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Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)

Sanctionnée le 2007-02-21

  •  (1) L’article 121 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déduction pour dividendes imposables

    121. Est déductible de l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le total des sommes suivantes :

    • a) 2/3 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i);

    • b) 11/18 de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2005.

  •  (1) La définition de « société privée sous contrôle canadien », au paragraphe 125(7) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) pour l’application du paragraphe (1), des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux réduit » et « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1) et des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10) et 249(3.1), la société qui a fait le choix prévu au paragraphe 89(11) et qui ne l’a pas révoqué selon le paragraphe 89(12).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

  •  (1) L’alinéa 127.52(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) le paragraphe 82(1) ne comporte pas l’alinéa b);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après 2005.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 185, de ce qui suit :

    PARTIE III.1IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE SUR LES DÉSIGNATIONS EXCESSIVES DE DIVIDENDES DÉTERMINÉS

    Note marginale :Impôt sur les désignations excessives de dividendes déterminés
    • 185.1 (1) La société qui a effectué une désignation excessive de dividende déterminé relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal au total des sommes suivantes :

      • a) 20 % du montant de la désignation excessive de dividende déterminé;

      • b) si la désignation excessive de dividende déterminé se produit en raison de l’application de l’alinéa c) de la définition de ce terme au paragraphe 89(1), 10 % du montant de la désignation.

    • Note marginale :Choix de traiter une désignation excessive de dividende déterminé comme un dividende ordinaire

      (2) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer l’impôt prévu au paragraphe (1) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, non visée à l’alinéa (1)b), qu’elle effectue au titre d’un dividende déterminé (appelé « dividende initial » au présent paragraphe et au paragraphe (3)) qu’elle a versé à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent si elle en fait le choix sur le formulaire prescrit au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation concernant cet impôt qui serait payable par ailleurs en vertu du paragraphe (1) :

      • a) malgré la définition de « dividende déterminé » au paragraphe 89(1), le montant du dividende initial versé par la société est réputé correspondre à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le montant du dividende initial, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

        • (ii) la somme demandée par la société dans le document concernant le choix, n’excédant pas le montant de la désignation excessive de dividende déterminé, calculé compte non tenu du présent paragraphe;

      • b) une somme égale à celle demandée par la société dans le document concernant le choix est réputée être un dividende imposable distinct (autre qu’un dividende déterminé) qu’elle a versé immédiatement avant le moment donné;

      • c) chaque actionnaire de la société qui, au moment donné, détenait des actions émises de la catégorie d’actions sur laquelle le dividende initial a été versé est réputé, à la fois :

        • (i) ne pas avoir reçu le dividende initial,

        • (ii) avoir reçu, à ce moment, les sommes suivantes :

          • (A) à titre de dividende déterminé, sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa a),

          • (B) à titre de dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé), sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa b);

      • d) la part proportionnelle revenant à un actionnaire d’un dividende versé à un moment quelconque sur une catégorie d’actions du capital-actions d’une société correspond à la proportion du dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues par l’actionnaire à ce moment et le nombre d’actions de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment.

    • Note marginale :Choix — assentiment

      (3) Le choix prévu au paragraphe (2) relatif à un dividende initial n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires :

        • (i) qui ont reçu ou pouvaient recevoir tout ou partie du dividende initial,

        • (ii) dont la société connaissait l’adresse;

      • b) selon le cas :

        • (i) il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé,

        • (ii) chaque actionnaire visé au sous-alinéa a)(i) donne son assentiment au choix; dans ce cas, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition sont établies pour tenir compte du choix de la société.

    • Note marginale :Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt

      (4) Si chaque actionnaire qui est réputé par le paragraphe (2) avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix prévu à ce paragraphe est, à ce moment, exonéré de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de son revenu imposable, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le paragraphe (3) ne s’applique pas au choix;

      • b) le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé.

    Note marginale :Déclaration
    • 185.2 (1) Toute société résidant au Canada qui verse un dividende imposable, sauf un dividende sur les gains en capital au sens du paragraphe 130.1(4) ou 131(1), au cours d’une année d’imposition est tenue de présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

    • Note marginale :Responsabilité solidaire

      (3) Sans que soit limitée la responsabilité de quiconque en vertu d’une autre disposition de la présente loi, l’actionnaire qui reçoit d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une compagnie d’assurance-dépôts avec laquelle il a un lien de dépendance un dividende déterminé au titre duquel la société a fait une désignation excessive de dividende déterminé est solidairement tenu, avec la société, de payer la proportion de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie en raison de la désignation que représente le rapport entre le montant du dividende déterminé qu’il a reçu et le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.

    • Note marginale :Cotisation

      (4) Le ministre peut, à un moment postérieur au dernier jour où une société peut faire le choix prévu au paragraphe 185.1(2) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, établir une cotisation à l’égard d’une personne concernant une somme à payer en vertu du paragraphe (3) relativement à la désignation. Dès lors, les dispositions de la section I de la partie I, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute cotisation établie en vertu du présent paragraphe comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

    • Note marginale :Règles applicables

      (5) Dans le cas où une société et un actionnaire sont solidairement tenus, par application du paragraphe (3), de payer tout ou partie de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie relativement à une désignation excessive de dividende déterminé visée à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) tout paiement fait par l’actionnaire à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation après ce moment;

      • b) tout paiement fait par la société à un moment donné au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’actionnaire qu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :

        (A - B) × C/D

        où :

        A 
        représente le total des sommes suivantes :
        • (i) le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente partie, immédiatement avant ce moment, relativement à la désignation,

        • (ii) le montant du paiement,

        B 
        le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente loi immédiatement avant ce moment,
        C 
        le montant du dividende déterminé reçu par l’actionnaire,
        D 
        le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005. Toutefois, en ce qui concerne un dividende versé avant la date de sanction de la présente loi, le choix prévu au paragraphe 185.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois cette date.

  •  (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « compte de revenu à taux général »

    “general rate income pool”

    « compte de revenu à taux général » S’entend au sens du paragraphe 89(1).

    « compte de revenu à taux réduit »

    “low rate income pool”

    « compte de revenu à taux réduit » S’entend au sens du paragraphe 89(1).

    « désignation excessive de dividende déterminé »

    “excessive eligible dividend designation”

    « désignation excessive de dividende déterminé » S’entend au sens du paragraphe 89(1).

    « dividende déterminé »

    “eligible dividend”

    « dividende déterminé » S’entend au sens du paragraphe 89(1).

    « revenu de placement total »

    “aggregate investment income”

    « revenu de placement total » S’entend au sens du paragraphe 129(4).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

 

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