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Revendications territoriales et autonomie gouvernementale du peuple tlicho (L.C. 2005, ch. 1)

Sanctionnée le 2005-02-15

 L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Délégation faite par le gouvernement tlicho

    (4) Le gouvernement tlicho peut, en conformité avec l’accord tlicho, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :

    • a) tout organisme constitué par une loi tlicho;

    • b) tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;

    • c) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une règle de droit territoriale;

    • d) toute administration locale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Accord entre le gouvernement tlicho et un peuple autochtone

5.1 Les droits de la première nation tlicho, des citoyens tlichos et du gouvernement tlicho prévus par la présente loi sont assujettis à tout accord conclu entre le gouvernement tlicho et un peuple autochtone, autre que la première nation tlicho, en vertu de l’article 2.7.3 de l’accord tlicho.

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation
  • 8. (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations et le gouvernement tlicho au sujet de toute modification de la présente loi.

  •  (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination des membres
    • 11. (1) Exception faite du président, des membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15 et des membres nommés par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe 57.1(2) ou conformément à un accord visé à ce paragraphe, le ministre fédéral nomme les membres de l’office en conformité avec les parties 2 à 5.

  • (2) Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suppléants

      (2) Il peut aussi nommer, soit parmi les candidats qui lui sont proposés à cet effet par les premières nations, soit après consultation de celles-ci, des suppléants chargés d’exercer, en cas d’absence ou d’incapacité, les fonctions des membres nommés sur telle proposition ou après telle consultation, selon le cas. Quant aux suppléants des autres membres, ils sont nommés par le ministre fédéral avec l’accord du ministre territorial. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

 Les paragraphes 12(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nomination du président de l’office
  • 12. (1) Le ministre fédéral nomme le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.

  • Note marginale :Choix du ministre fédéral

    (2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

  • Note marginale :Office des terres et des eaux du Wekeezhii

    (2.1) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho nomment conjointement le président de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii sur la proposition des autres membres de l’Office.

 Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Révocation par le ministre fédéral après consultation

    (3) La révocation d’un membre nommé par le ministre fédéral est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’office et de quiconque a proposé la candidature du membre en question.

  • Note marginale :Révocation par le gouvernement tlicho après consultation

    (4) La révocation d’un membre de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii nommé par le gouvernement tlicho est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’Office et du ministre fédéral.

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en œuvre du droit de représentation d’un autre peuple autochtone

15. Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en œuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord.

 Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Statut et droits conférés par accord

    (2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.

 Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rémunération
  • 17. (1) Les membres de l’office, exception faite des membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15, reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le ministre fédéral.

 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements

22. L’office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale et de toute loi tlicho, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou du gouvernement tlicho les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.

 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enquêtes

24. L’office peut tenir, outre les enquêtes dont la tenue est prévue par la présente loi, celles qu’il estime utiles à l’exercice de ses attributions.

Note marginale :Coordination des activités de l’office

24.1 L’office veille à coordonner ses activités, y compris ses enquêtes, avec celles des organismes suivants :

  • a) les autres offices;

  • b) les ministères et organismes fédéraux responsables de la gestion des parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

  • c) les comités de gestion de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada constitués en vertu d’un accord de revendication;

  • d) les comités de gestion de zones protégées au sens d’un accord de revendication ou les organismes semblables;

  • e) les offices des ressources renouvelables constitués en vertu d’un accord de revendication;

  • f) les organismes d’aménagement territorial constitués pour le Wekeezhii ou une partie de celui-ci.

  •  (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
    • 31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 83(1) ou (2), aux lignes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 et aux directives établies en vertu de l’article 120.

  • (2) L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Permis d’utilisation des terres

      (3) Il est entendu que les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :2002, ch. 8, al. 182(1)x)

 L’article 32 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Compétence

Note marginale :Compétence concurrente
  • 32. (1) Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter une demande à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest afin d’obtenir, contre l’office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.

  • Note marginale :Compétence exclusive

    (2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute question relative à la compétence de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ou de l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, qu’elle soit soulevée ou non par une demande du même type que celle visée au paragraphe (1).

  •  (1) La définition de « office », à l’article 51 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « office »

    “board”

    « office » L’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu ou l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitués respectivement par les articles 54, 56 et 57.1.

  • (2) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « zone de gestion »

    “management area”

    « zone de gestion » La zone à l’égard de laquelle l’office a été constitué, à savoir la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in dans le cas de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et le Wekeezhii dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

 

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