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Loi modifiant la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et la Loi sur l’Agence Parcs Canada et apportant des modifications connexes à d’autres lois (L.C. 2005, ch. 2)

Sanctionnée le 2005-02-24

 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Comités consultatifs : ministre
  • 9. (1) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour le conseiller en matière d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Comités consultatifs : Conseil

    (2) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut constituer un ou plusieurs comités pour conseiller ce dernier relativement à l’exécution de sa mission.

 Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le ministre peut, par règlement pris après consultation du COSEPAC, du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir le contenu des rapports de situation.

 Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements

    (2) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.

 Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le ministre, après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.

 Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlement

    (4) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l’application de l’alinéa (1)e), les éléments additionnels à inclure dans un programme de rétablissement.

 Le paragraphe 49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlement

    (2) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l’application de l’alinéa (1)f), les éléments additionnels à inclure dans un plan d’action.

 Le paragraphe 73(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlement

    (10) Le ministre peut par règlement, après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, régir la conclusion des accords et la délivrance des permis, ainsi que leur renouvellement, annulation, modification et suspension.

 L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlement

84. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures d’application de l’alinéa 83(5)g).

 Les articles 121 et 122 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

121. Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de forme et de tenue du registre, ainsi que les modalités d’accès à celui-ci.

Note marginale :Immunité

122. Malgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada de même que le ministre, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et le ministre des Pêches et des Océans ainsi que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leurs ordres bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

 Le passage du paragraphe 125(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements
  • 125. (1) Sur recommandation du ministre et du président du Conseil du Trésor, faite après consultation par le ministre du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

 

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