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Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)

Sanctionnée le 2007-02-21

PARTIE 3MODIFICATIONS CONCERNANT LES DROITS D’ACCISE SUR LA BIÈRE ET LE VIN CANADIENS

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

  •  (1) La mention « (articles 135, 170, 185 et 200) » qui suit le titre « ANNEXE » de la même loi est remplacée par « (articles 135, 170, 170.1, 185 et 200) ».

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

  •  (1) L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie II, de ce qui suit :

    II.1 BIÈRE CANADIENNE

    • 1. Sur les 2 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

      • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 3,122 $ l’hectolitre;

      • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 1,561 $ l’hectolitre;

      • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,2591 $ l’hectolitre.

    • 2. Sur la tranche suivante de 3 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

      • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 6,244 $ l’hectolitre;

      • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 3,122 $ l’hectolitre;

      • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,5182 $ l’hectolitre.

    • 3. Sur la tranche suivante de 10 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

      • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 12,488 $ l’hectolitre;

      • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 6,244 $ l’hectolitre;

      • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 1,0364 $ l’hectolitre.

    • 4. Sur la tranche suivante de 35 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

      • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 21,854 $ l’hectolitre;

      • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10,927 $ l’hectolitre;

      • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 1,8137 $ l’hectolitre.

    • 5. Sur la tranche suivante de 25 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :

      • a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 26,537 $ l’hectolitre;

      • b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 13,269 $ l’hectolitre;

      • c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 2,2024 $ l’hectolitre.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006. Toutefois, en ce qui concerne 2006 :

    • a) la mention « 35 000 » à l’article 4 de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 22 500 »;

    • b) l’article 5 de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas.

 

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