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Service administratif des tribunaux judiciaires, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 8)

Sanctionnée le 2002-03-27

 Les articles 53 et 54 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Déposition
  • 53. (1) La déposition d’un témoin peut, par ordonnance de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, et sous réserve de toute règle ou ordonnance applicable en la matière, être recueillie soit par commission rogatoire, soit lors d’un interrogatoire, soit par affidavit.

  • Note marginale :Admissibilité de la preuve

    (2) Par dérogation à l’article 40 de la Loi sur la preuve au Canada mais sous réserve de toute règle applicable en la matière, la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire d’admettre une preuve qui ne serait pas autrement admissible si, selon le droit en vigueur dans une province, elle l’était devant une cour supérieure de cette province.

Note marginale :Habilitation à faire prêter serment
  • 54. (1) Les personnes habilitées à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale peuvent faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles destinés à servir devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.

  • Note marginale :Habilitation par commission

    (2) Quand il le juge nécessaire, le gouverneur en conseil peut, par commission, habiliter certaines personnes, au Canada ou à l’étranger, à faire prêter serment et à recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l’occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.

  • Note marginale :Validité des serments faits hors Cour

    (3) Les serments, affidavits, déclarations ou affirmations solennelles faits en conformité avec le présent article ont la même valeur que s’ils étaient faits devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.

  • Note marginale :Titre du commissaire

    (4) Tout commissaire habilité en application du paragraphe (2) porte le titre de commissaire aux serments auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.

Note marginale :1996, ch. 31, art. 83
  •  (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Champ d’application
    • 55. (1) Les moyens de contrainte de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale sont exécutoires dans tout le Canada et en tout autre lieu où s’applique la législation fédérale.

  • (2) Les paragraphes 55(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Fonctions du shérif

      (4) Le shérif ou le prévôt exécute les moyens de contrainte de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale qui lui sont adressés même s’il doit pour cela agir en dehors de son ressort : il exerce en outre les fonctions qui peuvent lui être attribuées expressément ou implicitement par les règles.

    • Note marginale :Absence ou empêchement du shérif

      (5) En cas d’absence ou d’empêchement du shérif ou du prévôt, ou de vacance du poste ou de refus d’exécution par le titulaire, le moyen de contrainte est adressé au shérif adjoint ou prévôt adjoint, ou à toute autre personne prévue par les règles ou une ordonnance spécifique de la Cour fédérale. Cette personne a droit, pour son propre compte, aux émoluments prévus par les règles ou l’ordonnance en cause.

    • Note marginale :Absence ou empêchement du shérif

      (6) En cas d’absence ou d’empêchement du shérif ou du prévôt, ou de vacance du poste ou de refus d’exécution par le titulaire, le moyen de contrainte est adressé au shérif adjoint ou prévôt adjoint, ou à toute autre personne prévue par les règles ou une ordonnance spécifique de la Cour d’appel fédérale. Cette personne a droit, pour son propre compte, aux émoluments prévus par les règles ou l’ordonnance en cause.

  •  (1) Les paragraphes 56(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Analogie avec les moyens de contrainte des tribunaux provinciaux
    • 56. (1) Outre les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte prescrits par les règles pour l’exécution de ses jugements ou ordonnances, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale peut délivrer des moyens de contrainte visant la personne ou les biens d’une partie et ayant la même teneur et le même effet que ceux émanant d’une cour supérieure de la province dans laquelle le jugement ou l’ordonnance doivent être exécutés. Si, selon le droit de la province, le moyen de contrainte que doit délivrer la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale nécessite l’ordonnance d’un juge, un de ses juges peut rendre une telle ordonnance.

    • Note marginale :Moyens de contrainte visant une personne

      (2) La délivrance, par la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, d’un bref de saisie-exécution pour dette ne peut donner lieu à incarcération.

  • (2) Le paragraphe 56(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Process against property

      (3) All writs of execution or other process against property, whether prescribed by the Rules or authorized by subsection (1), shall

      • (a) unless otherwise provided by the Rules, be executed, with respect to the property liable to execution and the mode of seizure and sale, as nearly as possible in the same manner as similar writs or process that are issued out of the superior courts of the province in which the property to be seized is situated are, by the law of that province, required to be executed; and

      • (b) bind property in the same manner as similar writs or process issued by the provincial superior courts, and the rights of purchasers under the writs or process are the same as those of purchasers under those similar writs or process.

  • (3) Le paragraphe 56(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opposition à saisie

      (4) Sauf disposition contraire des règles, l’instruction et le jugement de toute contestation en matière de saisie effectuée en vertu d’un moyen de contrainte de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, ou de toute prétention sur le produit des biens saisis, suivent autant que possible la procédure applicable aux revendications semblables concernant des biens saisis en vertu de moyens de contrainte similaires émanant des tribunaux provinciaux.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 19
  •  (1) Les paragraphes 57(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Questions constitutionnelles
    • 57. (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale ou un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n’aient été avisés conformément au paragraphe (2).

    • Note marginale :Formule et délai de l’avis

      (2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou de l’office fédéral en cause, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 19

    (2) Le paragraphe 57(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice of appeal or application for judicial review

      (3) The Attorney General of Canada and the attorney general of each province are entitled to notice of any appeal or application for judicial review made in respect of the constitutional question.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 19

    (3) Le paragraphe 57(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit des procureurs généraux d’être entendus

      (4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale et à l’office fédéral en cause, à l’égard de la question constitutionnelle en litige.

  • Note marginale :1990, ch. 8, art. 19

    (4) Le paragraphe 57(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appeal

      (5) If the Attorney General of Canada or the attorney general of a province makes submissions, that attorney general is deemed to be a party to the proceedings for the purpose of any appeal in respect of the constitutional question.

Note marginale :1990, ch. 8, art. 19

 L’article 57.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Frais payables au receveur général

57.1 Les frais occasionnés par les procédures devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale sont payables au receveur général sauf si s’applique à leur égard un arrangement conclu par le ministre de la Justice, aux termes duquel ils doivent être perçus et traités de la même façon que les sommes payées à titre de frais judiciaires dans une affaire relevant d’un tribunal provincial.

 Les paragraphes 58(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Arrêtiste
  • 58. (1) Le ministre de la Justice nomme ou désigne au poste d’arrêtiste une personne qualifiée chargée d’éditer le recueil des décisions de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale; il peut aussi nommer un comité de cinq personnes au plus pour conseiller l’arrêtiste.

  • Note marginale :Contenu des recueils

    (2) Ne sont publiés dans le recueil que les décisions ou les extraits de décisions considérés par l’arrêtiste comme présentant suffisamment d’importance ou d’intérêt.

 L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Police

59. Les services ou l’assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, la sécurité de leurs membres, de leurs locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, ou l’exécution de leurs ordonnances et jugements, sont fournis, à la demande du juge en chef de l’un ou l’autre de ces tribunaux, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.

 

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