Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2003, ch. 26)
Texte complet :
Sanctionnée le 2003-11-07
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Fréquentation d’une école ou d’une université
68. L’allocation qui, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 25(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’article 15 de la présente loi, a cessé d’être versée à la personne qui n’était pas un enfant au sens de l’alinéa 25(4)b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, parce qu’elle ne fréquentait pas une école ou une université à plein temps lui est versée à nouveau à compter de la date où elle est un enfant au sens de l’alinéa 25(5)b) de cette loi, édicté par l’article 15 de la présente loi, mais pas avant cette entrée en vigueur.
Note marginale :Application de l’article 45
69. L’article 45 ne s’applique qu’à l’égard du contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie royale du Canada à la date d’entrée en vigueur de cet article ou après cette date.
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-25
70. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 4(2) de la présente loi précède celle de l’article 136 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 4(2), l’article 136 de l’autre loi est abrogé.
(3) Si le paragraphe 4(2) de la présente loi entre en vigueur en même temps que l’article 136 de l’autre loi, ce paragraphe 4(2) est réputé être entré en vigueur avant l’article 136 de l’autre loi et le paragraphe (2) s’applique.
(4) Si le sous-alinéa 225z.19)(xv) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 50 de la présente loi ou au même moment, à l’entrée en vigueur de cet article 50, le paragraphe 13.01(1) de la version anglaise de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfer value
13.01 (1) Despite any other provision of this Act, except subsections 40(7) and 40.2(6), but subject to the regulations, a contributor who has ceased to be employed in the public service and is not entitled to an immediate annuity and has to the contributor’s credit two or more years of pensionable service is entitled, in the place of any other benefit under this Act to which the contributor would otherwise be entitled in respect of that period of pensionable service, to a transfer value that is payable to the contributor in accordance with subsection (2).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
71. Exception faite de l’article 70, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Détails de la page
- Date de modification :