Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 [571 KB]
Sanctionnée le 2007-02-21
PARTIE 3MODIFICATIONS CONCERNANT LES DROITS D’ACCISE SUR LA BIÈRE ET LE VIN CANADIENS
L.R., ch. E-14Loi sur l’accise
62. (1) La mention « (articles 135, 170, 185 et 200) » qui suit le titre « ANNEXE » de la même loi est remplacée par « (articles 135, 170, 170.1, 185 et 200) ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
63. (1) L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie II, de ce qui suit :
II.1 BIÈRE CANADIENNE
1. Sur les 2 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 3,122 $ l’hectolitre;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 1,561 $ l’hectolitre;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,2591 $ l’hectolitre.
2. Sur la tranche suivante de 3 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 6,244 $ l’hectolitre;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 3,122 $ l’hectolitre;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,5182 $ l’hectolitre.
3. Sur la tranche suivante de 10 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 12,488 $ l’hectolitre;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 6,244 $ l’hectolitre;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 1,0364 $ l’hectolitre.
4. Sur la tranche suivante de 35 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 21,854 $ l’hectolitre;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10,927 $ l’hectolitre;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 1,8137 $ l’hectolitre.
5. Sur la tranche suivante de 25 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 26,537 $ l’hectolitre;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 13,269 $ l’hectolitre;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 2,2024 $ l’hectolitre.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006. Toutefois, en ce qui concerne 2006 :
a) la mention « 35 000 » à l’article 4 de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 22 500 »;
b) l’article 5 de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas.
- Date de modification :