Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas :

      • (i) est émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

      • (ii) est émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas :

      • (i) est émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

      • (ii) est émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas :

      • (i) est émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

      • (ii) est émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.

  •  (1) Le paragraphe 147(10.5) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux actions qui font l’objet d’une acquisition, mais non d’une disposition, avant le 28 février 2000 ainsi qu’aux actions acquises après le 27 février 2000.

  •  (1) L’alinéa 147.2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Services postérieurs à 1989

      a) les cotisations (sauf celles visées par règlement) qu’il verse au cours de l’année à un régime de pension agréé et qui soit se rapportent à une période postérieure à 1989, soit sont des cotisations admissibles visées par règlement, dans la mesure où il les verse conformément au régime tel qu’il est agréé;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après 1990.

  •  (1) L’alinéa 147.3(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il s’agit d’un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel;

  • (2) L’article 147.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert : remplacement d’un régime à cotisations déterminées

      (7.1) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) il s’agit d’un montant unique;

      • b) le montant est transféré au titre du surplus, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, afférent à une disposition à cotisations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) du régime donné;

      • c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées (appelée « disposition courante ») de ce régime;

      • d) le montant est transféré en même temps que d’autres montants qui sont transférés de l’ancienne disposition à la disposition courante pour le compte d’un nombre important de participants au régime donné, sinon tous, et les prestations qui leur sont assurées aux termes de l’ancienne disposition sont remplacées par des prestations prévues par la disposition courante;

      • e) le ministre, jugeant le transfert acceptable, en a avisé l’administrateur du régime donné par écrit.

  • (3) Les alinéas 147.3(8)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) le montant est transféré au titre du surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime donné;

    • c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées de ce régime;

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après novembre 1999.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux transferts effectués après 1998.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique aux transferts effectués après 1990.

  •  (1) Les alinéas 149(1)d) à d.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Sociétés d’État

      d) une société, commission ou association dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à Sa Majesté du chef du Canada, à Sa Majesté du chef d’une province ou à plusieurs de ces personnes;

    • Note marginale :Sociétés d’État à 90 %

      d.1) une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou du capital appartenaient à Sa Majesté du chef du Canada, à Sa Majesté du chef d’une province ou à plusieurs de ces personnes;

    • Note marginale :Sociétés à 100 %

      d.2) une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle l’alinéa d) ou le présent alinéa s’applique pour la période, ou à plusieurs de ces personnes;

  • (2) Le sous-alinéa 149(1)d.3)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une personne à laquelle les alinéas d) ou d.2) s’appliquent pour la période, ou à plusieurs de ces personnes,

  • (3) L’alinéa 149(1)d.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Propriété conjointe

      d.4) une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle les alinéas d) à d.3) ou le présent alinéa s’appliquent pour la période, ou à plusieurs de ces personnes;

  • (4) Le passage de l’alinéa 149(1)d.6) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Administrations municipales

      d.6) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société donnée dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle l’alinéa d.5) ou le présent alinéa s’applique pour la période, ou à plusieurs de ces personnes, si le revenu de la société donnée pour la période provenant des activités suivantes ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période :

  • (5) La division 149(1)o.2)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) a limité ses activités aux activités suivantes :

      • (I) l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits sur de tels biens, appartenant à la société, à une autre société visée au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (iv) ou à un régime de pension agréé,

      • (II) le placement de ses fonds dans une société de personnes qui limite ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits sur de tels biens, appartenant à la société de personnes,

  • (6) Le paragraphe 149(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.1) La société, commission ou association (appelée « entité » au présent paragraphe) à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à un moment donné est réputée ne pas être, à ce moment, une personne visée à l’un des alinéas (1)d) à d.6) :

      • a) elle serait visée à l’un des alinéas (1)d) à d.6) si ce n’était le présent paragraphe;

      • b) une ou plusieurs autres personnes (sauf Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou une personne qui, à ce moment, est visée à l’un des alinéas (1)d) à d.6)) ont, à ce moment, en equity ou autrement, un ou plusieurs droits, immédiats ou futurs, conditionnels ou non, sur les actions ou le capital de l’entité, ou un ou plusieurs semblables droits de les acquérir;

      • c) par suite de l’exercice des droits mentionnés à l’alinéa b), l’entité ne serait pas une personne visée à l’un des alinéas (1)d.1) à d.6) à ce moment.

    • Note marginale :Choix

      (1.11) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du revenu imposable d’une personne pour une année d’imposition donnée commençant après 1998 si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’alinéa (1)d) ne s’est pas appliqué à l’égard du revenu imposable de la personne pour sa dernière année d’imposition ayant commencé avant 1999;

      • b) l’alinéa (1)d.2), d.3) ou d.4) se serait appliqué, n’eût été le présent paragraphe, à l’égard du revenu imposable de la personne pour sa première année d’imposition ayant commencé après 1998;

      • c) le contrôle direct ou indirect de la personne n’a fait l’objet d’aucun changement au cours de la période qui :

        • (i) a commencé au début de la première année d’imposition de la personne ayant commencé après 1998,

        • (ii) se termine à la fin de l’année donnée;

      • d) la personne a choisi par écrit, avant 2002, de se prévaloir du présent paragraphe;

      • e) avant le début de l’année donnée, la personne n’a pas avisé le ministre par écrit de la révocation du choix.

  • (7) Le paragraphe 149(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Revenu exclu

      (1.2) Pour l’application des alinéas (1)d.5) et d.6), le revenu d’une société, commission ou association provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques d’une municipalité ne comprend pas le revenu provenant d’activités exercées, selon le cas :

      • a) aux termes d’une convention écrite entre :

        • (i) d’une part, la société, commission ou association,

        • (ii) d’autre part, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité ou une société à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité du Canada,

        dans les limites géographiques suivantes :

        • (iii) si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,

        • (iv) si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d’une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,

        • (v) si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité;

      • b) dans une province :

        • (i) soit à titre de producteur d’énergie électrique ou de gaz naturel, pourvu que les activités soient réglementées par les lois de la province,

        • (ii) soit à titre de distributeur d’énergie électrique, de chaleur, de gaz naturel ou d’eau, pourvu que les activités soient réglementées par les lois de la province.

  • (8) Les paragraphes (1) à (4), (6) et (7) s’appliquent aux années d’imposition et exercices commençant après 1998. Toutefois :

    • a) lorsqu’une société, commission ou association en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de six mois la fin du mois de la sanction de la présente loi, la mention « à un moment donné » au paragraphe 149(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacée par « à un moment postérieur à novembre 1999 »;

    • b) le choix prévu au paragraphe 149(1.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), qui est présenté au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de six mois la fin du mois de la sanction de la présente loi est réputé avoir été présenté conformément à ce paragraphe 149(1.11).

  • (9) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2000.

 

Date de modification :