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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004 (L.C. 2004, ch. 22)

Sanctionnée le 2004-05-14

Note marginale :2000, ch. 30, par. 42(1)
  •  (1) Le paragraphe 200(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vente d'immobilisations

      (3) Malgré l'alinéa 141.1(1)a) mais sous réserve de l'article 141.2, pour l'application de la présente partie, la fourniture par vente, effectuée par un inscrit (sauf un gouvernement), d'un bien meuble qui est son immobilisation est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités non commerciales de l'inscrit si, avant le moment du transfert de la propriété du bien à l'acquéreur ou, s'il est antérieur, le moment du transfert de sa possession à celui-ci aux termes de la convention concernant la fourniture, l'inscrit a utilisé le bien la dernière fois autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 42(1)

    (2) Le passage du paragraphe 200(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vente de biens meubles d'un gouvernement

      (4) Malgré le paragraphe 141.1(1) mais sous réserve de l'article 141.2, pour l'application de la présente partie, si un fournisseur qui est un gouvernement fournit par vente un bien meuble donné qui est son immobilisation, les règles suivantes s'appliquent :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 200, de ce qui suit :

    Note marginale :Crédit pour la vente de biens meubles d'une municipalité

    200.1 Le paragraphe 193(2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles (sauf les voitures de tourisme, les aéronefs d'un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes et les biens d'une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 qui ne font pas partie de ses biens municipaux désignés) qu'un inscrit, qui est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259, acquiert ou importe pour utilisation à titre d'immobilisations, comme s'il s'agissait d'immeubles.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 191(1)
  •  (1) L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 201b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B 
    100 % ou, si l'inscrit est réputé par les paragraphes 199(3) ou 206(2) ou (3) avoir acquis tout ou partie de la voiture au moment donné, ou s'il transfère la voiture à ce moment dans une province participante, et s'il pouvait antérieurement demander un remboursement en vertu de l'article 259 relativement à la voiture ou à des améliorations afférentes, la différence entre 100 % et le pourcentage établi, au sens de cet article, qui sert au calcul du montant remboursable,
  • (2) Le paragraphe (1) s'applique au calcul du crédit de taxe sur les intrants d'un inscrit relativement à une voiture de tourisme qu'il acquiert, importe ou transfère dans une province participante après janvier 2004.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 193(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 203(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vente d'une voiture de tourisme
    • 203. (1) L'inscrit (sauf une municipalité) qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d'une voiture de tourisme (sauf celle qui est le bien municipal désigné d'une personne désignée comme municipalité à ce moment pour l'application de l'article 259) qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l'article 170, l'alinéa 199(2)a) et les paragraphes 199(4) et 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au montant obtenu par la formule suivante :

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 70(4)

    (2) Le paragraphe 203(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vente d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef

      (3) Malgré l'alinéa 141.1(1)a), pour l'application de la présente partie, la fourniture par vente d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef (sauf ceux qui sont des biens municipaux désignés d'une personne désignée comme municipalité au moment de la fourniture pour l'application de l'article 259) qui fait partie des immobilisations d'un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes (sauf une municipalité) est réputée ne pas être une fourniture taxable si l'inscrit n'a pas utilisé la voiture ou l'aéronef exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales entre le moment où il est devenu un inscrit et le moment de la fourniture.

    • Note marginale :Vente d'une voiture de tourisme par une municipalité

      (4) L'inscrit (sauf un particulier et une société de personnes) qui est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 et qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d'une voiture de tourisme (sauf celle d'une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 qui n'est pas un bien municipal désigné de la personne) qui, immédiatement avant ce moment, faisait partie de ses immobilisations peut demander, malgré l'article 170, l'alinéa 199(2)a) et les paragraphes 199(4) et 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au moins élevé des montants suivants :

      • a) le montant obtenu par la formule suivante :

        A x (B — C)/B

        où :

        A 
        représente la teneur en taxe de la voiture au moment donné,
        B 
        le total des montants suivants :
        • (i) la taxe payable par l'inscrit relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui,

        • (ii) si l'inscrit a transféré la voiture dans une province participante après l'avoir acquise ou importée la dernière fois, la taxe payable par lui relativement à ce transfert,

        • (iii) la taxe payable par l'inscrit relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu'il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation de la voiture,

        C 
        le total des crédits de taxe sur les intrants que l'inscrit pouvait demander au titre d'une taxe incluse dans le total visé à l'élément B;
      • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l'absence de l'article 167.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 43(1)
  •  (1) Les paragraphes 209(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Immeubles de certains organismes de services publics
    • 209. (1) Si un inscrit (sauf une institution financière et un gouvernement) est un organisme de services publics, l'article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu'il acquiert pour utilisation à titre d'immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s'il s'agissait de biens meubles.

    • Note marginale :Immeubles de certains mandataires de Sa Majesté

      (2) Si un inscrit (sauf une institution financière) est un mandataire désigné, l'article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu'il acquiert pour utilisation à titre d'immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s'il s'agissait de biens meubles.

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 43(1)

    (2) Le passage du paragraphe 209(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'article 141.2 et les paragraphes 200(3) et (4) ne s'appliquent pas aux fournitures suivantes :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er février 2004.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 257, de ce qui suit :

    Note marginale :Vente de biens meubles par une municipalité non inscrite
    • 257.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse au non-inscrit qui est une municipalité, ou qui est désigné comme municipalité pour l'application de l'article 259, et qui effectue par vente la fourniture taxable d'un bien meuble qui est son immobilisation (sauf le bien d'une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 qui n'est pas un bien municipal désigné de la personne) un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • a) la teneur en taxe du bien au moment de la fourniture;

      • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l'absence de l'article 167.

    • Note marginale :Demande de remboursement

      (2) Le remboursement n'est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée sans être devenue due.

    • Note marginale :Rachat d'un bien meuble

      (3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou d'une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un bien meuble en règlement de tout ou partie d'une dette ou d'une obligation d'une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter le bien, les règles suivantes s'appliquent :

      • a) le débiteur n'a droit au remboursement relativement au bien que si le délai de rachat du bien a expiré sans qu'il le rachète;

      • b) si le débiteur a droit au remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l'application du paragraphe (2), être devenue due le jour de l'expiration du délai de rachat du bien.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

 

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