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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) Les paragraphes 159(4) et (4.1) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe 159(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix en cas d’application du paragraphe 104(4)

      (6.1) La fiducie dont l’année d’imposition comprend un moment déterminé à son égard selon les alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c) peut, si elle en fait le choix et fournit au ministre une garantie que ce dernier estime acceptable pour le paiement d’un impôt dont le choix reporte l’échéance, et malgré les autres dispositions de la présente partie concernant le délai de paiement de l’impôt payable par la fiducie pour l’année en application de la présente partie, verser tout ou partie de l’excédent éventuel de cet impôt sur le montant qui correspondrait à cet impôt, compte non tenu des alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c), en un nombre d’acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux (ne dépassant pas dix), précisé par la fiducie dans le document concernant le choix. Le premier acompte est versé au plus tard le jour où l’impôt aurait été exigible en l’absence du choix, et les acomptes suivants, au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux particuliers ayant cessé de résider au Canada après le 1er octobre 1996.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 161(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (i) un montant déduit, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure,

  • (2) Le sous-alinéa 161(7)a)(iv.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv.1) un montant déduit en application soit du paragraphe 126(2) à l’égard de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)), soit des paragraphes 126(2.21) ou (2.22) à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition ultérieure,

  • (3) L’alinéa 161(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

    • (xi) un montant déduit, en application de l’un des paragraphes 128.1(6) à (8), du produit de disposition du bien pour le contribuable en raison d’un choix fait dans une déclaration de revenu pour une année d’imposition ultérieure;

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996.

  •  (1) Les alinéas 164(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) peut faire ce qui suit :

      • (i) avant de poster l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible au sens du paragraphe 127.1(2) qui, dans sa déclaration de revenu pour l’année, déclare avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du paragraphe 127.1(1) et relativement à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable au sens du paragraphe 127.1(2) — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent du total visé à l’alinéa c) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2) sur le total visé à l’alinéa d) de cette définition, quant au contribuable pour l’année,

      • (ii) avant de poster l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), ou une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1) et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3) ou 125.5(3) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,

      • (iii) lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année ou par la suite, rembourser tout paiement en trop pour l’année, dans la mesure où ce paiement n’est pas remboursé en application des sous-alinéas (i) ou (ii);

    • b) doit effectuer le remboursement visé au sous-alinéa a)(iii) avec diligence après avoir posté l’avis de cotisation, si le contribuable en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 152(4)a).

  • (2) Le paragraphe 164(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) la déduction d’un montant en application de l’article 119 à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable au cours d’une année d’imposition ultérieure;

  • (3) L’alinéa 164(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) la déduction d’un montant en application soit du paragraphe 126(2) à l’égard de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)), soit des paragraphes 126(2.21) ou (2.22) à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition ultérieure;

  • (4) Le paragraphe 164(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :

    • h.02) la déduction d’un montant, en application de l’un des paragraphes 128.1(6) à (8), du produit de disposition d’un bien pour le contribuable, en raison d’un choix fait dans une déclaration de revenu pour une année d’imposition ultérieure;

  • (5) Le paragraphe 164(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts — sommes en litige

      (5.1) Lorsqu’il est raisonnable de considérer qu’une partie d’une somme en litige remboursée en vertu des paragraphes (1.1) ou (4.1) ou imputée en vertu du paragraphe (2) sur un autre montant dont le contribuable est redevable concerne, dans le cadre d’une opposition faite ou d’un appel interjeté par le contribuable au sujet d’une cotisation concernant l’impôt pour une année d’imposition, une déduction ou une exclusion visée au paragraphe (5) que le contribuable demande pour une année d’imposition ultérieure, aucun intérêt n’est payé ni imputé relativement à la partie de la somme pour toute partie d’une période antérieure au dernier en date des jours visés aux alinéas (5)i) à l).

  • (6) Le passage « le quart » au sous-alinéa 164(6.1)a)(iii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».

  • (7) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.

  • (8) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996.

  • (9) Le paragraphe (6) s’applique aux décès survenant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenus après cette date et avant le 18 octobre 2000, le passage « la moitié » au sous-alinéa 164(6.1)a)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par « le tiers ».

  •  (1) Le paragraphe 165(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (2.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alinéa (1)a) s’applique uniquement aux cotisations établies et aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente partie et de la partie I.2.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  •  (1) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de biens écosensibles

      (1.1) Le contribuable qui dispose d’un bien dont la juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre de l’Environnement aux termes du paragraphe 118.1(10.4) peut, dans les 90 jours suivant le jour où ce ministre a délivré l’attestation prévue au paragraphe 118.1(10.5), interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier la valeur ainsi confirmée ou fixée de nouveau.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 27 février 2000. Toutefois, lorsqu’une attestation est délivrée en vertu du paragraphe 118.1(10.5) de la même loi, édicté par le paragraphe 94(7), avant la date de sanction de la présente loi, le paragraphe 169(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • (1.1) Le contribuable qui dispose d’un bien dont la juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre de l’Environnement aux termes du paragraphe 118.1(10.4) peut, dans les 90 jours suivant la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier la valeur ainsi confirmée ou fixée de nouveau.

  •  (1) L’article 171 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de biens écosensibles

      (1.1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 169(1.1) en confirmant ou en modifiant le montant fixé, qui représente la juste valeur marchande d’un bien. La valeur fixée par la Cour est réputée être la juste valeur marchande du bien fixée par le ministre de l’Environnement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 27 février 2000.

  •  (1) Le paragraphe 180.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Surtaxe des particuliers
    • 180.1 (1) Tout particulier doit payer, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, une surtaxe égale à 5 % de l’excédent éventuel, sur 15 500 $, de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année.

  • (2) Le paragraphe 180.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ancien résident — crédit pour impôt payé

      (1.4) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (calculé compte non tenu des paragraphes (1.1) et (1.2)) l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

      • a) le montant qui serait déductible en application de l’article 119 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la partie I si, pour l’application à cette fin de l’alinéa a) de la définition de « impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie » au paragraphe 126(7), le passage « l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie » à cet alinéa était remplacé par « le total des impôts qui, si ce n’était les paragraphes 180.1(1.1), (1.2) et (1.4), seraient payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie I.1 »;

      • b) le montant déductible en application de l’article 119 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la partie I.

    • Note marginale :Impôt payable en vertu de la partie I

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’impôt payable par un particulier en vertu de la partie I pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :

      • a) du montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de cette partie pour l’année compte non tenu de l’article 119, du paragraphe 120(1) et des articles 122.3, 126, 127, 127.4 et 127.54,

      sur :

      • b) s’il a été une fiducie de fonds commun de placement tout au long de l’année, le moindre des montants déterminés à son égard pour l’année selon les alinéas a), b) et c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital » au paragraphe 132(4);

      • c) dans les autres cas, zéro.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2000.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 2 octobre 1996.

 

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