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Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, la Loi de l’impôt sur le revenu et une autre loi en conséquence (L.C. 2006, ch. 12)

Sanctionnée le 2006-12-14

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48MODIFICATION DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

 L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen par un comité parlementaire
  • 72. (1) Tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à l’examen de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Examen par le Commissaire à la protection de la vie privée

    (2) Tous les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée, nommé au titre de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, procède à l’examen des mesures prises par le Centre en vue de protéger les renseignements qu’il recueille en application de la présente loi, et, dans les trois mois suivant l’examen, il remet un rapport à l’égard de ces mesures au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Note marginale :2001, ch. 41, par. 73(1)
  •  (1) L’alinéa 73(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e.2) préciser, pour les personnes ou entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes ou entités —, les modalités à respecter pour l’application des articles 7, 7.1, 9 et 9.1;

    • f) préciser les mesures à prendre par les personnes ou entités afin de vérifier l’identité des personnes ou entités qui demandent l’ouverture d’un compte ou pour lesquelles un document doit être tenu ou une déclaration faite et prévoir les délais pour la prise de ces mesures;

  • (2) L’alinéa 73(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) prévoir les cas visés par l’article 9.2;

    • j) prévoir, pour l’application du paragraphe 9.3(1), la façon d’établir qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable et les circonstances dans lesquelles il est nécessaire de le faire;

    • k) prévoir, pour l’application du paragraphe 9.3(2), les cas où l’agrément de la haute direction est nécessaire et les mesures à prendre dans le cas où une personne ou entité fait affaire avec un étranger politiquement vulnérable;

    • l) prévoir, pour l’application de l’alinéa 9.3(3)j), les postes ou charges dont les titulaires sont des étrangers politiquement vulnérables, préciser quels membres de leur famille sont assimilés à un « étranger politiquement vulnérable » au sens du paragraphe 9.3(3) et définir « État étranger » pour l’application de ce paragraphe;

    • m) prévoir quelles entités étrangères sont visées par le paragraphe 9.4(1), et pour l’application de ce paragraphe, préciser les renseignements à obtenir à leur égard et prévoir toute autre mesure nécessaire;

    • n) définir l’expression « banque fictive » visée à l’article 9.4;

    • o) prévoir les services visés par l’expression « relation de correspondant bancaire » au sens du paragraphe 9.4(3);

    • p) prévoir les télévirements visés par l’article 9.5, les renseignements à inclure avec ceux-ci et les mesures à prendre pour l’application de cet article;

    • q) prévoir le mode d’établissement et de mise en oeuvre du programme visé au paragraphe 9.6(1);

    • r) prévoir les mesures spéciales à prendre en vertu du paragraphe 9.6(3);

    • s) préciser les personnes et entités qui sont tenues de s’inscrire auprès du Centre en vertu de l’article 11.1;

    • t) préciser les personnes ou entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes ou entités — qui ne sont pas assujetties à l’application de l’article 11.1;

    • u) préciser les personnes ou entités inadmissibles à l’inscription pour l’application de l’alinéa 11.11(1)f);

    • v) préciser les modalités de présentation de la demande d’inscription visée au paragraphe 11.12(1) ainsi que les renseignements qui doivent l’accompagner;

    • w) prévoir les modalités à remplir pour communiquer au Centre tout renseignement à lui fournir en application de l’article 11.13;

    • x) prévoir les modalités à remplir en vue de communiquer au Centre les précisions visées au paragraphe 11.14(1) et celles visées au paragraphe 11.17(1);

    • y) prévoir, pour l’application de l’article 11.19, les modalités de renouvellement d’inscription et fixer le délai plus long applicable au renouvellement de l’inscription;

    • z) définir « renseignements identificateurs » pour l’application du paragraphe 54.1(3);

    • z.1) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :

PARTIE 4.1PROCÈS-VERBAUX, TRANSACTIONS ET PÉNALITÉS

Violations

Note marginale :Pouvoir réglementaire
  • 73.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violation à sanctionner au titre de la présente partie la contravention à telle ou telle disposition de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves et assimiler une série de violations mineures à une violation grave ou très grave;

    • c) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à telle violation;

    • d) prévoir la pénalité additionnelle à payer pour l’application du paragraphe 73.18(1);

    • e) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés par la présente partie;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (2) La pénalité maximale pour une violation est de 100 000 $ si l’auteur est une personne physique et de 500 000 $ si l’auteur est une entité.

Note marginale :Critères

73.11 Sauf s’il est fixé en application de l’alinéa 73.1(1)c), le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu du caractère non punitif de la pénalité, celle-ci étant destinée à encourager l’observation de la présente loi, de la gravité du tort causé et de tout autre critère prévu par règlement.

Note marginale :Précision

73.12 S’agissant d’une contravention désignée au titre de l’alinéa 73.1(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Note marginale :Violation
  • 73.13 (1) Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 73.1(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application des articles 73.1 et 73.11.

  • Note marginale :Procès-verbal ou transaction

    (2) Le Centre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise :

    • a) soit dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé;

    • b) soit dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé avec une offre de réduire de moitié la pénalité qui figure au procès-verbal si celui-ci accepte de conclure avec lui une transaction visant l’observation de la disposition enfreinte.

Procès-verbaux

Note marginale :Contenu du procès-verbal
  • 73.14 (1) Dans les cas où le Centre dresse un procès-verbal en vertu du paragraphe 73.13(2), celui-ci mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

    • a) la pénalité que le Centre a l’intention d’imposer;

    • b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au directeur relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Centre —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité par le Centre.

  • Note marginale :Erreur ou omission

    (2) Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, le Centre peut durant la période visée à l’alinéa (1)b) en signifier à l’auteur présumé une version corrigée.

Note marginale :Paiement
  • 73.15 (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présentation d’observations

    (2) Si des observations sont présentées, le directeur détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 73.1(1)c), imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.

  • Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal par le Centre.

  • Note marginale :Avis de décision et droit d’appel

    (4) Le directeur fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou la pénalité imposée en vertu du paragraphe (3) et, dans le cas de la décision prise au titre du paragraphe (2), l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 73.21(1) dans le cas d’une violation grave ou très grave.

Transactions

Note marginale :Transactions
  • 73.16 (1) Dans les cas où le Centre offre de conclure une transaction en vertu de l’alinéa 73.13(2)b), il doit y préciser la disposition enfreinte et l’obligation pour l’intéressé de s’y conformer ainsi que le délai, les conditions de l’exécution de la transaction et le montant de la pénalité réduite que l’intéressé aura à payer s’il conclut la transaction.

  • Note marginale :Refus de conclure la transaction

    (2) L’intéressé a dix jours après la réception du procès-verbal pour accepter la transaction et payer la pénalité réduite, faute de quoi il est réputé avoir refusé la transaction, l’application de l’article 73.15 et de la pénalité figurant au procès-verbal étant dès lors rétablie.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) S’il estime que l’intéressé ne peut exécuter la transaction dans le délai imparti pour des raisons indépendantes de sa volonté, le Centre peut proroger celui-ci.

Note marginale :Avis d’exécution

73.17 Lorsqu’il est d’avis que l’intéressé a exécuté la transaction, le Centre lui signifie un avis en ce sens. Aucune autre procédure ne peut dès lors être intentée contre l’intéressé pour la même violation.

Note marginale :Avis de défaut d’exécution
  • 73.18 (1) Lorsqu’il est d’avis que la transaction n’a pas été exécutée, le Centre peut signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant qu’il doit payer le reste de la pénalité prévue au procès-verbal et la pénalité additionnelle prévue par règlement.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont indiquées dans l’avis la date limite de la présentation d’une éventuelle demande de révision, à savoir trente jours après la signification de l’avis, et les autres modalités de présentation de la demande.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (3) Sur signification de l’avis, l’intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Note marginale :Demande de révision
  • 73.19 (1) L’intéressé peut faire réviser la décision du Centre en présentant une demande à cet effet au directeur au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis de défaut visé au paragraphe 73.18(1) ou dans le délai supérieur éventuellement accordé par le Centre.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le directeur peut confirmer la décision du Centre ou conclure que l’intéressé a exécuté la transaction.

  • Note marginale :Défaut de payer ou de faire une demande de révision

    (3) Si la faculté mentionnée dans l’avis de défaut n’est pas exercée dans le délai imparti, la transaction est réputée non exécutée et l’intéressé est tenu de payer les sommes visées dans l’avis de défaut sans délai.

  • Note marginale :Avis de décision et droit d’appel

    (4) Le directeur fait signifier à l’intéressé sa décision et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 73.21(1) dans le cas d’une violation grave ou très grave.

Note marginale :Commission de la violation

73.2 L’intéressé qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.

Appel à la Cour fédérale

Note marginale :Droit d’appel
  • 73.21 (1) S’agissant d’une violation grave ou très grave, il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision prise au titre des paragraphes 73.15(2) ou 73.19(2), selon le cas, dans les trente jours suivant la signification ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Appel : défaut de signification de décision

    (2) Faute par le directeur de signifier sa décision en vertu du paragraphe 73.15(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation des observations faites au titre du paragraphe 73.15(2), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la pénalité mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Appel : défaut de signification de décision

    (3) Faute par le directeur de signifier sa décision en vertu du paragraphe 73.19(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision visée au paragraphe 73.19(1), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale des sommes qui figurent à l’avis de défaut visé au paragraphe 73.18(1). Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Huis clos

    (4) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements visés au paragraphe 55(1).

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (5) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 73.1(1)c), modifie la décision.

Publication

Note marginale :Publication

73.22 Au terme de la procédure en violation, le Centre peut rendre public la nature de la violation, le nom de son auteur et la pénalité imposée.

Règles propres aux violations

Note marginale :Précision
  • 73.23 (1) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions.

  • Note marginale :Non-application de l’article 126 du Code criminel

    (2) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas aux obligations ou interdictions prévues par la présente loi dont la contravention constitue une violation aux termes de celle-ci.

Note marginale :Prise de précautions
  • 73.24 (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté
  • 73.25 (1) La pénalité et les intérêts exigibles y afférents constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Receveur général

    (3) Toute pénalité perçue sous le régime de la présente partie est versée au receveur général.

Note marginale :Certificat de non-paiement
  • 73.26 (1) Le directeur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 73.25(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement afférents.

Note marginale :Perception des pénalités
  • 73.27 (1) En vue de percevoir les pénalités prévues au procès-verbal visé au paragraphe 73.13(2) ou imposées sous le régime de la présente partie, le Centre peut conclure, avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation ou toute personne au Canada, un accord au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom.

  • Note marginale :Communication de renseigne-ments

    (2) Il peut communiquer à l’autre partie à un tel accord les renseignements nécessaires à la perception des pénalités.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (3) Cette autre partie ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (2) que dans la mesure où elle en a besoin pour percevoir les pénalités.

Note marginale :Intérêts

73.28 La pénalité exigible au titre de la présente partie porte intérêt, au taux réglementaire, à compter du lendemain de l’expiration du délai de versement et jusqu’au jour du versement.

Note marginale :Saisie-arrêt
  • 73.29 (1) S’il estime qu’une personne ou entité doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne ou entité tenue de payer une pénalité ou des intérêts afférents au titre de la présente partie, le directeur peut, par avis écrit, exiger qu’elle remette sans délai au receveur général, pour imputation sur ce paiement, tout ou partie des sommes dues à cette autre personne.

  • Note marginale :Ordre valable pour versements à venir

    (2) Dans le cas d’un employeur, l’obligation vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu’à extinction de la dette, l’employeur devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun de ces versements, la somme mentionnée dans l’avis.

  • Note marginale :Quittance

    (3) Le reçu du directeur constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

Note marginale :Radiation
  • 73.3 (1) Le directeur peut radier en totalité ou en partie toute pénalité et tous intérêts à payer au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Effet de la radiation

    (2) La radiation ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la pénalité ou les intérêts en cause.

Dispositions générales

Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation

73.4 Dans toute procédure en violation ou poursuite pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 73.13(2), la décision apparemment signifiée en vertu des paragraphes 73.15(4) ou 73.19(4), l’avis de défaut apparemment signifié en vertu du paragraphe 73.18(1) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 73.26(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Prescription
  • 73.5 (1) La procédure en violation se prescrit par deux ans à compter de la date où le Centre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat du Centre

    (2) Tout document apparemment délivré par le Centre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

 

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