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Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (L.C. 2005, ch. 34)

Sanctionnée le 2005-07-20

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet d’encourager les particuliers, par l’octroi d’une aide financière, à financer les études postsecondaires des enfants en se constituant, dès le premier âge de ceux-ci, de l’épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.

Versements

Note marginale :Autorisation de verser des subventions pour l’épargne-études
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études une subvention au profit de la fiducie, au titre des cotisations que versent au régime en 1998 ou au cours d’une année postérieure des souscripteurs du régime à l’égard d’un bénéficiaire âgé de moins de dix-sept ans à la fin de l’année précédente. Cette subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire et ne peut excéder la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) 20 % des cotisations versées au cours de l’année;

    • b) la somme applicable suivante :

      • (i) 400 $ pour 1998,

      • (ii) 800 $ pour les années postérieures.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La subvention pour l’épargne-études ne peut être versée au titre d’une cotisation versée à l’égard d’un bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire est fourni au ministre;

    • b) le bénéficiaire réside au Canada au moment du versement de la cotisation.

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser sur une subvention pour l’épargne-études des intérêts calculés selon les modalités réglementaires.

Dispositions générales

Note marginale :Recouvrement des paiements et des intérêts

 La somme à rembourser au ministre aux termes de la présente partie ou d’une convention conclue sous son régime, et les intérêts exigibles afférents, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie et notamment :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • b) prévoir les conditions à remplir par un régime enregistré d’épargne-études et par des personnes relativement au régime avant qu’une subvention pour l’épargne-études puisse être versée relativement au régime;

  • c) établir le mode de calcul de la subvention pour l’épargne-études qui peut être versée au titre de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-études;

  • d) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le fiduciaire d’un régime enregistré d’épargne-études et le ministre concernant les modalités applicables au versement d’une subvention pour l’épargne-études et fixer les obligations — à inclure dans les conventions avec les autres conditions que le ministre juge indiquées — du fiduciaire dans le cadre d’une convention;

  • e) préciser les circonstances dans lesquelles tout ou partie de la somme versée aux termes de la présente partie est à rembourser au ministre;

  • f) établir, aux fins de calcul de la somme à rembourser aux termes de la présente partie relativement à des subventions pour l’épargne-études, le mode de calcul de la partie éventuelle d’un paiement d’aide aux études effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études qui est imputable à des subventions pour l’épargne-études.

PARTIE 6DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES, DISPOSITIONS DE COORDINATION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

Note marginale :Ministre, sous-ministre et sous-ministre délégué
  •  (1) Les personnes occupant, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, les charges de ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, de sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et de sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences sont, à compter de cette entrée en vigueur, réputées avoir été nommées, en vertu de la présente loi, ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences, respectivement.

  • Note marginale :Ministre du Travail

    (2) La personne occupant, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre du Travail est, à compter de cette entrée en vigueur, réputée avoir été nommée ministre du Travail en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du secteur de l’administration publique fédérale connu sous le nom de ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Note marginale :Président de la Commission
  •  (1) La personne agissant à titre de président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu du paragraphe 25(3) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article devient président de la Commission à compter de cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Vice-président de la Commission

    (2) La personne agissant à titre de vice-président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article devient vice-président de la Commission à compter de cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Autres commissaires

    (3) Le membre de la Commission de l’assurance-emploi du Canada nommé après consultation des organisations ouvrières et celui nommé après consultation des organisations patronales qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont maintenus en poste jusqu’à la fin du mandat pour lequel ils ont été nommés.

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, au sous-ministre, au sous-ministre délégué ou à un fonctionnaire du secteur de l’administration publique fédérale connu sous le nom de ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont, à compter de cette entrée en vigueur, conférées au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, au sous-ministre ou au sous-ministre délégué ou au fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, selon le cas, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre, sous-ministre ou sous-ministre délégué, ou un fonctionnaire d’un autre secteur de l’administration publique fédérale.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du secteur de l’administration publique fédérale connu sous le nom de ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Note marginale :Absence d’un ministre du Travail
  •  (1) S’il n’est pas nommé de ministre du Travail en application du paragraphe 18(1), les attributions qui lui ont été conférées au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, dans les domaines relevant des attributions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences aux termes de la présente loi, sont exercées par celui-ci, à moins que le gouverneur en conseil n’en charge par décret un autre ministre.

  • Note marginale :Absence d’un sous-ministre du Travail

    (2) S’il n’est pas désigné de sous-ministre du Travail en application du paragraphe 4(3), les attributions qui lui ont été conférées en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, dans les domaines relevant des attributions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences aux termes de la présente loi, sont exercées par le sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, à moins que le gouverneur en conseil n’en charge par décret un autre sous-ministre.

Note marginale :Aide financière aux étudiants

 L’abrogation de l’alinéa 15k) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et de l’article 41 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants ne porte pas atteinte à la validité de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements et de l’autorisation donnée par un emprunteur en vertu de ces dispositions.

Note marginale :Allocations aux anciens employés

 L’abrogation de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ne porte pas atteinte au pouvoir du ministre de faire des versements périodiques aux termes des accords conclus en vertu de l’article 33 de cette loi avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Abrogation des articles 127 et 128 de la Loi sur l’assurance-emploi

 L’abrogation des articles 127 et 128 de la Loi sur l’assurance-emploi ne porte pas atteinte à la validité des communications faites par le ministre du Développement des ressources humaines ou le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences en vertu de ces articles ni à la validité des accords conclus par ces ministres pour rendre des renseignements accessibles en vertu de ces articles.

Note marginale :Épargne-études

 L’abrogation de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ne porte pas atteinte à la validité des accords conclus par le ministre du Développement des ressources humaines et le ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences en vertu de l’article 33.5 de cette loi.

Modifications corrélatives et connexes

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :1996, ch. 11, art. 44

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère du Développement des ressources humaines

    Department of Human Resources Development

 

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