’office
(8) Toutefois, si un avis d’opposition est déposé dans le délai prévu au paragraphe (6), l’administrateur envoie sans délai au séquestre officiel et à chaque créancier un avis en la forme prescrite les informant que la proposition ne sera pas rétablie d’office à l’expiration de ce délai.
Note marginale :Pouvoir du tribunal de rétablir la proposition
(9) L’administrateur peut, en tout temps, demander au tribunal, sur préavis aux créanciers et au séquestre officiel, d’ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée d’un débiteur consommateur qui n’est pas en faillite; le cas échéant, le tribunal peut faire droit à la demande, s’il l’estime opportun dans les circonstances, aux conditions qu’il juge indiquées.
Note marginale :Avis et rapport
(10) En cas de rétablissement de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
31. L’article 66.34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles.
Note marginale :Précision
(8) Il demeure entendu que, si un contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’une proposition de consommateur est résilié lors de ce dépôt ou par suite de celui-ci, il est permis d’effectuer la compensation entre les obligations du débiteur consommateur et celles des autres parties au contrat en conformité avec les stipulations de celui-ci. Si, après détermination des valeurs nettes dues à la date de résiliation conformément aux conditions du contrat, le débiteur consommateur est débiteur d’une autre partie au contrat, celle-ci est réputée, pour l’application du paragraphe 69.2(1), être créancière du débiteur consommateur et a une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces valeurs nettes.
Note marginale :Définitions
(9) Pour l’application du présent article, « contrat financier admissible » et « valeurs nettes dues à la date de résiliation » s’entendent au sens du paragraphe 65.1(8).
32. (1) Les alinéas 67(1)b) à b.3) de la même loi, édictés par le paragraphe 57(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
b) les biens qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution ou de saisie contre celui-ci;
b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements qui sont faits au failli au titre de crédits de taxe sur les produits et services et qui ne sont pas des biens visés aux alinéas a) ou b);
b.2) dans les circonstances prescrites, les paiements prescrits qui sont faits au failli relativement aux besoins essentiels de personnes physiques et qui ne sont pas des biens visés aux alinéas a) ou b);
b.3) sans restreindre la portée générale de l’alinéa b), les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans tout régime prescrit, à l’exception des cotisations au régime ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite,
(2) L’alinéa 67(1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe 57(2) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
c) tous les biens, où qu’ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu’il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, y compris les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année civile — ou à l’exercice lorsque celui-ci diffère de l’année civile — au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l’exclusion de la partie de ces remboursements qui :
(i) soit sont des sommes soustraites à l’application de la présente loi,
(ii) soit sont des sommes qui lui sont dues et qui sont saisissables en vertu d’un bref de saisie-arrêt signifié à Sa Majesté en application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales dans lequel il est nommé comme débiteur;
33. (1) La définition de « revenu total », au paragraphe 68(2) de la même loi, édictée par le paragraphe 58(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacée par ce qui suit :
« revenu total »
“total income”
« revenu total » Malgré les alinéas 67(1)b) et b.3), revenus de toute nature ou source gagnés ou reçus par le failli entre la date de sa faillite et celle de sa libération, y compris les sommes reçues entre ces dates à titre de dommages-intérêts pour congédiement abusif ou de règlement en matière de parité salariale, ou en vertu d’une loi fédérale ou provinciale relative aux accidents du travail. Ne sont pas visées par la présente définition les sommes inattendues que le failli reçoit entre ces dates, notamment par donation, legs ou succession.
(2) La définition de surplus income, au paragraphe 68(2) de la version anglaise de la même loi, édictée par le paragraphe 58(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacée par ce qui suit :
“surplus income”
« revenu excédentaire »
surplus income means the portion of a bankrupt individual’s total income that exceeds that which is necessary to enable the bankrupt individual to maintain a reasonable standard of living, having regard to the applicable standards established under subsection (1).
(3) Le paragraphe 68(4) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe 58(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations du syndic par suite de la décision
(4) Il avise, de la manière prescrite, le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande de sa conclusion et, s’il conclut que le failli a un revenu excédentaire, il fixe, conformément aux normes applicables, la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite et prend les mesures indiquées pour qu’il s’exécute.
(4) Le paragraphe 68(7) de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe 58(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Creditor may request mediation
(7) On a creditor’s request made within 30 days after the day on which the trustee informed the creditor of the amount fixed under subsection (4) or (5.1), the trustee shall, within five days after the day on which the 30-day period ends, send to the official receiver a request, in the prescribed form, that the matter of the amount that the bankrupt is required to pay be determined by mediation and send a copy of the request to the bankrupt and the creditor.
(5) Les paragraphes 68(14) et (15) de la même loi, édictés par le paragraphe 58(4) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(14) La demande présentée au tribunal au titre du paragraphe (10) constitue, pour l’application de l’article 38, une procédure à l’avantage de l’actif de la faillite.
Note marginale :Biens pouvant faire l’objet d’une exécution
(15) Pour l’application du présent article, la somme à verser à l’actif de la faillite peut être recouvrée par voie d’exécution contre le revenu total du failli.
Note marginale :Cessation des versements
(16) L’obligation du failli qui est une personne physique de faire des versements à l’actif de la faillite au titre du présent article cesse, en cas d’opposition à sa libération d’office, le jour où il aurait été libéré n’eût été l’avis d’opposition, rien n’empêchant toutefois le tribunal de reconduire l’obligation pour la somme qu’il estime indiquée.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 36(1)
34. Le passage du paragraphe 69(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension des procédures en cas d’avis d’intention
69. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4, 69.5 et 69.6, entre la date du dépôt par une personne insolvable d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 et la date du dépôt, aux termes du paragraphe 62(1), d’une proposition relative à cette personne ou la date à laquelle celle-ci devient un failli :
Note marginale :1992, ch. 27, par. 36(1); 1997, ch. 12, par. 63(1)
35. Le passage du paragraphe 69.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension des procédures en cas de dépôt d’une proposition
69.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et des articles 69.4, 69.5 et 69.6, entre la date du dépôt d’une proposition visant une personne insolvable et :
36. Le paragraphe 69.3(1) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe 62(1) du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension des procédures en cas de faillite
69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.
37. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69.5, de ce qui suit :
Définition de « organisme administratif »
69.6 (1) Au présent article, « organisme administratif » s’entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par les Règles générales.
Note marginale :Organisme administratif — suspensions prévues aux articles 69 ou 69.1
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les suspensions prévues aux articles 69 ou 69.1 ne portent aucunement atteinte aux mesures — action, poursuite ou autre procédure — prises à l’égard de la personne insolvable par ou devant un organisme administratif, ni aux investigations auxquelles il procède à son sujet. Elles n’ont d’effet que sur l’exécution d’un paiement ordonné par lui ou le tribunal.
Note marginale :Exception
(3) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la personne insolvable et sur préavis à l’organisme administratif et à toute personne qui sera vraisemblablement touchée par l’ordonnance, déclarer que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’une ou plusieurs des mesures prises par ou devant celui-ci, s’il est convaincu que, à la fois :
a) il ne pourrait être fait de proposition viable à l’égard de la personne insolvable si ce paragraphe s’appliquait;
b) la suspension demandée au titre des articles 69 ou 69.1 n’est pas contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Déclaration : organisme agissant à titre de créancier
(4) En cas de différend sur la question de savoir si l’organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier dans le cadre de la mesure prise, le tribunal peut déclarer par ordonnance, sur demande de la personne insolvable et sur préavis à l’organisme, que celui-ci agit effectivement à ce titre et que la mesure est suspendue.
38. Les articles 81.3 et 81.4 de la même loi, édictés par l’article 67 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Sûreté relative aux salaires non payés — faillite
81.3 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui le failli doit des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services rendus au cours de la période commençant à la date précédant de six mois la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de deux mille dollars, moins toute somme que le syndic ou un séquestre peut lui avoir versée pour ces services, par une sûreté portant sur les actifs à court terme appartenant au failli à la date de la faillite.
Note marginale :Commissions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période visée à ce paragraphe, avoir été gagnées pendant cette période.
Note marginale :Sûreté relative aux déboursés non payés
(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui le failli est redevable des sommes qu’il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours de la période visée au paragraphe (1) est garantie, à compter de la date de la faillite et jusqu’à concurrence de mille dollars, moins toute somme que le syndic ou un séquestre peut lui avoir versée à ce titre, par une sûreté portant sur les actifs à court terme appartenant au failli à cette date.
Note marginale :Priorité
(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — quelle que soit la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les actifs à court terme en cause, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie.
Note marginale :Responsabilité du syndic
(5) Le syndic qui dispose d’actifs à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l’ouvrier jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
Note marginale :Réclamations des dirigeants et administrateurs
(6) Aucun dirigeant ou administrateur du failli n’a droit à la garantie prévue au présent article.
Note marginale :Lien de dépendance
(7) La personne qui, alors qu’elle avait avec lui un lien de dépendance, a conclu une transaction avec un failli n’a pas droit à la garantie prévue au présent article pour toute réclamation découlant de cette transaction, sauf si, compte tenu des circonstances, notamment la rétribution, les conditions de la prestation, ainsi que la durée, la nature et l’importance des services rendus, le syndic peut raisonnablement conclure que la transaction en cause est en substance pareille à celle qu’elle aurait conclue si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec le failli.
Note marginale :Remise de preuve
(8) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au syndic, d’une preuve de la réclamation établie en la forme prescrite.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« rémunération »
“compensation”
« rémunération » S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de cessation d’emploi.
« séquestre »
“receiver”
« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1).
Note marginale :Sûreté relative aux salaires non payés — mise sous séquestre
81.4 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre doit des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services rendus au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre entre en fonctions est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de deux mille dollars, moins toute somme qu’un séquestre ou syndic peut lui avoir versée pour ces services, par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.
Note marginale :Commissions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période visée à ce paragraphe, avoir été gagnées pendant cette période.
Note marginale :Sûreté relative aux débours non payés
(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre est redevable des sommes qu’il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre entre en fonctions est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de mille dollars, moins toute somme qu’un séquestre ou syndic peut lui avoir versée à ce titre, par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.
Note marginale :Priorité
(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — quelle que soit la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les actifs à court terme en cause, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2.
Note marginale :Responsabilité du séquestre
(5) Le séquestre qui prend possession ou dispose des actifs à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l’ouvrier jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
Note marginale :Réclamations des dirigeants et administrateurs
(6) Aucun dirigeant ou administrateur de la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre n’a droit à la garantie prévue au présent article.
Note marginale :Lien de dépendance
(7) La personne qui, alors qu’elle avait avec elle un lien de dépendance, a conclu une transaction avec une personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre n’a pas droit à la garantie prévue au présent article pour toute réclamation découlant de cette transaction, sauf si, compte tenu des circonstances, notamment la rétribution, les conditions de la prestation, ainsi que la durée, la nature et l’importance des services rendus, le syndic peut raisonnablement conclure que la transaction en cause est en substance pareille à celle qu’elle aurait conclue si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la personne mise sous séquestre.
Note marginale :Remise de preuve
(8) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au séquestre, d’une preuve de la réclamation établie en la forme prescrite.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre »
“person who is subject to a receivership”
« personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre » Personne dont un bien quelconque est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.
« rémunération »
“compensation”
« rémunération » S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de cessation d’emploi.
« séquestre »
“receiver”
« séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou séquestre intérimaire nommé en vertu des paragraphes 46(1), 47(1) ou 47.1(1).
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