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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

  •  (1) Le sous-alinéa 127(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,

  • (2) La division 127(5)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un crédit d’impôt à l’investissement n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,

  • (3) L’alinéa 127(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la section E.1 s’applique au contribuable pour l’année, l’excédent éventuel de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année sur l’impôt minimum qui lui est applicable pour l’année calculé selon l’article 127.51.

  • (4) L’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) 20 % de l’excédent du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable à la fin de l’année sur le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction pour l’année relativement au contribuable et à une province;

    • a.2) si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), 15 % de ses dépenses minières déterminées pour l’année;

  • (5) L’alinéa c) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’ensemble des montants représentant chacun un montant déterminé selon les alinéas a), a.1), a.2) ou b) relativement au contribuable pour l’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes;

  • (6) L’alinéa l) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • l) le revenu, en tout ou en partie, est un revenu exonéré ou est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie;

  • (7) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « avantage relatif à la superdéduction »

    “super-allowance benefit amount”

    « avantage relatif à la superdéduction » Pour ce qui est d’une année d’imposition donnée relativement à une société et une province, le montant obtenu par la formule suivante :

    (A – B) × C

    où :

    A 
    représente le total des montants représentant chacun un montant qui est ou peut devenir déductible par la société, dans le calcul de son revenu ou revenu imposable qui entre dans le calcul de son impôt sur le revenu payable en vertu d’une loi de la province pour une année d’imposition, au titre d’une dépense afférente à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental engagée au cours de l’année donnée;
    B 
    l’excédent du montant de la dépense sur le total des montants qui, selon les paragraphes (18) à (20), seraient à appliquer en réduction des dépenses admissibles de la société, déterminées par ailleurs en vertu du présent article, si les définitions de « aide gouvernementale » et « aide non gouvernementale » ne s’appliquaient pas à l’aide fournie en vertu de cette loi;
    C : 
    • a) si le plafond des dépenses de la société pour l’année donnée est nul, le taux maximal d’impôt provincial sur le revenu qui s’applique, pour l’année, au revenu tiré d’une entreprise exploitée activement gagné dans la province par une société,

    • b) dans les autres cas, le taux d’impôt provincial sur le revenu pour l’année qui s’appliquerait à la société si, à la fois :

      • (i) elle n’était associée à aucune autre société au cours de l’année,

      • (ii) son revenu imposable pour l’année était inférieur à 200 000 $,

      • (iii) son revenu imposable pour l’année était gagné dans la province relativement à une entreprise exploitée activement dans la province.

    « dépense minière déterminée »

    “flow-through mining expenditure”

    « dépense minière déterminée » Dépense réputée engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition en vertu du paragraphe 66(12.61) (ou du paragraphe 66(18) par suite de l’application du paragraphe 66(12.61) à la société de personnes, visée à l’alinéa c) de la présente définition, dont le contribuable est un associé) qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 17 octobre 2000 et avant 2004 dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

    • b) il s’agit d’une dépense qui, à la fois :

      • (i) est visée à l’alinéa f) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6),

      • (ii) n’a pas trait aux opérations suivantes :

        • (A) le creusage de tranchées en vue d’effectuer notamment un échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé),

        • (B) le creusage de trous d’exploration (sauf le creusage de tels trous en vue d’effectuer un échantillonnage déterminé),

        • (C) l’échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé);

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 17 octobre 2000;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 17 octobre 2000;

    • e) elle représente une dépense qui serait engagée par la société avant 2004 si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 66(12.66).

    « échantillonnage déterminé »

    “specified sampling”

    « échantillonnage déterminé » La collecte et la mise à l’essai d’échantillons relatifs à une ressource minérale, à l’exclusion :

    • a) de la collecte ou de la mise à l’essai d’un échantillon qui, au moment de sa collecte, pèse plus de 15 tonnes;

    • b) de la collecte ou de la mise à l’essai d’un échantillon recueilli relativement à une ressource minérale donnée à un moment d’une année civile, si le poids total de l’ensemble des échantillons recueillis par une personne ou une société de personnes, ou par toute combinaison de personnes et de sociétés de personnes, au cours de la période de l’année qui est antérieure à ce moment (à l’exception des échantillons pesant chacun moins d’une tonne) excède 1 000 tonnes.

  • (8) L’alinéa 127(10.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’excédent de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année sur le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction pour l’année relativement à la société et à une province;

  • (9) Le paragraphe 127(11.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :

    • c.2) la dépense minière déterminée d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée correspondre au montant de sa dépense minière déterminée pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant d’une aide gouvernementale ou aide non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de sa dépense minière déterminée pour l’année qu’il a reçue, a le droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;

  • (10) Les paragraphes (1), (2) et (9) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, pour l’année d’imposition 2000, la division 127(5)a)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un crédit d’impôt à l’investissement n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe ou du paragraphe 180.1(1.2),

  • (11) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  • (12) L’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), la définition de « avantage relatif à la superdéduction » au paragraphe 127(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), et le paragraphe (8) s’appliquent aux années d’imposition commençant après février 2000. Toutefois, si la première année d’imposition d’une société commençant après février 2000 se termine avant 2001, ces dispositions s’appliquent à ses années d’imposition commençant après 2000.

  • (13) L’alinéa a.2) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), le paragraphe (5) et les définitions de « dépense minière déterminée » et « échantillonnage déterminé » au paragraphe 127(9) de la même loi, édictées par le paragraphe (7), s’appliquent à compter du 18 octobre 2000.

  • (14) Le paragraphe (6) s’applique à toutes les années d’imposition.

  •  (1) L’alinéa 127.52(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) sauf pour les dispositions de biens effectuées avant 1986 ou auxquelles l’article 79 s’applique :

      • (i) la mention de la fraction qui s’applique au particulier pour l’année dans chacun des alinéas 38a), b) et c) et à l’article 41 soit remplacée par « 4/5 », sauf dans le cas d’un gain en capital provenant d’une disposition qui consiste à faire don d’un bien à un donataire reconnu,

      • (ii) chaque montant (sauf celui auquel le paragraphe 104(21.4) s’applique) qu’une fiducie attribue au particulier pour une année donnée de la fiducie et qui est réputé par le paragraphe 104(21) être un gain en capital imposable du particulier pour l’année soit égal au montant obtenu par la formule suivante :

        4/5(A × 1/B)

        où :

        A 
        représente le montant ainsi réputé être un gain en capital imposable du particulier pour l’année,
        B 
        la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée de la fiducie pour laquelle l’attribution est effectuée;
  • (2) Le passage de l’alinéa 127.52(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) le total des montants déductibles selon les articles 65, 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 et selon les paragraphes 29(10) ou (12) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année corresponde aux montants ainsi déductibles par ailleurs ou, s’il est inférieur, au total des montants suivants :

  • (3) Le sous-alinéa 127.52(1)e.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les articles 65, 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 ou selon les paragraphes 29(10) ou (12) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;

  • (4) Le passage du sous-alinéa 127.52(1)g)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le total des montants représentant chacun les 3/5 :

  • (5) L’alinéa 127.52(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) les seuls montants déductibles selon les articles 110 à 110.7 dans le calcul, pour l’année, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du particulier soient les montants suivants :

      • (i) les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1), (3) et (12) et 110.7(1),

      • (ii) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d), jusqu’à concurrence de la somme des montants suivants :

        • (A) le double du montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d.01),

        • (B) les 2/5 de l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

          • (I) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d),

          • (II) le montant déterminé selon la division (A),

      • (iii) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d.01),

      • (iv) les 2/5 des montants déduits en application de l’un des alinéas 110(1)d.1) à d.3),

      • (v) le montant qui serait déductible selon l’alinéa 110(1)f) si l’alinéa d) s’appliquait au calcul du revenu du particulier pour l’année;

  • (6) Les paragraphes (1), (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 2000, la division 127.52(1)h)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), est remplacée par ce qui suit :

    • (A) la somme des montants suivants :

      • (I) le double du montant déduit en application de l’aliné a 110(1)d.01) au titre d’avantages que le particulier est réputé, par l’alinéa 7(1)a), avoir reçu au cours de l’année par suite d’opérations, d’événements ou de circonstances se produisant après le 17 octobre 2000,

      • (II) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d.01) au titre d’avantages que le particulier est réputé, par l’alinéa 7(1)a), avoir reçu au cours de l’année par suite d’opérations, d’événements ou de circonstances se produisant avant le 18 octobre 2000,

  • (7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.

 

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