Règlement sur le remboursement et le drawback relatifs aux marchandises importées et exportées (DORS/96-42)
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Règlement à jour 2013-05-26
Règlement sur le remboursement et le drawback relatifs aux marchandises importées et exportées
DORS/96-42
Enregistrement 1996-01-01
Règlement concernant le remboursement et le drawback des droits payés pour les marchandises importées et ultérieurement exportées, pour les marchandises importées qui sont transformées au canada et ultérieurement exportées et pour les marchandises importées qui sont utilisées, consommées ou absorbées dans la transformation au canada de marchandises ultérieurement exportées
C.P. 1995-2250 1995-12-28
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu des paragraphes 77(3)Note de bas de page *, 79.4(3)Note de bas de page ** et 80(3)Note de bas de page ***, de l’alinéa 95(1)d)Note de bas de page **** et des paragraphes 100(3)Note de bas de page ***** et (5)Note de bas de page ***** du Tarif des douanesNote de bas de page ******, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le remboursement et le drawback des droits payés pour les marchandises importées et ultérieurement exportées, pour les marchandises importées qui sont transformées au Canada et ultérieurement exportées et pour les marchandises importées qui sont utilisées, consommées ou absorbées dans la transformation au Canada de marchandises ultérieurement exportées, ci-après, lequel règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 56 de la Loi modifiant la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et d’autres lois en conséquence, chapitre 41 des Lois du Canada (1995).
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1989, ch. 18, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1989, ch. 18, art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.C. 1995, ch. 41, art. 47
Retour à la référence de la note de bas de page ****L.C. 1995, ch. 41, par. 55(1)
Retour à la référence de la note de bas de page *****L.C. 1995, ch. 41, art. 56
Retour à la référence de la note de bas de page ******L.R., ch. 41 (3e suppl.)
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur le remboursement et le drawback relatifs aux marchandises importées et exportées.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « bière »
« bière » Bière ou liqueur de malt au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (beer)
- « Loi »
« Loi » Le Tarif des douanes. (Act)
- « société d’État »
« société d’État » Personne morale mentionnée aux annexes II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)
- « tissus textiles »
« tissus textiles » Fibres textiles, fibres de verre, tissus textiles, tissus de fibre de verre ou autres produits textiles qui en sont à une étape entre les fibres textiles et les tissus composés exclusivement de fibres appartenant à une catégorie mentionnée à l’annexe I. (textile fabric)
- DORS/2003-237, art. 1.
PARTIE I
DRAWBACK
Champ d’application
3. La présente partie s’applique à l’octroi, conformément au paragraphe 113(1) de la Loi, d’un drawback des droits payés pour les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) de la Loi, autres que celles visées par le Règlement sur le drawback relatif aux véhicules automobiles exportés.
- DORS/98-54, art. 3.
Circonstances donnant ouverture à une demande de drawback
4. Sous réserve de l’article 5, une demande de drawback peut être présentée dans les circonstances suivantes :
a) dans le cas des marchandises visées à l’alinéa 89(1)a) de la Loi, elles n’ont pas été endommagées avant d’être exportées;
b) dans le cas des marchandises exportées visées à l’un des alinéas 89(1)b) à e) de la Loi, elles n’ont été :
(i) ni utilisées au Canada avant d’être exportées à une fin autre que l’exposition ou la démonstration,
(ii) ni endommagées avant d’être exportées;
c) dans le cas des marchandises importées visés à l’alinéa 89(1)d) de la Loi, autre que les tissus textiles, qui auraient par ailleurs bénéficié de l’exonération des droits :
(i) elles sont transformées dans l’usine au Canada où la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie a été transformée et ultérieurement exportée,
(ii) cette exportation a eu lieu dans les deux ans suivant la date du dédouanement des marchandises importées;
d) dans le cas des tissus textiles importés visés à l’alinéa 89(1)d) de la Loi qui auraient par ailleurs bénéficié de l’exonération des droits :
(i) ils sont transformés en marchandises textiles dans une usine au Canada par le transformateur de marchandises textiles qui a transformé la même quantité de tissus textiles nationaux ou importés de la même catégorie qui ont été ultérieurement exportés,
(ii) cette exportation a eu lieu dans les deux ans suivant la date du dédouanement des tissus textiles importés;
e) dans le cas de marchandises importées visées à l’alinéa 89(1)e) de la Loi qui auraient par ailleurs bénéficié de l’exonération des droits :
(i) elles sont directement consommées ou absorbées dans la transformation de marchandises dans l’usine au Canada où la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie a été directement consommée ou absorbée dans la transformation des marchandises exportées,
(ii) cette exportation a eu lieu dans les deux ans suivant la date du dédouanement des marchandises importées.
- DORS/98-54, art. 3.
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