Loi modifiant le Code criminel en vue de la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption (L.C. 2007, ch. 13)
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Sanctionnée le 2007-05-31
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15; 2001, ch. 32, par. 32(2)
10. Le paragraphe 490.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut ordonner que tout ou partie d’un bien confiscable en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) soit restitué à une personne — autre que celle qui est accusée d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à sa possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.
Note marginale :2001, ch. 32, art. 33
11. Le paragraphe 490.41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
490.41 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés en tout ou en partie d’une maison d’habitation — confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2), le tribunal exige qu’un avis soit donné conformément au paragraphe (2) à toute personne qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et lié à la confiscation des biens; le tribunal peut aussi entendre un tel membre de la famille.
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