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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restriction — frais de publicité — journaux
    • 19. (1) La dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un journal en vue de la publication d’une annonce destinée principalement au marché canadien n’est déductible dans le calcul du revenu que si le numéro est :

      • a) soit l’édition canadienne d’un journal canadien;

      • b) soit le numéro d’un journal qui serait l’édition canadienne d’un journal canadien si ce n’était :

  • (2) La définition de « sensiblement le même », au paragraphe 19(5) de la même loi, est abrogée.

  • (3) La définition de « édition canadienne », au paragraphe 19(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « édition canadienne »

    “Canadian issue”

    « édition canadienne » S’agissant de l’édition canadienne d’un journal, numéro, y compris un numéro spécial, qui répond aux conditions suivantes :

    • a) sa composition, sauf celle qui sert aux annonces ou aux articles spéciaux, est faite au Canada;

    • b) il est entièrement imprimé au Canada, exception faite des suppléments de bandes illustrées;

    • c) il est édité au Canada par des particuliers qui y résident;

    • d) il est publié au Canada.

  • (4) Le passage de la définition de « journal ou périodique canadien », au paragraphe 19(5) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    « journal canadien »

    “Canadian newspaper”

    « journal canadien » Journal dont le droit exclusif d’éditer et de publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :

  • (5) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Citoyens canadiens

      (5.1) Pour l’application du présent article, les personnes suivantes sont réputées être des citoyens canadiens :

      • a) une fiducie ou une société visée aux alinéas 149(1)o) ou o.1) qui est établie ou constituée, selon le cas, dans le cadre d’un régime de pension établi à l’intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens;

      • b) une fiducie visée aux alinéas 149(1)r) ou x) dont le rentier est un citoyen canadien;

      • c) une fiducie de fonds commun de placement, au sens du paragraphe 132(6), à l’exception d’une telle fiducie dont la majorité des unités sont détenues par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger;

      • d) une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « journal canadien » au paragraphe (5);

      • e) une personne ou une association visée aux alinéas c) ou d) de la définition de « journal canadien » au paragraphe (5).

  • (6) Les paragraphes 19(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Biens de fiducie

      (6) Lorsque le droit que détient une personne, une société de personnes ou une association visée à la définition de « journal canadien » au paragraphe (5) d’éditer et de publier des numéros d’un journal est détenu à titre de bien d’une fiducie ou d’une succession, le journal n’est un journal canadien que si chaque bénéficiaire de la fiducie ou de la succession est une personne, une société de personnes ou une association visée à cette définition.

    • Note marginale :Délai de grâce

      (7) Le journal qui cesserait d’être un journal canadien si ce n’était le présent paragraphe est réputé continuer d’être un tel journal jusqu’à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il aurait cessé de l’être n’eût été le présent paragraphe.

    • Note marginale :Journal étranger

      (8) Un journal est réputé ne pas être un journal canadien à tout moment où une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « journal canadien » au paragraphe (5) ont une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait d’une personne ou d’une société de personnes qui détient le droit d’éditer et de publier des numéros du journal.

  • (7) Les paragraphes (1) à (4) et (6) s’appliquent aux annonces placées dans un numéro portant une date postérieure au 31 mai 2000.

  • (8) Le paragraphe (5) s’applique aux annonces placées dans un numéro portant une date postérieure au 30 juin 1996. Toutefois, pour l’application du paragraphe 19(5.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), aux annonces placées dans un numéro portant une date postérieure au 30 juin 1996 et antérieure au 1er juin 2000, les mentions « journal canadien » à ce même paragraphe 19(5.1) valent mention de « journal ou périodique canadien ».

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 19.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « annonce destinée au marché canadien »

      “advertisement directed at the Canadian market”

      « annonce destinée au marché canadien » S’entend de services publicitaires destinés au marché canadien, au sens de l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, et comprend toute mention de cette expression figurant dans un texte pris en vertu de cette loi.

      « contenu rédactionnel original »

      “original editorial content”

      « contenu rédactionnel original » Contenu non publicitaire d’un numéro d’un périodique à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :

      • a) son auteur — notamment un écrivain, un journaliste, un illustrateur ou un photographe — est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration;

      • b) il est créé pour le marché canadien et n’a pas été publié dans une autre édition de ce numéro du périodique publiée à l’étranger.

      « périodique »

      “periodical”

      « périodique » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.

    • Note marginale :Restriction — frais de publicité — périodiques

      (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien n’est pas déductible dans le calcul du revenu.

    • Note marginale :Déduction de la totalité de la dépense

      (3) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour au moins 80 % de son contenu non publicitaire total;

      • b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).

    • Note marginale :Déduction de la moitié de la dépense

      (4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la moitié de la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour moins de 80 % de son contenu non publicitaire total;

      • b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).

    • Note marginale :Application

      (5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (3) et (4) :

      • a) le pourcentage que représente le contenu rédactionnel original par rapport au contenu non publicitaire total est égal au pourcentage que représente l’espace total occupé par le contenu rédactionnel original dans le numéro par rapport à l’espace total qui y est occupé par le contenu non publicitaire;

      • b) le ministre peut obtenir du ministère du Patrimoine canadien des avis sur ce qui suit :

    • Note marginale :Éditions de numéros

      (6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

      • a) si un numéro d’un périodique est publié en plusieurs versions, chacune des versions est une édition du numéro;

      • b) si un numéro d’un périodique est publié en une seule version, cette version est une édition du numéro.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux annonces placées dans un numéro portant une date postérieure au 31 mai 2000.

  •  (1) L’alinéa 20(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant cumulatif des immobilisations admissibles

      b) la somme qu’un contribuable déduit au titre d’une entreprise, ne dépassant pas 7 % du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise à la fin de l’année; toutefois, lorsque l’année compte moins de douze mois, la somme déductible en application du présent alinéa ne peut dépasser la proportion de la somme maximale déductible par ailleurs que représente le nombre de jours de l’année d’imposition par rapport à 365;

  • (2) Le passage de l’alinéa 20(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Frais d’émission ou de vente d’actions, d’unités ou de participations et frais d’emprunt

      e) la partie d’un montant (sauf un montant exclu) qui n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure :

  • (3) Le passage de l’alinéa 20(1)e) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii.2) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    (y compris les commissions, honoraires et autres montants payés ou payables au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission, de la vente ou de l’emprunt) égale au moins élevé des montants suivants :

  • (4) L’alinéa 20(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (iv.1) « montant exclu » s’entend des montants suivants :

      • (A) un montant payé ou payable au titre du principal d’une créance ou des intérêts afférents à une créance,

      • (B) un montant qui est conditionnel à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant,

      • (C) un montant calculé en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société,

  • (5) Le passage « les 3/4 » au sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».

  • (6) Le passage « des 3/4 » à l’alinéa 20(1)z.1) de la même loi est remplacé par « de la moitié ».

  • (7) Le sous-alinéa 20(1)hh)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit exclu, par l’effet du sous-alinéa 12(1)x)(vi) ou du paragraphe 12(2.2), du calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)x) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, dans le cas où il se rapporte à une dépense engagée ou effectuée (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien du contribuable ou qui est déductible en application des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, ou le serait si les montants déductibles par le contribuable n’étaient pas limités par l’effet de l’alinéa 66(4)b), du paragraphe 66.1(2), du sous-alinéa 66.2(2)a)(ii), du passage « 30 % du » à la division 66.21(4)a)(ii)(B), des divisions 66.21(4)a)(ii)(C) ou (D) ou du sous-alinéa 66.4(2)a)(ii)) qui, si le montant n’avait pas été reçu, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

  • (8) Le paragraphe 20(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction pour créance irrécouvrable — immobilisations admissibles

      (4.2) Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :

      (A + B) – (C + D + E + F + G + H)

      où :

      A 
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • a) la moitié du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,

      • b) le montant applicable suivant :

        • (i) si l’année s’est terminée après le 27 février 2000, le montant éventuel qui correspondrait au total des montants obtenus par la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), s’il n’était pas tenu compte de l’élément D de cette formule, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000,

        • (ii) si l’année s’est terminée avant le 28 février 2000, zéro;

      B 
      l’excédent éventuel des 3/4 du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure sur la somme des montants suivants :
      • a) les 3/2 de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) la valeur de l’élément A,

        • (ii) le montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

      • b) les 9/8 du montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

      C 
      le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
      D 
      le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
      E 
      le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
      F 
      a somme des montants suivants :
      • a) les 2/3 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000,

      • b) les 8/9 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

      G 
      le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) pour une année d’imposition antérieure;
      H 
      le total des montants déduits par le contribuable en application du présent paragraphe pour les années d’imposition antérieures.
    • Note marginale :Présomption de perte en capital déductible

      (4.3) Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition est réputé subir, par suite d’une disposition d’immobilisation effectuée au cours de l’année, une perte en capital déductible égale au moins élevé des montants suivants :

      • a) la somme de la valeur de l’élément A et des 2/3 de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminées à son égard pour l’année;

      • b) le total des montants représentant chacun :

        • (i) la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou le montant visé à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l’année,

        • (ii) les 3/4 de la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou les 3/4 du montant visé à l’alinéa b) de l’élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l’année,

        • (iii) les 2/3 de la valeur des éléments E ou G de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminée à son égard pour l’année.

  • (9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 21 décembre 2000.

  • (10) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent aux dépenses engagées par un contribuable après novembre 1999, à l’exception de celles engagées en conformité avec une convention écrite conclue par le contribuable avant décembre 1999.

  • (11) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent aux montants qui deviennent payables après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les montants qui sont devenus payables après cette date et avant le 18 octobre 2000, les passages « la moitié » au sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et « de la moitié » à l’alinéa 20(1)z.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), sont remplacés respectivement par « les deux tiers » et « des deux tiers ».

  • (12) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition commençant après 2000.

  • (13) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 :

    • a) le passage « la moitié » à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par « les deux tiers »;

    • b) la fraction « 3/2 » à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 20(4.2) de la même loi, édictée par le paragraphe (8), est remplacée par « 9/8 »;

    • c) la fraction « 2/3 » à l’alinéa 20(4.3)a) et au sous-alinéa 20(4.3)b)(iii) de la même loi, édictée par le paragraphe (8), est remplacée par « 8/9 »;

    • d) il n’est pas tenu compte du passage « les 3/4 de » au sous-alinéa 20(4.3)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), et le passage « les 3/4 du » à ce même sous-alinéa est remplacé par « le ».

 

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