Marchandises réputées être dans le même état

 Pour l’application de l’alinéa 89(1)a) de la Loi, les marchandises sont réputées être dans le même état dans les cas suivants :

  • a) lorsqu’elles ont fait l’objet d’une opération visée à l’article 303(6)b) de l’ALÉNA ou à l’alinéa 8 de l’article X de la section F de la Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration des chapitres trois (traitement national et accès aux marchés pour les produits) et cinq (procédures douanières) de l’Accord de libre-échange nord-américain pourvu que l’opération ne modifie pas sensiblement leurs propriétés;

  • b) elles ont été utilisées :

    • (i) soit pour la mise au point ou la production, autrement que comme matériels d’usine, de marchandises à exporter,

    • (ii) soit pour l’exposition ou la démonstration;

  • c) dans le cas de conteneurs réutilisables, ils ont été utilisés pour le transport international de marchandises.

  • DORS/98-54, art. 3.

Fraction de drawback à accorder

 Lorsque le montant des droits payés pour des tissus textiles importés réputés être, aux termes de l’article 11, de la même catégorie que les tissus textiles nationaux dépasse le montant des droits qui auraient été payables si les tissus textiles nationaux avaient été importés, la fraction des droits payés qui peut faire l’objet d’un drawback est la fraction que représente le montant des droits qui auraient été payables sur le montant des droits payés.

Exclusion

 Aucun drawback n’est accordé relativement :

  • a) aux marchandises importées visées à l’alinéa 89(1)d) de la Loi qui auraient par ailleurs bénéficié de l’exonération des droits, lorsque les marchandises nationales mentionnées aux sous-alinéas 4c)(i) ou d)(i) sont transformées avant que les marchandises importées le soient;

  • b) aux marchandises importées visées à l’alinéa 89(1)e) de la Loi qui auraient par ailleurs bénéficié de l’exonération des droits, lorsque les marchandises nationales visées au sous-alinéa 4e)(i) sont consommées ou absorbées avant que les marchandises importées le soient;

  • c) aux marchandises importées visées aux alinéas 89(1)c) ou e) de la Loi qui auraient par ailleurs bénéficié de l’exonération des droits, lorsqu’il s’agit de celles visées à l’annexe III;

  • d) aux marchandises importées visées à l’alinéa 89(1)d) de la Loi qui auraient par ailleurs bénéficié de l’exonération des droits, s’il s’agit de spiritueux, de vin ou de bière.

  • DORS/98-54, art. 3;
  • DORS/2003-237, art. 3.

 Aucun drawback des droits imposés aux termes des articles 21.1 ou 21.2 de la Loi n’est accordé relativement aux marchandises assujetties à ces droits, dans la mesure où il est raisonnable de considérer :

  • a) soit qu’une somme a déjà été remboursée, versée ou payée au demandeur ou déduite d’une somme dont il est redevable, en vertu de la Loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) soit qu’un remboursement, un paiement ou une remise de la somme en question a été demandé en vertu d’une autre loi fédérale.

  • DORS/2003-237, art. 3.