Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.C. 2007, ch. 11)
Texte complet :
Sanctionnée le 2007-05-03
L.R., ch. O-9LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Note marginale :2000, ch. 12, art. 202
24. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rétroactivité de la demande du survivant
30. (1) Par dérogation à l’alinéa 19(6)b), le survivant peut, dans le cas où il aurait eu droit à l’allocation prévue à l’article 19 si lui et son époux ou conjoint de fait, avant le décès de ce dernier, avaient présenté une demande conjointe à cet effet, demander cette allocation dans l’année qui suit le décès.
Note marginale :L.R., ch. 34 (1er suppl.), par. 8(2); 2000, ch. 12, al. 209q)(A)
(2) Le paragraphe 30(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2005, ch. 35, art. 56
25. Le paragraphe 33.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Particulier et autres personnes
(3) Sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels et dans la mesure où ils sont liés — dans le cadre de la présente loi — à la présentation d’une demande par le particulier ou au versement de prestations à celui-ci, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes suivantes :
a) le particulier;
b) son représentant;
c) le parlementaire fédéral qui les demande en son nom;
d) tout autre particulier qu’il autorise par écrit, selon les conditions éventuellement fixées par règlement.
26. (1) L’alinéa 34o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) prévoir la façon d’établir l’incapacité d’une personne, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, de gérer ses propres affaires et les éléments de preuve correspondants, préciser la personne ou l’organisme autorisés à représenter l’incapable dans le cadre des demandes, déclarations ou autres actes prévus par la présente loi et à qui les prestations doivent être versées pour le compte de cet incapable, et fixer les modalités de gestion et de dépense des prestations ainsi que la façon d’en rendre compte;
(2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
r) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :
(i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,
(ii) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé,
(iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,
(iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,
(v) les circonstances où un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;
s) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
34.1 Pour l’application des alinéas 34r) et s), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts
34.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, et prévoyant notamment :
a) les circonstances dans lesquelles les intérêts doivent être payés;
b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts;
c) les conditions d’application et de paiement des intérêts;
d) les conditions que doit observer le ministre pour dispenser du paiement des intérêts, réduire ceux-ci ou en faire remise.
Note marginale :1997, ch. 40, art. 105
28. (1) Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement du trop-perçu
(2) Le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Note marginale :Recouvrement des intérêts
(2.01) Les intérêts à payer sous le régime de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
(2) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement des pénalités
(2.02) La pénalité infligée en vertu de l’article 44.1 constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Note marginale :1997, ch. 40, art. 105
(3) Le paragraphe 37(2.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction
(2.1) Le montant de la créance peut en outre être déduit, de la façon réglementaire, des sommes à payer au débiteur ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au ministre ou au titre de tout programme dont la gestion lui est confiée.
Note marginale :1997, ch. 40, art. 105
(4) Le paragraphe 37(2.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Saisie-arrêt
(2.7) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’une somme à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, il peut, par lettre signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger de la première personne qu’elle verse au receveur général tout ou partie des sommes à payer par ailleurs à la deuxième, à valoir sur la somme dont celle-ci est débitrice.
(5) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques
(5) L’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi.
29. Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gestion des prestations provinciales
(1.1) L’accord peut prévoir la gestion des prestations provinciales par le ministre au nom du gouvernement intéressé selon les conditions qui y sont fixées.
Note marginale :Remboursement des dépenses
(2) L’accord doit prévoir l’obligation pour le gouvernement provincial de rembourser au ministre les dépenses exposées par ce dernier pour son application.
30. Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
42. (1) Le décret pris en application de l’article 41 est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.
31. L’intertitre précédant l’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Pénalités
33. (1) Le passage du paragraphe 44.1(1) précédant l’alinéa a) de la version française de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pénalités
44.1 (1) S’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :
(2) L’alinéa 44.1(1)d) de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
d) recevoir ou obtenir, notamment par chèque, une prestation au bénéfice de laquelle elle sait qu’elle n’est pas admissible ou une somme qu’elle sait excéder la prestation à laquelle elle est admissible et omettre de retourner la prestation ou le trop-perçu sans délai;
(3) L’alinéa 44.1(1)e) de la version française de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
(4) L’article 44.1 de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :But de la pénalité
(1.1) La pénalité est destinée à encourager l’observation de la présente loi et non à punir.
(5) Le paragraphe 44.1(4) de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification ou annulation de la décision
(4) Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1) ou annuler la décision qui l’inflige dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est saisi de faits nouveaux;
b) il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;
c) il est convaincu que la pénalité ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;
d) il est convaincu que le paiement causerait un préjudice injustifié au débiteur.
34. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 44.2, de ce qui suit :
Application et exécution
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Note marginale :Moyens électroniques
46.1 Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Application du sous-alinéa 44(2)a)(i.1)
36. (1) Le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 2, s’applique aux demandes de pension d’invalidité présentées durant le mois de l’entrée en vigueur de cet article ou par la suite.
Note marginale :Limitation
(2) Dans le cas d’un cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) du Régime de pensions du Canada, le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) de cette loi, édicté par l’article 2, ne s’applique toutefois que si le cotisant est réputé être devenu invalide au plus tôt quinze mois avant le mois de l’entrée en vigueur de cet article.
Note marginale :Application de la version antérieure
37. Les sous-alinéas 11(7)e)(ii), 19(6)d)(ii) et 21(9)c)(ii) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer aux personnes qui, avant cette date, reçoivent un supplément ou une allocation au titre de cette loi ou ont présenté une demande de supplément ou d’allocation au titre de cette loi.
Note marginale :Application de la version antérieure
38. L’article 29 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer aux demandes présentées au titre de cet article avant cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Par. 114(2) du Régime de pensions du Canada
39. (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications apportées à cette loi par les articles 2, 12 à 14 et 36 de la présente loi.
Note marginale :Par. 114(4) du Régime de pensions du Canada
(2) Les articles 2, 12 à 14 et 36 de la présente loi entrent en vigueur en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada.
Note marginale :Décret
(3) Le paragraphe 4(2), les articles 6 et 7, les paragraphes 17(2) et 28(2) et les articles 32 et 33 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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