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Loi modifiant la Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 2006, ch. 3)

Sanctionnée le 2006-06-22

Note marginale :1999, ch. 26, art. 43

 Les articles 6 et 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Accord de garantie d’avance — garantie donnée par un tiers
  • 5.1 (1) Le ministre peut conclure un accord de garantie d’avance avec un agent d’exécution sans donner la garantie visée à l’alinéa 5(1)a) s’il est convaincu que le remboursement des avances qui seront octroyées au titre de l’accord sera garanti par une autre personne ou entité.

  • Note marginale :Non-application

    (2) L’alinéa 5(3)i) et, sauf indication contraire qui est précisée dans l’accord, l’article 23 ne s’appliquent pas aux accords de garantie d’avance que le ministre a conclus sans donner la garantie.

Note marginale :Obligations de l’agent d’exécution

6. La garantie donnée à l’agent d’exécution n’a d’effet que si celui-ci se conforme à l’accord de garantie d’avance et à la présente loi.

Note marginale :Avance de secours
  • 7. (1) Malgré l’alinéa 5(3)e), l’accord de garantie d’avance peut autoriser l’agent d’exécution à verser, sous réserve des conditions qui y sont établies, une partie de l’avance à titre d’avance de secours au producteur admissible qui éprouve des difficultés de production en raison de conditions de production anormales attribuables au climat ou à un désastre naturel, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le produit agricole soit commercialisable.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le montant maximal de l’avance de secours se limite à 50 % ou le pourcentage fixé par règlement — à concurrence de 25 000 $ ou le montant fixé par règlement — de l’avance qui, selon l’agent d’exécution, pourrait être octroyée pour la quantité du produit agricole qui sera produite.

 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts
  • 9. (1) Le ministre paye, relativement à chaque producteur, au prêteur mentionné dans l’accord de garantie d’avance — ou, si l’accord n’a été conclu qu’avec l’agent d’exécution, à celui-ci — les intérêts courus pendant une campagne agricole sur les sommes empruntées par l’agent d’exécution pour verser la première tranche de 100 000 $ — ou le montant fixé par règlement — du total des avances ci-après qui ont été octroyées au cours de cette campagne agricole ou au cours de la période plus courte prévue par l’accord de garantie d’avance :

    • a) la somme que le producteur reçoit à titre d’avance pour tous ses produits agricoles;

    • b) la somme correspondant au pourcentage des avances reçues par des producteurs liés, pour tous leurs produits agricoles, qui est attribuable, aux termes du paragraphe (2), au producteur visé à l’alinéa a).

  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Producteur admissible
    • 10. (1) Le producteur est admissible à l’octroi d’une avance garantie pour une campagne agricole donnée si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, que le producteur est propriétaire du produit agricole de façon continue et est responsable de sa commercialisation;

      • b) s’agissant d’un particulier, d’une part, le producteur a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située son exploitation agricole et, d’autre part, les travaux agricoles y constituent son activité principale ou il a droit à tout ou partie du produit agricole à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire;

      • c) s’agissant d’une personne morale à actionnaire unique, celui-ci satisfait aux exigences suivantes :

        • (i) il a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole,

        • (ii) les travaux agricoles y constituent son activité principale ou il a droit à tout ou partie du produit agricole à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire,

        • (iii) il s’engage personnellement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donne en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger celui-ci;

      • d) s’agissant d’une personne morale à plusieurs actionnaires, d’une société de personnes, d’une coopérative ou de toute autre association de personnes, elle satisfait aux exigences suivantes :

        • (i) d’une part, au moins un des actionnaires, associés ou membres, selon le cas, a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole et, d’autre part, les travaux agricoles y constituent l’activité principale de celui-ci ou il a droit à tout ou partie du produit agricole à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire,

        • (ii) tous les actionnaires, associés ou membres, selon le cas, s’engagent solidairement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et donnent en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution;

      • e) ni lui ni les producteurs liés visés par l’accord de garantie d’avance ne sont en défaut relativement à un accord de remboursement;

      • f) il n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 21(4);

      • g) il n’a consenti, ni sur le produit agricole visé par l’avance garantie ni sur toute somme qu’il peut recevoir au titre de l’un des programmes figurant à l’annexe, aucune sûreté prenant rang avant la sûreté visée à l’article 12;

      • h) il démontre :

        • (i) dans le cas où le produit agricole visé par l’avance garantie est entreposable, soit que celui-ci est commercialisable et entreposé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible,

        • (ii) dans le cas où le produit agricole visé par l’avance garantie est non entreposable, soit que celui-ci est commercialisable et gardé de façon qu’il le reste jusqu’à ce qu’il en soit disposé, que le montant de l’avance est couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que ce montant est couvert par l’un de ces programmes et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme est cessible.

  • Note marginale :1999, ch. 26, art. 45

    (2) Le paragraphe 10(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sharing security

      (1.1) For the purpose of paragraph (1)(h), the producer’s eligibility is not affected by the administrator sharing its security with another creditor in accordance with the terms and conditions specified in the advance guarantee agreement.

  • (3) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accord de remboursement

      (2) Le producteur admissible signe avec l’agent d’exécution un accord de remboursement dans lequel il s’engage :

      • a) à rembourser l’avance :

        • (i) en vendant le produit agricole visé par l’avance à un ou plusieurs acheteurs que l’agent désigne et en autorisant par écrit ceux-ci à retenir sur le prix de chaque unité de production la somme déterminée conformément au calendrier prévu dans l’accord,

        • (ii) en vendant, selon les conditions établies par l’accord, le produit agricole visé par l’avance et en remettant à l’agent, pour chaque unité de production, la somme déterminée conformément au calendrier prévu dans l’accord,

        • (iii) en versant à l’agent toute somme reçue au titre d’un programme figurant à l’annexe,

        • (iv) en cédant à l’agent toute somme à laquelle il a droit au titre d’un tel programme,

        • (v) en versant à l’agent, sans preuve de vente du produit agricole, toute somme, à concurrence du maximum fixé par règlement,

        • (vi) en combinant les moyens visés aux sous-alinéas (i) à (v);

      • b) à faire en sorte :

        • (i) dans le cas où le produit agricole visé par l’avance garantie est entreposable, soit qu’il soit entreposé de façon qu’il reste commercialisable jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible,

        • (ii) dans le cas où le produit agricole visé par l’avance est non entreposable, soit qu’il soit gardé de façon qu’il reste commercialisable jusqu’à ce qu’il en soit disposé en conformité avec l’accord, que le montant de l’avance soit couvert par l’un des programmes figurant à l’annexe et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible, soit, s’il est en cours de production ou à produire, que ce montant soit couvert par l’un de ces programmes et que toute somme pouvant être reçue au titre de ce programme soit cessible;

      • c) à rembourser le trop-perçu éventuel sur l’avance dans le délai prévu dans l’accord, lequel délai commence à courir le jour où le producteur prend connaissance de ce versement excédentaire ou, s’il est antérieur, le jour où l’agent lui envoie par la poste ou lui remet un avis à cet effet;

      • d) à respecter toutes autres modalités de l’accord, notamment en ce qui concerne la livraison du produit agricole ou le paiement d’intérêts, et ce, avant et après toute défaillance.

 Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Détérioration

11. Lorsque tout ou partie du produit agricole faisant l’objet d’une avance garantie n’est plus commercialisable sans que ce fait lui soit attribuable, le producteur doit sans délai remettre à l’agent d’exécution qui lui a consenti cette avance la partie de celle-ci correspondant à la partie non commercialisable du produit agricole ainsi que les intérêts courus à partir de la date d’octroi de l’avance.

Note marginale :Sûreté

12. S’il consent une avance garantie à un producteur pour le produit agricole d’une campagne agricole donnée, l’agent d’exécution est tenu de prendre, pour les sommes dont le producteur est redevable au titre des articles 22 et 23, la sûreté exigée par les règlements sur ce produit, sur les produits agricoles de campagnes agricoles subséquentes et, sous réserve de l’accord de remboursement, sur toute somme que le producteur peut recevoir au titre de l’un des programmes figurant à l’annexe.

  •  (1) Le paragraphe 13(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Powers to make arrangements and agreements
    • 13. (1) For the purpose of making guaranteed advances under this Act, the Board may make any arrangements, contracts or agreements that it considers necessary or advisable for the administration of this Part and it may borrow or raise money by any means, including by issuing, reissuing, selling and pledging bonds, debentures, notes and other evidences of indebtedness of the Board.

  • (2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Garantie du ministre des Finances

      (2) Le ministre des Finances peut, aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, garantir le remboursement des fonds visés au paragraphe (1) ainsi que des intérêts afférents, si les fonds ont été empruntés ou recueillis en vue de l’octroi d’avances au titre d’un accord de garantie d’avance et que les seules parties à celui-ci sont le ministre et la Commission.

 

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