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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) L’alinéa 132(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser une somme (appelée « remboursement au titre des gains en capital » au présent paragraphe) égale au moins élevé des montants suivants :

      • (i) la somme des montants suivants :

        • (A) 14,5 % des rachats au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année,

        • (B) le montant que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année et pour les années d’imposition antérieures et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,

      • (ii) l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie, à la fin de l’année;

  • (2) La première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    (A / B × (C + D)) – E

  • (3) L’élément A de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant qu’elle a versé au cours de l’année pour le rachat d’une unité de la fiducie, qui est incluse dans le produit de disposition relatif à ce rachat;
  • (4) La fraction « 100/21,75 » à l’élément C de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, est remplacée par « 100/14,5 ».

  • (5) La définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément D, de ce qui suit :

    E 
    le double du total des montants représentant chacun un montant attribué en application du paragraphe 104(21) pour l’année par la fiducie au titre d’une de ses unités qu’elle a rachetées au cours de l’année et après le 21 décembre 2000;
  • (6) L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie qui demeure une fiducie de fonds commun de placement

      (6.2) Une fiducie est réputée être une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année civile si, à la fois :

      • a) elle aurait cessé d’être une telle fiducie à un moment de l’année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe du fait que, selon le cas :

        • (i) la condition énoncée à l’alinéa 108(2)a) n’est plus remplie,

        • (ii) l’alinéa (6)c) s’applique,

        • (iii) la fiducie a cessé d’exister;

      • b) elle était une telle fiducie au début de l’année;

      • c) elle aurait été une telle fiducie tout au long de la partie de l’année où elle a existé si, à la fois :

        • (i) la condition énoncée à l’alinéa 108(2)a) étant remplie à un moment de l’année, elle était remplie tout au long de l’année,

        • (ii) le paragraphe (6) s’appliquait compte non tenu de son alinéa c),

        • (iii) le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.

  • (7) Les alinéas 132(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) tout au long de la période ayant commencé le 21 février 1990 ou, s’il est postérieur, le jour de son établissement et s’étant terminée au moment donné, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistaient en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1);

    • b) elle n’a pas émis d’unités (sauf celles émises en faveur d’une personne à titre de paiement sur le revenu de la fiducie, déterminé avant l’application du paragraphe 104(6), ou sur les gains en capital de la fiducie, ou en règlement du droit de la personne d’exiger le versement d’une somme sur ce revenu ou ces gains) après le 20 février 1990 et avant le moment donné en faveur d’une personne au sujet de laquelle elle avait raison de croire, après enquête raisonnable, qu’elle ne résidait pas au Canada, sauf si les unités ont été émises en faveur de cette personne conformément à une convention écrite conclue avant le 21 février 1990.

  • (8) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placement qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 :

    • a) la mention « 14,5 % » à l’alinéa 132(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention du pourcentage obtenu par la multiplication de 29 % par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à la fiducie pour l’année;

    • b) la mention « 100/14,5 » à l’élément C de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), vaut mention de « 100/29X », où × représente la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à la fiducie pour l’année;

    • c) le passage « le double du » à l’élément E de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le ».

  • (9) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.

  • (10) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 1990 et suivantes.

  • (11) L’alinéa 132(7)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique à compter du 2 octobre 1996.

  • (12) L’alinéa 132(7)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique à compter du 21 février 1990.

  •  (1) L’alinéa 132.11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d’une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l’alinéa 132.2(1)b) ou le paragraphe 142.6(1);

  • (2) L’article 132.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation du choix

      (1.1) Lorsqu’une année d’imposition donnée d’une fiducie se termine le 15 décembre d’une année civile en raison d’un choix fait en vertu de l’alinéa (1)a), les présomptions ci-après s’appliquent si la fiducie demande au ministre par écrit, avant le 15 décembre de cette année civile (ou avant une date postérieure que le ministre estime acceptable), l’autorisation de se prévaloir du présent paragraphe et si le ministre y consent :

      • a) l’année d’imposition de la fiducie suivant l’année donnée est réputée commencer immédiatement après la fin de l’année donnée et se terminer à la fin de l’année civile en question;

      • b) chaque année d’imposition postérieure de la fiducie est réputée être déterminée comme si le choix n’avait pas été fait.

  • (3) Le paragraphe 132.11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montants payés ou payables aux bénéficiaires

      (4) Pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et malgré le paragraphe 104(24), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.

  • (4) L’alinéa 132.11(6)c) de la même loi est abrogé.

  • (5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1999.

  • (6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 133(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens canadiens imposables;

  • (2) Le passage « aux 4/3 du » à l’alinéa 133(1)d) de la même loi est remplacé par « au double du ».

  • (3) L’alinéa a) de la définition de « biens canadiens », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Biens canadiens imposables;

  • (4) L’élément M de la deuxième formule figurant à la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    M 
    représente le total des gains en capital de la société pour les années d’imposition se terminant dans la période, provenant de la disposition, effectuée au cours de la période, de biens canadiens imposables,
  • (5) Le passage de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la même loi, suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    • e) elle a choisi, selon les modalités prescrites et au plus tard le 27 février 2000 ou, s’il est antérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant le début de sa première année d’imposition commençant après 1971, d’être imposée en vertu du présent article;

    • f) elle n’a pas révoqué ce choix, selon les modalités prescrites, avant la fin de la dernière année d’imposition de la période.

    Toutefois :

    • g) la nouvelle société (au sens de l’article 87) issue de la fusion, après le 18 juin 1971, de plusieurs sociétés remplacées n’est pas une société de placement appartenant à des non-résidents, à moins que chacune des sociétés remplacées n’ait été, immédiatement avant la fusion, une société de placement appartenant à des non-résidents;

    • h) lorsqu’une société est une nouvelle société visée à l’alinéa g) et que chacune des sociétés remplacées a fait, dans le délai imparti, le choix prévu à l’alinéa e), il n’est pas tenu compte du passage « le 27 février 2000 ou, s’il est antérieur, » figurant à ce dernier alinéa pour ce qui est de son application à la nouvelle société;

    • i) sous réserve de l’article 134.1, une société n’est pas une société de placement appartenant à des non-résidents au cours d’une année d’imposition se terminant après le premier en date des moments suivants :

      • (i) le premier moment, postérieur au 27 février 2000, où la société effectue une augmentation de capital,

      • (ii) la fin de la dernière année d’imposition de la société commençant avant 2003.

  • (6) Le paragraphe 133(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « augmentation de capital »

    “increase in capital”

    « augmentation de capital » Opération (sauf celle — appelée « opération déterminée » à la présente définition — qui est effectuée conformément à une convention écrite conclue avant le 28 février 2000) dans le cadre de laquelle une société émet des actions supplémentaires de son capital-actions ou contracte des emprunts en vue de faire passer la somme de son passif et de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions à un montant qui est sensiblement plus élevé que ce qu’il aurait été le 27 février 2000 si l’ensemble des opérations déterminées avaient été effectuées immédiatement avant cette date.

  • (7) Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent à compter du 2 octobre 1996.

  • (8) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’une société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « au double du » à l’alinéa 133(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « à l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique à la société pour l’année, multiplié par le ».

  • (9) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent à compter du 28 février 2000.

 

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