Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)
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Sanctionnée le 2007-02-21
PARTIE 3MODIFICATIONS CONCERNANT LES DROITS D’ACCISE SUR LA BIÈRE ET LE VIN CANADIENS
L.R., ch. E-14Loi sur l’accise
60. (1) Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits
170. (1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt, les droits d’accise établis à la partie II de l’annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
61. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 170, de ce qui suit :
Note marginale :Taux réduits — production
170.1 (1) En ce qui concerne les 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada par année par un brasseur muni de licence et toute personne qui lui est liée ou associée, sont imposés, prélevés et perçus, sur chacun de ces hectolitres, les droits d’accise établis à la partie II.1 de l’annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi. L’article 170 ne s’applique pas à ces hectolitres.
Note marginale :Taux réduits — emballage
(2) Si la bière ou la liqueur de malt visée au paragraphe (1) est emballée par un brasseur muni de licence (appelé « emballeur » au présent paragraphe), autre que le brasseur ou la personne liée ou associée visés à ce paragraphe, sont imposés, prélevés et perçus, sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt emballés par l’emballeur, des droits d’accise calculés aux taux applicables à la bière ou à la liqueur de malt selon le paragraphe (1).
Note marginale :Exclusion — exportations et bière désalcoolisée
(3) Sont exclues des 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada dont il est question au paragraphe (1) :
a) la bière ou la liqueur de malt qui est exportée, ou réputée être exportée, selon l’article 173;
b) la bière ou la liqueur de malt contenant au plus 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume.
Note marginale :Fabrication contractuelle
(4) Le paragraphe (1) s’applique à la bière ou à la liqueur de malt qu’un brasseur muni de licence brasse, à un moment donné, pour le compte d’un autre brasseur muni de licence aux termes d’un accord conclu avec ce dernier comme si elle avait été brassée par le brasseur ayant brassé la plus grande quantité de bière et de liqueur de malt au cours de l’année jusqu’à ce moment.
Note marginale :Choix — titulaires de licence liés ou associés
(5) Les brasseurs munis de licence qui sont liés ou associés les uns aux autres sont chacun tenus de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il estime acceptables, un document faisant état de leur choix quant à la répartition entre eux de la quantité de 75 000 hectolitres. Ce document doit être produit au plus tard à la date d’échéance de production de la première déclaration dans laquelle le brasseur déclare les droits qui sont imposés, prélevés et perçus en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Brasseur issu d’un regroupement d’entreprises
(6) Pour l’application du présent article, lorsque plusieurs brasseurs (appelés chacun « brasseur remplacé » au présent paragraphe) se sont fusionnés, unifiés ou autrement regroupés au cours d’une année pour former un nouveau brasseur, les règles suivantes s’appliquent :
a) la production globale de bière et de liqueur de malt du nouveau brasseur et des brasseurs remplacés pour l’année est utilisée pour l’application du paragraphe (1);
b) le nouveau brasseur est tenu de déterminer les droits qui auraient été imposés, prélevés et perçus en vertu du paragraphe (1) sur la production globale;
c) le nouveau brasseur est redevable du montant de tout écart entre la somme calculée selon l’alinéa b) et les sommes payées par les brasseurs remplacés et est tenu de le déclarer, et de le payer, dans les 60 jours suivant le regroupement.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006. Toutefois, en ce qui concerne 2006, la mention « 75 000 » à l’article 170.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 37 500 ».
62. (1) La mention « (articles 135, 170, 185 et 200) » qui suit le titre « ANNEXE » de la même loi est remplacée par « (articles 135, 170, 170.1, 185 et 200) ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
63. (1) L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie II, de ce qui suit :
II.1 BIÈRE CANADIENNE
1. Sur les 2 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 3,122 $ l’hectolitre;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 1,561 $ l’hectolitre;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,2591 $ l’hectolitre.
2. Sur la tranche suivante de 3 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 6,244 $ l’hectolitre;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 3,122 $ l’hectolitre;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 0,5182 $ l’hectolitre.
3. Sur la tranche suivante de 10 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 12,488 $ l’hectolitre;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 6,244 $ l’hectolitre;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 1,0364 $ l’hectolitre.
4. Sur la tranche suivante de 35 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 21,854 $ l’hectolitre;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 10,927 $ l’hectolitre;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 1,8137 $ l’hectolitre.
5. Sur la tranche suivante de 25 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada :
a) contenant plus de 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 26,537 $ l’hectolitre;
b) contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 2,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, 13,269 $ l’hectolitre;
c) contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, 2,2024 $ l’hectolitre.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006. Toutefois, en ce qui concerne 2006 :
a) la mention « 35 000 » à l’article 4 de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 22 500 »;
b) l’article 5 de la partie II.1 de l’annexe de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas.
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