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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (DORS/87-184)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE VIISubstances dangereuses (suite)

[
  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/2015-143, art. 73(F)
]

SECTION IIIProduits dangereux (suite)

Fiches de données de sécurité du fournisseur

  •  (1) L’employeur qui reçoit dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 7.28(1)c) doit, sans délai, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur relativement au produit dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :

    • a) celle-ci porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;

    • b) y figurent des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;

    • c) elle a été établie moins de trois ans avant la date de réception du produit et est datée en conséquence.

  • (2) Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche de données de sécurité qui est à jour.

  • (3) S’il lui est en pratique impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes auxquelles il a accès.

Fiches de données de sécurité du lieu de travail

  •  (1) Sous réserve de l’article 7.37, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail devant être utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) figurent sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail au moins les mêmes renseignements que sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;

    • b) les renseignements qui y figurent n’infirment ni ne contredisent ceux figurant sur la fiche de données de sécurité du fournisseur;

    • c) la fiche de données de sécurité du fournisseur est facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;

    • d) il est indiqué sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail que la fiche de données de sécurité du fournisseur est accessible dans le lieu de travail.

  • (2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée au paragraphe (1) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

  • (3) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas accessible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.

Accessibilité des fiches de données de sécurité

  •  (1) L’employeur doit, dans tout lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit dangereux ou d’y être exposé, conserver un exemplaire de la fiche de données de sécurité du lieu de travail ou de la fiche de données de sécurité du fournisseur, selon le cas, en français et en anglais, et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés et tout comité d’orientation, comité local ou représentant.

  • (2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Étiquettes

  •  (1) Sous réserve des articles 7.33 et 7.34, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 7.28(1)c), qui se trouve dans un lieu de travail et qui est destiné à y être utilisé et tout contenant se trouvant dans ce lieu dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve des articles 7.33, 7.34 et 7.37, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 7.28(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible dans le lieu de travail.

  • (3) Sous réserve des articles 7.36 et 7.37, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :

    • a) sur un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail;

    • b) sur le contenant d’un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/95-105, art. 28
  • DORS/2016-141, art. 31

Contenants portatifs

 Lorsque l’employeur entrepose, dans le lieu de travail, un produit dangereux dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon l’article 7.32 :

  • a) soit si le produit dangereux est destiné à être utilisé immédiatement;

  • b) soit si le produit dangereux répond aux conditions suivantes :

    • (i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,

    • (ii) il est utilisé exclusivement pendant le poste de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,

    • (iii) il est clairement désigné au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue l’identificateur de produit.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 32

Cas spéciaux

 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux est :

  • a) soit dans une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant au lieu du travail;

  • b) soit entreposé en vrac sans contenant.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 33

Affiches

 Les renseignements divulgués sur l’affiche visée à l’article 7.34 ou à l’alinéa 7.38b) doivent être inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés dans le lieu de travail puissent les lire facilement.

  • DORS/88-200, art. 12

Remplacement des étiquettes

  •  (1) Lorsque, dans un lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figure les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) les renseignements sur les risques que présente le produit;

    • c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible dans le lieu de travail.

  • (2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

Dérogations à l’obligation de communiquer

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit y faire figurer ce qui suit au lieu de ces renseignements :

    • a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date de présentation de cette demande et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de l’article 10 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

    • b) en cas de décision définitive favorable, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date à laquelle elle l’a été.

  • (2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit, l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de l’identificateur de produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur de produit.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/95-105, art. 30(F)
  • DORS/2016-141, art. 34

Résidus dangereux

  •  (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouveant dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :

    • a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou son contenant;

    • b) soit d’une affiche placée dans un endroit bien en vue près du résidu dangereux ou de son contenant.

  • (2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 34

Renseignements requis en cas d’urgence médicale

 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier.

SECTION IV[Abrogée, DORS/95-105, art. 32]

PARTIE VIIIMatériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité

 [Abrogé, DORS/2015-143, art. 40]

Dispositions générales

 Toute personne à qui est permis l’accès à un lieu de travail et qui est exposée au risque que présente ce lieu pour la santé ou la sécurité doit utiliser l’équipement de protection prévu par la présente partie, si :

  • a) d’une part, il est en pratique impossible d’éliminer ce risque ou de le réduire à un niveau sécuritaire;

  • b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.

 L’équipement de protection doit à la fois :

  • a) être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;

  • b) ne pas présenter de risque en soi.

 L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :

  • a) d’une part, être entretenu, inspecté et vérifié par une personne qualifiée;

  • b) d’autre part, lorsque cela est nécessaire pour éliminer les risques pour la santé, être maintenu dans un état propre et salubre par une personne qualifiée.

Casque protecteur

 Lorsqu’il y a risque de blessures à la tête dans le lieu de travail, un casque protecteur conforme à la norme CAN/CSA-Z94.1-F05 de la CSA intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, compte tenu de ses modifications successives, doit être porté.

  • DORS/95-105, art. 61(F)
  • DORS/2015-143, art. 41

Chaussures de protection

  •  (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques par la chaussure, des chaussures de sécurité conformes à la norme CAN/CSA-Z195-F09 de la CSA, intitulée Chaussures de protection, compte tenu de ses modifications successives, ou à la norme de l’American Society for Testing and Materials dans sa publication F2413-05 de 2005 intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Foot Protection, doivent être portées.

  • (2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans un lieu de travail, les personnes s’y trouvant doivent porter des chaussures antidérapantes.

  • DORS/95-105, art. 61(F)
  • DORS/2015-143, art. 42

Protection des yeux et du visage

 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux ou au visage, l’employeur fournit à l’employé un dispositif de protection des yeux ou du visage conforme à la norme CAN/CSA-Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/95-105, art. 34
  • DORS/2015-143, art. 43

Protection des voies respiratoires

  •  (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) l’équipement figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) il protège les voies respiratoires contre de l’air à faible teneur en oxygène.

  • (2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses dans l’air, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) dans le cas où l’équipement fournit de l’air, il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) dans le cas où il ne fournit pas d’air, il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :

      • (i) la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, compte tenu de ses modifications successives,

      • (ii) la liste intitulée Liste de produits certifiés du Groupe CSA et publiée par le Groupe CSA, compte tenu de ses modifications successives;

    • c) dans le cas de l’équipement de protection respiratoire visé au sous-alinéa b)(ii), il est conforme à la norme Z94.4.1 de la CSA, intitulée Performances des appareils de protection respiratoire filtrants, compte tenu de ses modifications successives;

    • d) il protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses.

  • (3) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection respiratoire visé aux paragraphes (1) ou (2) sont conformes à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, compte tenu de ses modifications successives.

  • (4) Si l’air est fourni au moyen d’un équipement de protection respiratoire visé aux alinéas (1)a) ou (2)a), l’employeur veille à ce que l’air et le système d’alimentation, notamment les bouteilles, soient conformes à la norme Z180.1 de la CSA intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, compte tenu de ses modifications successives.

 

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